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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 20 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00046 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAV2
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F], de nationalité française, domicilié Société FLEXICO [Adresse 1],
représenté par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame Madame [C] [I] épouse [F], née le 1 er septembre 1961 à [Localité 9] (75), de nationalité française, Responsable de formation, demeurant [Adresse 4] (France) ;
représentée par Maître Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
LA SOCIETE CPH IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 689 801 314 dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [S], né le 26 juillet 1966 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité française, Agent de surveillance de la voie publique, demeurant [Adresse 5],
représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [R] [T] épouse [S], née le 2 décembre 1977 à [Localité 10] (POLOGNE), de nationalité française, Chargée de financement, demeurant [Adresse 5],
représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 22 Décembre 2022 reçu au greffe le 02 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Juin 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [T] épouse [S] (ci-après les époux [S]) ont mandaté la société CPH IMMOBILIER, agence immobilière, aux fins de vendre leur bien immobilier situé [Adresse 2] au [Localité 7].
Par acte sous seing privé, les époux [S] ont consenti à Monsieur [P] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] (ci-après les époux [F]) une promesse unilatérale de cession des 194 actions leur appartenant dans la société immobilière de construction [Localité 8] TRIANON au prix de 179.000 euros pour une durée expirant le 23 septembre 2021.
La promesse de vente a été consentie sous condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 175.550 euros sur une durée maximum de 10 ans au taux maximum de 1% hors assurance, la réception de l’offre de prêt devant intervenir au plus tard le 10 septembre 2021.
Les parties ont également convenu d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 17.900 euros, dont la moitié a été séquestrée entre les mains de la société CPH IMMOBILIER.
Arguant des refus de prêt de la SOCIETE GENERALE, les époux [F] ont mis en demeure, la société CPH IMMOBILIER et les époux [S], suivant courriers recommandés avec accusé de réception des 30 juin et 7 juillet 2022, de leur restituer l’indemnité d’immobilisation de 8.950 euros séquestrée entre les mains de la société CPH IMMOBILIER.
N’ayant pas obtenu satisfaction, les époux [F] ont, suivant actes de commissaire de justice signifiés les 14 et 22 décembre 2022, fait délivrer une assignation à l’encontre des époux [S] et de la société CPH IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir ordonner la restitution de l’indemnité d’immobilisation et la condamnation des époux [S] au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, les époux [F] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1124, 1304, 1304-3, 1344 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que les époux [F] ont formé une demande de prêt dans le délai prévu par la promesse ;
— Constater que la promesse de vente est devenue caduque pour non-réalisation de la condition suspensive, en l’absence de toute faute des époux [F] ;
— Ordonner à la société CPH IMMOBILIER de restituer la somme de 8 950 euros séquestrée entre leurs mains au titre de l’indemnité d’immobilisation à M. et Mme [F] ;
— Condamner les époux [S] à payer aux époux [F] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions 1344 et 1343-2 du code civil ;
— Débouter les époux [S] et la société CPH IMMOBILIER de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum les époux [S] et la société CPH IMMOBILIER à payer aux époux [F] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les époux [S] et la société CPH IMMOBILIER aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les époux [S], la seule mention de Monsieur [P] [F] sur ces écritures étant une erreur matérielle suivant message RPVA de leur conseil en date du 26 juillet 2024, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1304 et suivants du code civil.
DEBOUTER les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
DECLARER les époux [S] recevables et biens fondés en leurs demandes ;
CONSTATER la défaillance de époux [F] dans leurs obligations attachées à la promesse signée le 31 juillet 2021 ;
CONDAMNER in solidum les époux [F] à payer aux époux [S] la somme totale de 17.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Pour ce faire :
ORDONNER le versement par la société CPH IMMOBILIER de la somme de 8.950 euros séquestrée entre ses mains aux époux [S] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à régler la somme de 8.950 euros aux époux [S] représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation due en application de la promesse signée le 31 juillet 2021 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à régler la somme de 3.000 euros aux époux [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, la société CPH IMMOBILIER demande au tribunal de céans de :
RECEVOIR la Société CPH IMMOBILIER en ses moyens, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER que la Société CPH IMMOBILIER ne pouvait restituer l’indemnité séquestrée faute d’accord exprès du vendeur.
