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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 5 mars 2026, n° 25/06247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06247
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFWH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 05/03/2026
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [B] [O]
Madame [Z] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
SELEURL Cabinet PAUTONNIER
Monsieur [B] [O]
Madame [Z] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 05 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane PAUTONNIER de la SELEURL Cabinet PAUTONNIER, Avocats au Barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, Avocat au Barreau de L’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 reçu au greffe le 24 novembre 2025, la SA TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner M. [B] [O] et Mme [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Au cours de cette audience, la SA TROIS MOULINS HABITAT sollicite de constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 15 juillet 2025 ; d’ordonner l’expulsion de M. [B] [O] et Mme [Z] [J], condamner M. [B] [O] et Mme [Z] [J] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation et le paiements des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légale, ainsi qu’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA TROIS MOULINS HABITAT expose avoir, en date du 5 avril 2022, donné à bail à M. [B] [O] et Mme [Z] [J] un logement situé [Adresse 5]. Elle indique avoir fait délivrer un commandement de payer en date du 18 novembre 2025, lequel est resté infructueux pendant deux mois. Elle argue donc du fait que la clause résolutoire figurant au contrat de location est acquise en application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience, M. [B] [O] et Mme [Z] [J] ne contestent pas le montant de la dette. Ils proposent d’apurer leur dette par mensualités de 100 euros et expliquent que leurs revenus mensuels de 2 908 euros leur permettent en plus du paiement du loyer courant.
Un diagnostic social et financier parvenu au greffe du tribunal confirme ses éléments et la faisabilité d’un plan à 100 euros par mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux dispositions de la loi n° 86-462 du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
2. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la clause résolutoire est acquise de plein droit au bailleur 2 mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 18 novembre 2025. M. [B] [O] et Mme [Z] [J] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai légal de 2 mois. La clause résolutoire est donc acquise le 18 janvier 2026, et le bail est résilié de plein droit à cette date.
3. M. [O] et Mme [J] ne contestent pas le montant de la dette, qui s’élève à 6 858,25 euros selon le décompte arrêté au 13 janvier 2026. Ils proposent d’apurer cette dette par mensualités de 100 euros et justifient de revenus mensuels de 2 908 euros, leur permettant de payer à la fois le loyer courant et les mensualités proposées. Un diagnostic social et financier parvenu au greffe confirme la faisabilité de ce plan.
Sur les délais de grâce
4. L’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de grâce pour le paiement des arriérés, à condition que le locataire ait repris le paiement du loyer courant et soit en mesure d’apurer sa dette dans un délai maximal de 3 ans. En l’espèce, M. [O] et Mme [J] ont repris le paiement du loyer courant et proposent un échelonnement réaliste au regard de leurs revenus. Il y a donc lieu d’accorder un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois, soit 35 mensualités de 100 euros et une 36ème mensualité de 358,25 euros pour solder la dette.
5. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution des délais de paiement accordés. Si M. [O] et Mme [J] respectent intégralement les échéances, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Sur l’expulsion
6. Il résulte des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que la résiliation du bail emporte l’obligation pour le locataire de libérer les lieux. Cependant, en raison de l’octroi de délais de grâce et de la reprise du paiement, l’expulsion ne sera effective qu’en cas de non-respect des échéances de paiement.
7. En cas de défaut de paiement d’une mensualité ou du loyer courant, M. [O] et Mme [J] devront libérer les lieux dans un délai de 2 mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à défaut de quoi l’expulsion pourra être mise en œuvre avec le concours de la force publique.
Sur les condamnations pécuniaires
8. En application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 et suivants du code civil, M. [O] et Mme [J] sont tenus de payer les loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, soit la somme de 6 858,25 euros selon le décompte arrêté au 13 janvier 2026, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 5 999,66 euros, sur la somme de 188,95 euros à compter de l’assignation, et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision.
9. Ils seront également condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 18 janvier 2026, en cas de non-respect des délais de grâce.
Sur les frais de l’instance
10. Le défendeur succombant principalement, il convient de le condamner aux dépens, incluant, le cas échéant, le coût des actes.
11. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la bailleresse la somme de 300 €, compte tenu de sa situation financière et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise ;
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [O] et Mme [Z] [J] et tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 6] et de ses éventuelles annexes ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [Z] [J] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [Z] [J] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 6 858,25 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 999,66 euros, sur la somme de 188,95 euros à compter de l’assignation et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [B] [O] et Mme [Z] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [B] [O] et Mme [Z] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [B] [O] et Mme [Z] [J] soit condamnés in solidum à verser à la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [J] à payer à la SA TROIS MOULINS HABITAT une somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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