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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 juil. 2025, n° 25/53891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/53891 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WY7
AS M N°: 5
Assignation du :
02 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Représenté par son Syndic en exercice, le cabinet La Pagerie
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – C1730
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS – #C0615
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.C.I. [C]-CULLEN
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentéees par Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS – B0726
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Expliquant que l’appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 9ème arrondissement (75009), appartenant à Mme [Y] [O] (lot n°9) est à l’origine de dégâts des eaux depuis 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, la société Cabinet La Pagerie (ci-après, « le syndicat des copropriétaires »), l’a, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 514, 696 et 835 du code de procédure civile, désigner un expert et condamner la défenderesse au paiement d’une provision de 10 000 euros, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’immeuble subit depuis 2019 des désordres d’infiltration en provenance de l’appartement de Mme [Y] [O], qu’un dernier dégât des eaux est survenu en septembre 2024 et que les travaux de remise en état n’ont pu être commencés, la fuite ayant recommencé malgré les engagements pris par la défenderesse pour la faire réparer.
Il souligne que si Mme [Y] [O] a produit une facture de réparation le 5 mai, elle n’établit pas que les désordres ont cessé.
Il sollicite, en conséquence, la désignation d’un expert ainsi qu’une provision de 10 000 euros tenant aux frais qu’il doit exposer du seul fait de Mme [Y] [O] qui n’a toujours pas fait réparer la fuite.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, Mme [C] et la SCI [C]-Cullen ont demandé au juge des référés de :
— Recevoir leur intervention volontaire,
— Ordonner une mesure d’expertise portant également sur les préjudices qu’ils ont subis,
— Condamner Mme [Y] [O] à payer la somme de 5 000 euros à titre de provision correspond au préjudice matériel subi par la SCI [C]-Cullen,
— Condamner Mme [Y] [O] à payer la somme de 10 000 euros à titre de provision correspondant au préjudice de jouissance subi par Mme [C] depuis le mois de septembre 2024 au jour de l’audience,
— Condamner Mme [Y] [O] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Mme [C] et la SCI [C]-Cullen expliquent que la SCI [C]-Cullen est propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage (lot n°6) qui est occupé par Mme [C] et que cet appartement subit des dégâts des eaux en provenance de l’appartement de Mme [Y] [O] depuis 2019, le dernier ayant eu lieu au mois de septembre 2024 et ayant entrainé l’effondrement partiel du faux plafond de la salle de bain.
Elles indiquent que les travaux sur les parties communes endommagées par les dégâts des eaux n’ont pu être réalisés, les installations privatives de Mme [Y] [O] étant encore à l’origine d’infiltrations.
Elles soutiennent que les travaux de remise en état de la pièce d’eau endommagée par le dernier dégât des eaux ne peuvent être évalués à une somme inférieure à 5 000 euros, le plafond s’étant partiellement effondré.
Elles arguent, en outre, que le trouble de jouissance de Mme [C], qui est âgée de 77 ans, n’est pas contestable, dès lors qu’elle ne peut plus utiliser depuis plus de 10 mois sa salle de bain et doit être évalué à 1 000 euros par mois.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] [O] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires, de Mme [C] et de la SCI [C]-Cullen au paiement de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de manière solidaire.
Mme [Y] [O] expose avoir mandaté la société TPR au mois d’octobre 2024 puis au mois d’avril 2025 afin qu’elle réalise des travaux de réparation et en avoir informé le syndic.
Elle précise que les assurances ont été saisies du dégât des eaux et que les demandes sont en cours de traitement.
Elle conteste, en conséquence, l’utilité d’une mesure d’expertise.
Elle sollicite également le rejet des demandes de provision qui ne sont pas justifiées, soulignant que Mme [C] ne réside pas à [Localité 20] mais aux Etats-Unis et qu’elle dispose de deux salles de bain.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SCI [C]-Cullen et de Mme [C]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’appartement qui a subi le dégât des eaux du 20 septembre 2024 appartient à la SCI [C]-Cullen et est occupé par Mme [C].