DIRE ET JUGER que la Société CPH IMMOBILIER restituera l’indemnité séquestrée à qui de droit en fonction de l’appréciation qui aura été faite de la réalisation ou non de la condition suspensive par Monsieur et Madame [F],
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de leur demande de condamnation solidaire de la Société CPH IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
CONDAMNER Monsieur et Madame [F] à payer à la Société CPH IMMOBILIER la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 18 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
Les époux [F] font valoir que, dans le délai de la promesse de vente, ils ont été destinataires, le 25 août 2021, d’un refus de prêt de la SOCIETE GENERALE, la banque leur ayant indiqué que sa politique ne lui permettait pas d’octroyer un financement immobilier dans le cadre d’acquisition d’actions d’une société immobilière de construction.
Ils indiquent qu’ils ont ensuite obtenu l’accord des époux [S] pour proroger le délai pour obtenir l’offre de prêt au 11 octobre 2021 et la date de réalisation de la vente au 29 octobre 2021 ; qu’ils ont alors tenté de trouver une solution de financement en vain, la banque ayant renouvelé son refus de prêt le 22 septembre 2021 alors qu’ils ont sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. Ils précisent que la lettre de refus de prêt du 25 août 2021 comportait une erreur de plume rectifiée par la SOCIETE GENERALE, la demande de prêt concernant bien le projet de vente entre la SA SOCIETE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION et eux-mêmes.
Ils exposent qu’ayant formé une demande de prêt dans le délai imparti, la promesse de vente est devenue caduque en l’absence de toute faute de leur part justifiant que le tribunal ordonne à la société CPH IMMOBILIER de restituer la somme de 8.950 euros séquestrée entre ses mains.
Ils soulignent que les époux [S] ne les ont pas mis en demeure de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition alors qu’il s’agit d’un préalable nécessaire à la conservation de la somme séquestrée du fait de la défaillance du bénéficiaire.
Les époux [S] répondent qu’il appartient au bénéficiaire de rapporter la preuve qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.
Ils exposent que les époux [F] ne justifient pas avoir formulé une demande de financement en lien avec la promesse, ces derniers ayant sollicité la SOCIETE GENERALE pour acquérir des parts non pas dans la SCI [Localité 8] TRIANON mais dans la SA IMMOB CONSTRUCTION RESIDENCES HORIZON. Ils relèvent que l’attestation par une autre agence de la SOCIETE GENERALE datée du 31 août 2023 rectifiant le courrier de refus de prêt du 25 août 2021 est délivrée plus de deux ans après l’émission du refus et près deux ans après le courrier qu’ils ont envoyé à la société CPH IMMOBILIER relevant que le refus de prêt ne concernait pas le bon bien.
Ils ajoutent que les pièces versées au débat ne permettent pas de savoir si la demande de prêt était conforme aux stipulations de la promesse.
Enfin, ils reprochent aux demandeurs, face au refus de la SOCIETE GENERALE, de ne pas avoir pris attache avec d’autres banques et au contraire, d’avoir effectué une seconde demande auprès de la même banque et ce, alors même que le refus ne portait ni sur leur profil, ni sur leurs capacités financières mais sur l’objet du prêt, à savoir le financement d’opérations d’achat d’actions d’une société immobilière construisant des logements.
Ils considèrent que la condition suspensive est donc réputée accomplie car la défaillance de la condition est imputable aux époux [F] et en déduisent que le tribunal doit ordonner le versement à leur profit par la société CPH IMMOBILIER de la somme de 8.950 euros représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation et la condamnation des demandeurs à leur payer la même somme représentant le solde de ladite indemnité.
La société CPH IMMOBILIER expose que la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée ne peut intervenir que sur production de documents justifiant l’absence de réalisation de conditions suspensive et avec l’accord du vendeur.
Elle souligne que bien que les époux [F] ne fournissent qu’une seule offre de prêt, sollicitée auprès d’une seule banque, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur la réalisation ou non de la condition suspensive d’obtention du prêt. Elle ajoute que les époux [S] n’ayant pas donné leur accord pour la restitution de l’indemnité d’immobilisation, l’agence immobilière n’avait pas d’autre choix que d’attendre que le tribunal se prononce sur cette question.
***
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le promettant consent au bénéficiaire, qui accepte, la faculté d’acheter un bien à un certain prix, en levant l’option qui lui est offerte dans un certain délai. Le promettant s’interdit de vendre le bien à autrui tant que l’option n’est pas exercée. Le bénéficiaire, quant à lui, peut librement lever l’option, c’est-à-dire acquérir, ou renoncer à la vente.
