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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 juil. 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEY
Minute : 25/286
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [R] [T]
Madame [I] [J] [T]
Copie exécutoire :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme :
Le 11/07/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 11 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ANTIN RESIDENCES, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13/07/2018, il a été donné à bail à M. [R] [T] et Mme [I] [T] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 2/12/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4005,23 euros en principal.
Par actes du 24/02/2025, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner M. [R] [T] et Mme [I] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— d’une somme de 5197,11 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation égale au loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement et d’assignation.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 4945,47 euros (avril 2025 inclus) au titre de l’arriéré dû au 5/05/2025. Elle précise qu’elle accepte de renoncer à la solidarité des dettes ménagères à compter de la date de la convention de divorce. Elle ajoute que, le paiement des loyers courants ayant repris, elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
M. [R] [T] ne conteste pas le montant de la dette. Il précise être divorcé depuis 2019 et que son ex-épouse a quitté le domicile. Il sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 200 euros par mois en sus des loyers courants.
Citée à étude, Mme [I] [T] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
Par note en délibéré autorisée par le Président, M. [R] [T] a justifié d’une attestation de divorce par consentement mutuel en date du 12/11/2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à la société ANTIN RESIDENCES de la somme de 4945,47 euros (avril 2025 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte du 5/05/2025. M. [R] [T] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 2/12/2024 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 13/01/2025 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et compte tenu de l’apurement possible de sa dette par le locataire eu égard au montant de ses revenus disponibles, il convient d’autoriser M. [R] [T] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [R] [T] ainsi que tous occupants de son chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
M. [R] [T] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2025.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Les défendeurs ayant divorcé et Mme [I] [O], divorcée [T] ayant quitté le domicile, il n’y a plus lieu d’autoriser son expulsion, la demande à ce titre étant sans objet. Faute de caractère ménager de la dette et dès lors que la défenderesse n’occupe plus les lieux, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail sera également rejetée.
Quant à la demande à son encontre au titre de la dette de loyers et de charges à la date du divorce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter, qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter ; à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ou, « toutes choses égales », proportionnellement.
Or, si le décompte produit fait état d’une dette de loyers et de charges de 1318,58 euros à la date du divorce, il y a lieu d’observer que les sommes figurant au crédit du compte locataire depuis le 12/11/2019 sont très largement supérieures à la dette due à cette date. Compte tenu du mécanisme d’imputation de ces sommes sur la dette la plus ancienne, il y a lieu en conséquence de considérer que la part de la dette locative imputable à la défenderesse se trouve soldée. La demande en paiement sera donc également rejetée.
Il y a lieu de condamner M. [R] [T], qui succombe, aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. M. [R] [T] sera condamné à lui verser la somme de 350 euros à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 13/01/2025 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [R] [T] et situés au [Adresse 5] ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, la somme de 4945,47 euros (avril 2025 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 5/05/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2/12/2024 ;
AUTORISE M. [R] [T] à s’acquitter de la dette par 24 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 25ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [R] [T] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [T], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
— M. [R] [T] sera condamné à payer à la société ANTIN RESIDENCES, depuis le 1/05/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Mme [I] [T] ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02618 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZEY
DÉCISION EN DATE DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [R] [T]
Madame [I] [J] [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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