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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 juin 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02499 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA2Z
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. MPPS GESTION IMMO prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 9
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [J] [C]
née le 09 Juillet 1995 à [Localité 9] (BULGARIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [H]
née le 05 Janvier 2003 à [Localité 7] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
en présence de [K] [E] auditrice de justice
DEBATS : à l’audience du 14 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 9 juillet 2021, la SCI MPPS GESTION IMMO a loué à Madame [J] [C] et Madame [P] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 590 euros hors charges/ outre 10 euros de provision pour charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 8 avril 2022.
Par courrier du 22 février 2022 et courriels des 17 mars 2022 et 4 avril 2022, le bailleur a sollicité la somme de 4 200 euros aux locataires au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, le bailleur a fait assigner Madame [J] [C] et Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement Madame [J] [C] et Madame [P] [H] à payer au bailleur la somme de 4 200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2022 avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 8 avril 2022,
— condamner solidairement Madame [J] [C] et Madame [P] [H] à payer au bailleur la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner solidairement les locataires à payer au bailleur la somme de 1 500 euros euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 mars 2025.
A cette audience, le bailleur, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 000 euros au titre des loyers et charges échus au 8 avril 2022.
Citées par acte délivré à personne pour Madame [C] et par remise à personne présente pour Madame [H], les défenderesses ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 13 mars 2025 la dette locative de Madame [J] [C] et Madame [P] [H] s’élève à la somme de 2 000 euros selon le décompte du commissaire de justice Maître [D] [V].
Il convient donc de condamner solidairement Madame [J] [C] et Madame [P] [H] au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022.
Il y a lieu de rejeter la capitalisation desdits intérêts.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute causant un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les bailleurs ne démontrent pas un préjudice particulier.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [C] et Madame [P] [H] succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées solidairement aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Madame [J] [C] et Madame [P] [H] seront condamnées solidairement à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Madame [P] [H] à verser à la SCI MPPS GESTION IMMO la somme de 2 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2022 ;
DÉBOUTE la SCI MPPS GESTION IMMO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Madame [P] [H] à payer à la SCI MPPS GESTION IMMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [C] et Madame [P] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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