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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 21 mai 2026, n° 25/81937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Assureur de la société COORDINATION CATALANE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( “ la SMABTP ” ) c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( “ la MAF ” ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGMB
N° MINUTE :
CCC aux parties LS LRAR
CCC Me FLINIAUX LS
CE Me [Localité 2] LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (“la SMABTP”)
Assureur de la société COORDINATION CATALANE
RCS de [Localité 1] N° 775 684 764
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0232
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (“la MAF”)
RCS de [Localité 1] N° 784 647 349
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #D0146
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #D0146
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12/07/2009, saisi d’un litige concernant la construction d’un immeuble sur la commune de Perpignan, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 17/10/2012, l’expert judiciaire désigné a déposé un rapport d’expertise provisoire, après que le juge chargé du contrôle des expertises eut décidé de confier l’examen des préjudices économiques et financier invoqués par les sociétés Medicat 2006 et Superbuffet à un sapiteur.
Par jugement mixte du 28/03/2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a, notamment, condamné in solidum la SMABTP, la MAF, la société GENERALI Iard ainsi que leurs assurés à verser aux sociétés SCI Medicat et Superbuffet certaines sommes à titre de provisions à valoir sur leurs préjudices et a sursis à statuer sur l’évaluation définitive des préjudices financiers dans l’attente du rapport du sapiteur désigné.
Le 13/01/2014, après dépôt par le sapiteur de son rapport, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Sur appel du jugement du 28/03/2013, la Cour d’appel de Montpellier en a, par arrêt du 27/10/2016, infirmé partiellement les chefs de dispositifs et, « statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige » a de nouveau condamné in solidum la société SMABTP, la MAF, la société GENERALI Iard ainsi que leurs assurés à verser aux sociétés SCI Medicat et Superbuffet certaines sommes à titre de provisions à valoir sur leurs préjudices mais, s’agissant des sociétés d’assurance, « sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers ».
Par jugement du 12/03/2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné in solidum, « sous déduction des plafonds et franchises contractuelles » et en « deniers et quittances » les société SMABTP, MAF, GENERALI Iard et leurs assurés à payer aux sociétés SCI Medicat et Superbuffet certaines sommes au titre de leurs préjudices définitifs.
Sur appel de ce jugement, la Cour d’appel de [Localité 6] a, par arrêt du 12/09/2024, en particulier :
« Confirmé partiellement le jugement du tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 12 mars 2019 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la nullité du rapport d’expertise ;Condamné in solidum la société Pollestres Construction et son assureur Generali IARD, la société Asten et son assureur AXA France IARD, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer à la SCI Médicat 2006 la somme de 174.000 euros au titre du préjudice locatif ;Rejeté la demande de SCI Médicat 2006 au titre de la réduction des loyers due à l’impossibilité d’utiliser le sous-sol en cuisine ;Condamné in solidum M. [S] [V] et la MAF son assureur, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer en deniers ou quittance à la SCI Médicat 2006 la somme de 85 170 euros au titre du préjudice d’impossibilité d’utilisation de la cuisine et du surcoût des frais de construction et la somme de 25 300 euros au titre du coût financier de l’emprunt ;Rejeté la demande de la société Generali au titre de la TVA ;Condamné in solidum M. [S] [J] et la MAF son assureur, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer en deniers ou quittances à la SARL Super Buffet la somme de 250 414,38 euros au titre de la perte des investissements et la somme de 99 067,50 euros au titre de la perte de chance de marge bénéficiaire et la somme de 83 416,89 euros au titre du coût financier de l’investissement ;
Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejeté la demande de complément d’expertise ;
Condamné in solidum la SARL Pollestres Construction et la SA Generali IARD, la SAS Asten et la SA AXA France IARD, la SMABTP, Monsieur [S] [J] et la MAF à payer à la SCI Médicat 2006 et à la SARL Super Buffet, à chacune de ces societes, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que la SMABTP ne peut pas opposer sa limite de garantie à l’égard de la société Generali ; Met hors de cause la SA MAAF et la société Qualiconsult ;
Dit que compte tenu de la liquidation de la SARL Coordination Catalane représentée ès qualités par Me [A], les créances que détiennent les SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet seront fixées au passif de cette procédure collective y compris les sommes au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens exposés ;
Dit que la répartition des garanties réciproques dans leurs rapports internes entre co-débiteurs reste conforme à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier du 27 octobre 2016 ».
Sur le fondement de ces différentes décisions, estimant que la SMABTP n’était pas fondée à lui opposer ses franchises et plafonds contractuels, la MAF a, le 3/10/2025, fait pratiquer sur les comptes de cette dernière une saisie-attribution aux fins de procéder au recouvrement de la somme de 131252,38 euros (dont 130178,14 euros en principal). La saisie a été dénoncée à la SMABTP le 8/10/2025.
Par acte du 28/10/2025, la SMABTP a fait assigner la MAF devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie.
A l’audience du 2/04/2026, la SMABTP s’est référée à ses écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3/10/2025 ;Donner acte que la SMABTP propose de régler la somme de 13333,05 euros sous réserve que la MAF justifie de sa subrogation concernant cette somme ;Condamner les requis solidairement à régler à la SMABTP une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner solidairement aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement et notamment le droit de recouvrement proportionnel des articles A444-31 et suivants du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP soutient principalement que la MAF ne justifie pas être subrogée dans les droits des demanderesses et que la MAF ne saurait se prévaloir de l’inopposabilité de ses limites de garantie circonscrite, aux termes du dernier arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] à la seule société GENERALI, cette inopposabilité n’ayant jamais été sollicitée par la MAF à hauteur d’appel. Elle ajoute que la Cour d’appel de [Localité 6] avait au demeurant d’ores et statué de manière définitive sur cette question dans son arrêt du 27/10/2016 et que, dans son arrêt du 12/09/2024, la Cour d’appel a uniquement réformé le jugement du 12/03/2019 pour ajouter des condamnations au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles et pour juger que le plafond de garantie de la SMABTP n’était pas opposable à la société GENERALI.