La promesse est fréquemment assortie d’un terme ou d’une condition suspensive, en particulier une condition suspensive d’obtention d’un prêt, stipulée à la charge de l’acquéreur.
Lorsqu’un délai est prévu pour la réalisation de la condition et qu’à la date prévue pour la réitération par acte authentique, cette condition n’est pas accomplie, la convention est caduque.
S’agissant d’une condition positive devant intervenir dans un temps fixe, la condition suspensive d’obtention de prêt est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé, à moins que les parties n’aient pas voulu attacher au dépassement du délai la caducité de leur accord ou si le délai n’était qu’indicatif.
En outre, selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
S’agissant de la charge de la preuve en cas de litige quant à l’accomplissement d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt, il incombe au bénéficiaire de la promesse, obligé sous cette condition, de démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la convention. Si cette preuve est rapportée, il appartient ensuite au vendeur de démontrer que la non-réalisation de la condition est due à son fait, à sa faute ou à sa négligence.
En l’espèce, la promesse de vente comporte les précisions suivantes au chapitre CONDITIONS SUSPENSIVES :
« Réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt : chaque prêt sera réputé obtenu au sens des articles L313-1 et suivants du Code de la consommation et la condition suspensive réalisée dès réception d’une offre de prêt ayant les caractéristiques mentionnées ci-dessus. » (Montant maximum total de prêt 175.000 euros sur une durée maximum de 10 ans au taux maximum de 1% hors assurances).
« La réception de cette offre de prêt devra intervenir au plus tard le 10 septembre 2021.
L’obtention ou le refus du prêt devra être notifié par le bénéficiaire au promettant par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard le lendemain du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre en demeure le bénéficiaire de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de cette condition suspensive. Le bénéficiaire devra lui adresser sa réponse par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du promettant. Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire n’ait apporté de justificatifs, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit sans autres formalités, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté, mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura le cas échéant versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait.
Si toutefois, le bénéficiaire justifie de l’accomplissement de sa part de toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son prêt dans les délais mentionnés ci-dessus et démontre que la condition n’est pas défaillie de son fait, l’indemnité d’immobilisation lui sera restituée, ce qui est accepté par le promettant. »
Le dispositif contractuel imposait aux époux [F] de notifier aux époux [S] le refus de prêt aux conditions stipulées par la promesse au plus tard le 11 septembre 2021, la mise en demeure du bénéficiaire, faute de notification de sa part de l’obtention ou du refus de prêt, d’avoir à produire les justificatifs n’étant qu’une simple faculté du promettant.
Par ailleurs, le dernier paragraphe vise manifestement le cas, puisque le paragraphe précédent envisage déjà les conséquences des éventuels manquements du bénéficiaire dans l’hypothèse d’un refus de prêt, où le bénéficiaire ne pouvant justifier d’un refus de prêt peut obtenir restitution de l’indemnité d’immobilisation s’il justifie avoir effectué les démarches nécessaires dans les délais.
Il résulte des échanges de mails entre notaires du 20 septembre 2021 et du mail adressé par Madame [S] à son notaire le 22 septembre 2021 :
— que les époux [S] n’ayant aucune nouvelle de leurs co-contractants, ont interrogé ces derniers lesquels ont affirmé disposer de l’accord de principe de leur banque qui demandait de proroger la condition suspensive pour permettre l’édition de l’offre,
— que les époux [S] ont répondu être disposés à accepter une prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives au 11 octobre 2021 et de celui de la vente au 29 octobre suivant à la condition toutefois que les époux [F] leur transmettent, au plus tard le 25 septembre 2021, l’accord de principe de la banque invoqué par eux.
Les époux [F] n’ayant pas validé une prorogation de délais à ces conditions et ne justifiant pas avoir transmis cet accord de principe de la banque dans les délais souhaités par les promettants, il convient de constater l’absence d’accord sur la prorogation des délais prévus par la promesse de vente, les dates de réalisation de la condition suspensive et de la vente restant donc respectivement fixés aux 10 et 23 septembre 2021.
L’accomplissement de la condition suspensive de prêt doit donc s’apprécier à la date du 10 septembre 2021.