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur les demandes d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— L’appartement appartenant à la SCI [C]-Cullen et occupé par Mme [C] a subi le 20 septembre 2024 un dégât des eaux qui a entraîné l’effondrement partiel du faux plafond de la salle de bain et qui a affecté également les parties communes,
— Le dégât des eaux avait pour cause un défaut d’étanchéité de la salle d’eau de l’appartement situé au-dessus appartenant à Mme [Y] [O], la société Phenix, qui a procédé à la recherche de fuite, ayant ainsi préconisé un démantèlement intégral de la douche, une réfection de toutes les installations, et la mise en place d’une trappe d’accès sous la douche,
— Le 30 octobre 2024, Mme [Y] [O] a fait intervenir la société TPR pour la dépose et l’évacuation de la douche existante en mosaïque, le “ surélèvement du sol ”, la pose d’une natte d’étanchéité, la pose et le raccordement d’un receveur, la pose d’une trappe de visite et la rénovation du joint carrelage,
— Le 31 mars 2025, il a été constaté un manque d’étanchéité au pourtour de la douche de Mme [Y] [O] ainsi qu’au niveau de la liaison entre la robinetterie du lavabo et le lavabo,
— Le 28 avril 2025, Mme [Y] [O] a fait intervenir à nouveau la société TPR pour le remplacement du mitigeur de lavabo, la pose joint d’étanchéité sur l’angle vertical gauche entre le carrelage et le plafond et autour de la paroi/ porte de douche.
Dès lors, l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée est établie, en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
En outre, si, contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires, la SCI [C]-Cullen et Mme [C], Mme [Y] [O] a fait preuve de diligences afin de procéder à la réparation de la fuite qui était à l’origine du dégât des eaux survenu le 20 septembre 2024, dès lors qu’elle a mandaté une société afin qu’elle procède aux réparations nécessaires à deux reprises, une mesure d’expertise apparaît encore nécessaire afin notamment de s’assurer que les réparations réalisées ont effectivement mis fin à la fuite mais également d’évaluer les préjudices subis tant par le syndicat des copropriétaires que par la SCI [C]-Cullen et Mme [C].
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires, d’une part, et la SCI [C]-Cullen et Mme [C], d’autre part, suivant les termes du présent dispositif et à leurs frais avancés.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
o Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
Il ressort des pièces versées aux débats que le dégât des eaux du 20 septembre 2014 qui a affecté les parties communes a été causé par un défaut d’étanchéité de la salle d’eau de Mme [Y] [O], ce que cette dernière ne conteste pas.
Les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ont été évalués, dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 2 janvier 2025 et dans le rapport d’expertise établi par la société Elex immeuble le 6 janvier 2025 à la somme de 7 617, 68 euros après déduction de la vétusté.
Dès lors, en présence d’une obligation non sérieusement contestable pour Mme [Y] [O] d’indemniser le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de la condamner au paiement d’une provision qu’il convient de fixer, dans l’attente de l’évaluation qui sera faite par l’expert, à la somme de 5 000 euros.
o Sur la demande de provision de la SCI [C]-Cullen
S’il n’est pas contesté que l’appartement appartenant à Mme [Y] [O] est à l’origine du dégât des eaux ayant causé l’effondrement partiel du faux plafond de l’appartement appartenant à la SCI [C]-Cullen, il n’est versé aucune pièce permettant de chiffrer le coût des travaux de remise en état.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision en réparation de ses préjudices matériels.
o Sur la demande de provision de Mme [C]
Mme [C] ne verse aucune pièce permettant de chiffrer le préjudice de jouissance qu’elle allègue.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le dégât des eaux a pour origine une fuite en provenance de l’appartement de Mme [Y] [O], il y a lieu de condamner cette dernière à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaire, d’une part, et à la SCI [C]-Cullen et Mme [C], d’autre part, la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose. Cette mesure est également rendue nécessaire par la circonstance qu’elles seront amenées à se côtoyer après le règlement du litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Recevons Madame [J] [C] et la S.C.I. [C]-CULLEN en leur intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions déposées à l’audience par la SCI [C]-Cullen et Mme [C] ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], d’une part, et par la SCI [C]-Cullen et Mme [C], d’autre part, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que lorsque l’expert sera en mesure d’apporter aux parties les premières réponses techniques sur l’existence et les causes des nuisances alléguées et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, il en informera le médiateur ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
À ce stade des opérations d’expertise,
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur, et désignons :
[M] [W]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Port. : 06 31 47 06 74
Mèl : [Courriel 19]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant des nuisances et des préjudices en résultant ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; que le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert en avisera le juge chargé du contrôle pour être autorisé à déposer son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois (15 juillet 2026) suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet La Pagerie, à titre de provision, la somme de 5 000 euros ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCI [C]-Cullen et de Mme [C] ;
Condamnons Mme [Y] [O] aux dépens ;
Condamnons Mme [Y] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet La Pagerie, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Y] [O] à payer à la SCI [C]-Cullen et Mme [C], la somme totale de 1 000 euros, soit 500 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 20] le 15 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 24]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [U]
Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Représenté par son Syndic en exercice, le cabinet La Pagerie, la SCI [C]-Cullen et Mme [C],
le 15 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 15 Juillet 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 13].
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