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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 23/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 31 ] c/ CPAM 74 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° RG 23/00644 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPGY
Minute : 26/27
[P] [U]
C/
S.A.S. [31]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [U]
— SAS [31]
— BP CONSTRUCTION
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me WEBER
— Me PUTANIER
— Me KIEHN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 8]
représenté par Me WEBER Wilfried, avocat au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S. [31]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me PUTANIER Cédric, avocat au barreau de LYON,
Société [13]
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 9]
représentée par Me KIEHN Angélique, avocate au barreau de CHAMBERY,
[21]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Mme [F] [Y], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [U] a été recruté par la SAS [32] en qualité de maçon finisseur et mis à disposition de la société [13] à compter du 11 juin 2022.
Le 17 juin 2022, la SAS [32] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [P] [U], le 16 juin 2022 à 15h30, en indiquant qu’il aurait glissé et chuté d’une hauteur de trois mètres, se réceptionnant lourdement sur la jambe droite. Il est mentionné comme siège des lésions « pied, plante et dos (droit) » et comme nature des lésions « fracture ».
Après expertise technique favorable, la [17] (dénommée ci-après [20]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 08 août 2022.
Monsieur [P] [U] s’est vu notifier par la Caisse la fixation de son taux d’incapacité permanente à 30 % avec attribution d’une rente à compter du 02 juillet 2025.
Monsieur [P] [U] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 16 juin 2022.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 03 octobre 2023, Monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [32].
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 06 novembre 2025, Monsieur [P] [U] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées en date du 08 avril 2025 et demandé au Tribunal de :
— constater que la société [31] a commis une faute inexcusable s’agissant de la survenue de son accident du travail du 16 juin 2022,
— condamner la [20] à lui verser une rente qui sera majorée au maximum dans l’hypothèse où il devrait se voir accorder un taux d’incapacité permanente global supérieur ou égal à 10 %,
— désigner, aux frais avancés de la [23] un médecin expert spécialiste en neurochirurgie,
— lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice :
— condamner l’agence [31] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [U] fait valoir qu’il a été victime d’un accident alors qu’il exerçait une mission d’intérim en raison d’un besoin ponctuel de renfort sur un chantier. Il indique avoir chuté d’une échelle qui n’était pas fixée et qui a en conséquence glissé. Il se prévaut d’un courrier de l’inspecteur du travail du 27 février 2023 pour soutenir que faute d’information et de formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, il bénéficie du fait de son statut de salarié intérimaire d’une présomption qui doit aboutir à la reconnaissance automatique de la faute inexcusable de l’employeur. Il affirme de fait que le poste de travail sur lequel il était affecté figure dans la liste des postes de travail présentant des risques particuliers et qu’il aurait dès lors dû recevoir une formation dite renforcée à la sécurité, ce qui n’a pas été le cas. Il reproche à la société [13] en sa qualité d’entreprise utilisatrice de nombreux manquements, dont un défaut d’évaluation des risques, la mise à disposition d’un équipement de travail non conforme à la réglementation et inadapté aux tâches qui lui étaient confiées, lesquelles n’étaient de surcroît pas expressément prévues au terme de son contrat d’intérim.
S’agissant de la SAS [32], Monsieur [P] [U] lui reproche non seulement un défaut de formation renforcée à la sécurité, alors qu’il était affecté à un poste à risque, mais encore un défaut de suivi médical en n’ayant pas pris soin de vérifier s’il s’était ou non soumis à l’examen médical d’aptitude par la médecine du travail.