Les époux [F] versent aux débats deux courriers émanant de la SOCIETE GENERALE d’où il résulte que la banque refuse de financer l’acquisition d’actions de « la SA IMMOB CONSTRUCTION RESIDENCE HORIZON » au motif que leur politique de crédit leur impose de ne financer que des investissements immobiliers en direct, respectivement datés des 25 août et 22 septembre 2021.
Force est en premier lieu de constater que les époux [F] n’ont pas notifié aux époux [S], dans le délai contractuellement fixé au 10 septembre 2021, le courrier de la banque du 25 août 2021 qu’ils ont invoqué après coup à l’occasion des échanges pré-contentieux puis dans le cadre de la présente procédure pour justifier d’un refus de prêt.
Il doit en être déduit que la condition suspensive d’obtention de prêt est défaillie à la date du 10 septembre 2021.
Reste à déterminer en second lieu, en application des dispositions contractuelles précédemment rappelées, si les bénéficiaires n’ayant pas justifié d’un refus de prêt ont entrepris toutes les démarches nécessaires dans les délais.
Comme seul justificatif des diligences accomplies par eux en vue de l’obtention du prêt, les époux [F] se sont contentés de produire les courriers susvisés de la SOCIETE GENERALE visant l’acquisition de titres d’une autre société que celle visée dans la promesse.
On peut admettre suite à la rectification, certes a posteriori et très tardive, de la SOCIETE GENERALE qui a confirmé, suivant courrier du 31 août 2023, avoir reçu la promesse de vente concernant les actions de la société immobilière de construction [Localité 8] TRIANON, dénommée par erreur, IMMOB CONSTRUCTION RESIDENCE HORIZON dans son courrier du 25 août 2021, que les époux [F] justifient avoir adressé une demande de prêt auprès d’un organisme bancaire pour financer l’acquisition des titres objet de la promesse de vente.
Il est en revanche établi par ce même courrier du 25 août 2021 que la formalisation par la banque de sa réponse avait été précédée d’un échange de mail du 19 août 2021 et que les époux [F] connaissaient, bien avant la date butoir du 10 septembre 2021, le refus de principe de la banque de financer les acquisitions de titres de société immobilière par des particuliers, la SOCIETE GENERALE indiquant « qu’il ne lui (était) pas possible de donner une suite favorable ni à un taux à cette demande de financement. »
Les époux [F] se sont donc vus opposés un refus de financement sans examen de la demande au regard de leur capacité d’emprunt et non pas un refus de prêt aux conditions fixées par la promesse de vente. Dès lors, il leur appartenait de solliciter d’autres établissements bancaires pour faire aboutir leur demande de prêt.
Il est ainsi établi que, par leur manque de diligences, les époux [F] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive stipulée dans leur intérêt.
La condition suspensive étant défaillie de leur fait, elle est donc réputée accomplie.
Suivant les termes de la promesse de vente, « l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaire et non réductible, faute pour le bénéficiaire (…) d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives aux présentes ayant été réalisées. »
La vente n’ayant pas été réalisée à la date fixée au 23 septembre 2021, les époux [F] sont contractuellement redevables à l’égard des époux [S] de l’indemnité d’immobilisation de 17.500 euros.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande en paiement et condamnés à payer ladite somme de 17.500 euros aux époux [S] au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Conformément aux dispositions contractuelles, il convient par ailleurs d’ordonner le versement par la société CPH IMMOBILIER aux époux [S] de la somme de 8.950 euros séquestrée entre ses mains laquelle viendra en déduction de la somme due par les époux [F] aux époux [S].
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par les époux [F]
Les époux [F] succombant à l’instance ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le refus par les époux [S] de leur restituer la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation ne pouvant être considéré comme fautif.
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée par les époux [F]
Les époux [F] seront également déboutés de leur demande de capitalisation des intérêts en l’absence de toute condamnation à paiement prononcée à leur profit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [F] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [F] seront condamnés in solidum à payer aux époux [S] la somme de 1.500 euros au titre de 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [T] épouse [S] la somme de 17.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
ORDONNE le versement par la société CPH IMMOBILIER aux époux [S] de la somme de 8.950 euros séquestrée entre ses mains laquelle viendra en déduction de la somme due par Monsieur [P] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [T] épouse [S],
DEBOUTE Monsieur [P] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [C] [I] épouse [F] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [T] épouse [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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