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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 22 mai 2025, n° 24/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/03395 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J55U
Minute N°25/00058
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A.R.L. [Adresse 23], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°424 682 656 dont le siège social est [Adresse 18] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13] (84), demeurant [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 14], demeurant chez Madame [L] [M], [Adresse 2], intervenant en qualité d’ayants-droits de Monsieur [N], [U] [M], en son vivant retraité, né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16], en son vivant retraité, décédé à [Localité 13] le [Date décès 8] 2023, lui-même intervenant en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [W] [A] [M], né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 19], de nationalité française, décédé le [Date décès 7] 2013 et de Madame [Y] [P], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 15] (Italie), de nationalité française, décédée le [Date décès 11] 2016,
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me HANOCQ – Me GREGORI – le 22/05/2025
Madame [L], [R] [M] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (BRESIL), demeurant [Adresse 2], intervenant en qualité d’ayants-droits de Monsieur [N], [U] [M], en son vivant retraité, né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 16], en son vivant retraité, décédé à [Localité 13] le [Date décès 8] 2023, lui-même intervenant en qualité d’ayant droit de Monsieur [U] [W] [A] [M], né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 19], de nationalité française, décédé le [Date décès 7] 2013 et de Madame [Y] [P], née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 15] (Italie), de nationalité française, décédée le [Date décès 11] 2016,
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse, direction départementale des finances publiques de Vaucluse dont le siège social est situé [Adresse 20]
Ni présent, ni représenté,
M. le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16], direction départementale des finances publiques de Vaucluse dont le siège social est situé [Adresse 12],
Ni présent, ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 novembre 2021, la SCP ALBERT et [O] commissaires de justice a signifié à domicile avec remise de l’acte à étude à M. [T] [S] un certificat de non paiement établi le 08 novembre 2024 sur chèque impayé d’un montant de 40.000 euros au profit de la SARL [Adresse 22].
Par acte du 21 décembre 2021, la SCP ALBERT et [O] commissaires de justice a délivré un titre exécutoire.
Par acte signifié le 27 aout 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société MAISON GOIXART ET FILS a délivré à M. [S] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de ce titre exécutoire pour un montant de 45.451, 09 euros outre intérêts légaux à compter du 13 mars 2024.
Ce commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé selon les mêmes modalités le même jour à Mme [Z] [S].
Ce commandement a été publié le 21 octobre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 13] Volume 2024 S numéro 137.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 18 décembre 2024, la société GOIXART ET FILS a attrait M. ABOULGHAZIà l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 20 mars 2025 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 16].
Par acte du 20 décembre 2024, la société GOIXART ET FILS a dénoncé la procédure à M. [U] [M], Mme [Y] [P], M. Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, M. le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 16] et M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse, créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, la société GOIXART ET FILS maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Elle demande au juge de l’exécution:
— fixer le montant de sa créance à 45.451, 09 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2024,
— ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers à 10.000 euros,
— désigner la SCP CORA GEORGES & [V] THILLET commissaires de justice à Pertuis pour organiser la visite de l’immeuble,
— autoriser une publicité sur le site www.avoventes.fr ,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Stéphen ROCHETTE, avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’un certificat de non paiement sur chèque impayé qui a été signifié et qui constitue un titre exécutoire.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 16].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 45.451,09euros outre intérêts légaux à compter du 13 mars 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 septembre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP CORA GEORGES & [V] THILLET commissaires de justice à Pertuis ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître ROCHETTE;
La demande d’aménagement de la publicité de la vente de l’immeuble saisi qui ne respecte pas les formes prescrites par l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire ,en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance de la SARL [Adresse 22] à 45.451, 09 euros outre intérêts légaux à compter du 13 mars 2024 ;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 10.000 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la la SCP CORA GEORGES & [V] THILLET commissaires de justice à Pertuis ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Stéven ROCHETTE avocat;
— DEBOUTE la requérante de sa demande d’aménagement de la publicité de la vente.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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