La MAF s’est également référée à ses écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes et sollicite de voir confirmer la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2025 et condamner la requérante à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAF fait principalement valoir qu’en ayant confirmé le jugement sur un certain nombre de chefs de dispositifs du jugement du 12/03/2019, sans avoir repris la mention relative à l’opposabilité par la MAF de ses limites de garantie alors que cette dernière avait formulé cette prétention à hauteur d’appel, et en ayant infirmé le jugement pour le surplus, la Cour a nécessairement réformé les termes du jugement quant à l’opposabilité des plafonds de garantie de la SMABTP, rendant ainsi ces derniers inopposables à l’ensemble des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
S’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient néanmoins d’en fixer le sens lorsque cette décision donne lieu à des lectures différentes (voir 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 19-17.766)
En l’espèce, si, dans son arrêt du 12/09/2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a effectivement confirmé partiellement plusieurs condamnations in solidum prononcées à l’encontre de la SMABTP, la MAF et de leurs assurés, sans reprendre à son compte la précision « sous déduction des plafonds et franchises contractuelles » figurant dans chaque chef de dispositif portant condamnation du jugement entrepris et a « infirmé [ledit jugement] pour le surplus », cette infirmation n’a pas la portée que la MAF lui prête.
Il ne ressort en effet d’aucun motif de l’arrêt que la Cour ait entendu infirmer le jugement du 12/03/2019 sur la question de la déduction, de manière générale, des plafonds et franchises contractuelles de la SMABTP ou d’autres assureurs, la seule mention faite à l’inopposabilité des plafonds et franchises contractuelles de la SMABTP concernant le cas spécifique de GENERALI.
Ni la MAF, ni aucun assureur autre que GENERALI n’a par ailleurs saisi la Cour d’une demande d’infirmation du jugement du 12/03/2019 s’agissant de l’inopposabilité des plafonds de garantie et franchises contractuelles de la SMABTP.
Il y a également lieu d’observer qu’après avoir énoncé qu’elle infirmait pour le surplus le jugement entrepris, la Cour a « statué à nouveau » mais n’a pas, alors qu’elle aurait en toute logique dû le préciser à cet emplacement du dispositif si telle avait été son intention, rejeté la demande de la SMABTP relative à l’opposabilité de ses plafonds de garantie et franchises contractuelles à l’ensemble des parties et a, au contraire, limité expressément cette inopposabilité à GENERALI, seul assureur à l’avoir spécifiquement demandé (« dit que la SMABTP ne peut opposer sa limite de garantie à l’égard de la société GENERAI »).
Il sera au demeurant observé qu’il résulte de l’analyse de l’affaire dans son ensemble que l’instance poursuivie dans un second temps devant le tribunal de grande instance de Perpignan avait en principe uniquement pour objectif, aux termes du dispositif du premier jugement du 28/03/2013, de statuer sur l’évaluation définitive des préjudices financiers dans l’attente du rapport du sapiteur désigné.
Comme l’observe à raison la requérante dans ses écritures, l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier en date du 27/10/2016 qui a accordé aux sociétés SCI Medicat et Superbuffet des provisions à valoir sur leurs préjudices définitifs et condamné in solidum la SMABTP, la MAF et leurs assurés au versement de ces provisions sous réserve, s’agissant des sociétés d’assurance, « des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers », était ainsi en principe définitif quant à la question de l’opposabilité desdits plafonds de garantie et franchises contractuelles de la SMABTP.
Contrairement à ce que soutient la MAF dans ses écritures, la Cour n’avait donc pas, en principe, à statuer à nouveau sur cette question, qui plus est alors qu’aucun assureur, à l’exception de la société GENERALI, ne soulevait ce point, quand bien même la SMABTP avait sollicité expressément de voir confirmer le jugement du 12/03/2019 sur cette question.
Il y a dès lors lieu d’interpréter l’arrêt litigieux de la Cour d’appel de [Localité 6] du 12/09/2024 en ce sens qu’il ne permet pas à la MAF de se prévaloir de l’inopposabilité, circonscrite au seul bénéfice de la société GENERALI, des limites de garantie et franchises contractuelles de la SMABTP et ne pouvait dès lors valablement constituer un titre exécutoire permettant à la MAF de pratiquer une saisie-attribution aux fins de recouvrer le montant des sommes qu’elle estimait lui être dues par la requérante, par application des répartitions entre co-obligés décidées par la Cour, hors plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de mainlevée de la saisie querellée, sans qu’il y ait lieu au surplus de statuer sur le moyen surabondant tiré de l’absence de justification par la MAF des paiements l’ayant subrogée dans les droits des bénéficiaires finaux des condamnations.
Il sera dit que les frais afférents à la saisie seront supportés par la MAF.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SMABTP qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE mainlevée de la saisie pratiquée le 3/10/2025 au détriment de la SMABTP ;
DIT que les frais afférents à cette mainlevée seront intégralement supportés par la MAF ;
CONDAMNE la MAF à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAF aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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