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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI2B
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :Me Céline PALACCI
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Monsieur [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par la SELARL CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre Greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 27 mai 2019, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a ouvert au bénéfice de Monsieur [G] [L] un compte de dépôt assorti d’une autorisation de découvert de 500 euros à compter du 8 avril 2021.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a prononcé la clôture du compte.
Selon offre signée le 8 mars 2022, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [G] [L] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux annuel effectif global de 3,300%.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est prévalue de la déchéance du terme.
Selon offre de prêt signée le 22 juin 2022, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [G] [L] un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 31 mensualités au taux annuel effectif global de 3,863%.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir [G] [L] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-769,51 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt
-21 186,38 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 3,25% à compter du 9 décembre 2024,
-6 024,63 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 3,00% à compter du 9 décembre 2024,
Et de :
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [G] [L] à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle produit une pièce complémentaire : l’accusé de réception de sa lettre de mise en demeure du 14 janvier 2025.
Monsieur [G] [L], cité par acte remis à son domicile ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts en raison de :
— l’absence de remise d’une offre de crédit au vu du solde débiteur du compte de dépôt durant plus de trois mois,
— l’absence de justificatifs de solvabilité s’agissant d’un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-17)
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
La Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
Selon l’article L.312-84 du code de la consommation, Les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du présent chapitre lui est applicable.
A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consommation, art. L 341-3 et L.341-4).
En l’espèce, la convention d’ouverture de compte du 27 mai 2019 n’est pas assortie d’une convention de découvert mais seulement d’une facilité de caisse d’une durée inférieure à 3 mois.
Or, il résulte des relevés de compte très parcellaires produits que le solde est demeuré débiteur pendant plus de 30 jours et pendant plus de trois mois, et pour un montant supérieur au débit autorisé de 500 euros de sorte qu’il appartenait à la banque de respecter les dispositions des article L.312-1 et suivants du code de la consommation, ce qu’elle n’a pas fait.
Le respect des formalités prescrites par les articles L.312-92 alinéa 2 et L.312-93 du code de la consommation n’est donc pas établi ; dans ces conditions le prêteur sera déchu du droit de réclamer les intérêts, frais et commissions de toute nature applicables au titre du découvert.
L’absence de production de l’intégralité des relevés de compte depuis le 8 avril 2021, date de l’octroi de la facilité de caisse, ne permet pas de déterminer le montant de la créance éventuelle du préteur.
La société CRCA sera déboutée de sa demande.
Sur le solde du prêt personnel souscrit le 8 mars 2022
Le prêteur verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche de dialogue
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’assurance
— une mise en demeure du 8 novembre 2024
— le courrier de déchéance du terme du 14 janvier 2025
— un historique des règlements.
— Sur les justificatifs de solvabilité : la banque ne produit pas de justificatifs alors que le contrat de crédit est supérieur à 3000 euros. Seul un avis de non-imposition est produit, ce qui ne permet pas à la banque de justifier de ce qu’elle a satisfait son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
— Sur l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [L] a cessé totalement de payer les mensualités du prêt à compter du mois d’août 2023 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 4).
Aucune trace d’une information conforme à l’article L.312-36 n’est retrouvée.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (20 000€) et les règlements effectués par l’emprunteur (3303,20€) selon pièce 4.
Au titre du prêt du 8 mars 2022, Monsieur [G] [L] sera condamné à payer la somme de 16 696,80 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la réception de la mise en demeure le 4 décembre 2024.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le solde du prêt personnel souscrit le 22 juin 2022
Le prêteur verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche de dialogue
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’assurance
— une mise en demeure du 8 novembre 2024
— le courrier de déchéance du terme du 14 janvier 2025
— un historique des règlements.
— Sur les justificatifs de solvabilité : la banque ne produit pas de justificatifs alors que le contrat de crédit est supérieur à 3000 euros. Seul un avis de non-imposition est produit, ce qui ne permet pas à la banque de justifier de ce qu’elle a satisfait son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
— Sur l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [L] a cessé totalement de payer les mensualités du prêt à compter du mois de juin 2023 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 7).
Aucune trace d’une information conforme à l’article L.312-36 n’est retrouvée.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (6 000€) et les règlements effectués par l’emprunteur (2068€) selon pièce 4.
Au titre du prêt du 22 juin 2022, Monsieur [G] [L] sera condamné à payer la somme de 3 932 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la réception de la mise en demeure le 4 décembre 2024.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant, Monsieur [G] [L] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES de sa demande en paiement au titre du solde du compte de dépôt;
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES les sommes de :
-16 696,80 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 4 décembre 2024 au titre du prêt personnel du 8 mars 2022,
-3 932 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 4 décembre 2024 au titre du prêt personnel du 22 juin 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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