En défense, la SAS [32] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que déposées à l’audience et demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de l’entreprise utilisatrice, elle a demandé au tribunal de :
— condamner la Société [13] à la relever et garantir des conséquences pécuniaires résultant de l’action de Monsieur [P] [U], tant en principal qu’intérêts et frais en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par Monsieur [P] [U] listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente « accident du travail », à l’exclusion de la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice étant dépourvu de notion médicale,
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([11]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évalué par l’expert désigné,
— juger que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties dont le délai pour rédiger leurs dires ne saurait être inférieur à un mois,
— juger que la [20] doit faire l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels ainsi que l’avance des frais d’expertise,
— juger que la [20] ne pourra récupérer les sommes avancées au titre de la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité permanente qui aura été fixé par la [19] ou, en cas de saisine ultérieure du Tribunal judiciaire, par le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon,
— débouter Monsieur [P] [U] de sa demande de provision et, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [32] rappelle qu’au moment de l’accident, Monsieur [P] [U] se trouvait au service de la société [13] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire et que la formation renforcée à la sécurité incombe à la société utilisatrice, qui est la mieux placée pour identifier les risques spécifiques liés au poste occupé par l’intérimaire. Elle précise n’avoir à aucun moment été alertée de l’affectation de la victime à la mission au cours de laquelle est survenu l’accident du travail, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience des risques auxquels son salarié était exposé, faute d’avoir été alertée de cette affectation non-conforme au contrat. S’agissant des obligations relatives à la médecine du travail, elle explique que Monsieur [P] [U] a été convoqué à plusieurs reprises auprès de la médecine du travail, mais qu’il n’a jamais déféré à aucune des convocations et observe qu’en tout état de cause les circonstances de l’accident du travail ne révèlent aucun problème en lien avec son état de santé ou son aptitude. La SAS [32] ajoute qu’en application des dispositions des articles L. 1251-21 et suivants du code du travail, seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail et qu’aucune faute ne peut donc lui être reprochée à elle en tant qu’employeur.
A titre subsidiaire, la SAS [32] invoque le droit au recours en garantie à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, pour demander à être relevée et garantie de l’intégralité des conséquences financières découlant de la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’aucun partage de responsabilité ne soit appliqué.
De son côté, la société [13] a sollicité le bénéfice de ses conclusions prises pour l’audience du 06 février 2025 et demandé au Tribunal de :
— dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble des règles légales et réglementaires applicables en matière d’hygiène et de sécurité,
— dire et juger notamment que le poste de Monsieur [P] [U] ne comportait pas de risques pour sa santé et sa sécurité imposant la réalisation d’une formation à la sécurité renforcée,
— dire et juger que le [28] et le DUER comportaient l’ensemble des informations nécessaires à la sécurisation du chantier et des salariés,
— dire et juger que seul l’usage réalisé par le salarié de l’échelle mise à disposition a concouru à la réalisation de l’accident,
— dire et juger en conséquence, que la société [13] n’a pas manqué à ses obligations en qualité d’entreprise utilisatrice,
— dire et juger que la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne saurait s’appliquer à l’accident survenu à Monsieur [P] [U],
— dire et juger que Monsieur [P] [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, qui ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié,
— débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’il existe un partage de responsabilité entre la société [13] et la société [32], notamment dans le défaut de formation à la sécurité renforcée, si le grief devait être retenu,
— ne recevoir en conséquence l’action récursoire de la société [32] qu’à la hauteur du pourcentage de responsabilité mise à sa charge, que la société [13] souhaite voir fixé à 50 %.
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de :
— constater que l’état de santé de Monsieur [P] [U] n’est pas consolidé à ce jour,
— surseoir à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur en ce compris la réalisation d’une expertise judiciaire,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle du tribunal dans l’attente de la consolidation de Monsieur [P] [U],
— réduire dans de très larges proportions la demande de provision formée par Monsieur [P] [U],
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés pour faire valoir sa défense,
— réserver les dépens.
Au bénéfice de ses intérêts, la société [13] met tout d’abord en exergue les qualifications et la compétence de Monsieur [P] [U] lorsqu’il a été mis à sa disposition par la société [32]. Elle conteste tout manquement de sa part à une quelconque obligation de sécurité renforcée, laquelle ne s’imposait pas à elle dès lors que les tâches qui étaient confiées au salarié intérimaire ne présentaient aucun risque particulier, ou travail en hauteur. Elle souligne que l’accident est intervenu dans le cadre d’une mission que Monsieur [P] [U] n’aurait jamais dû réaliser et qu’il s’est vue confier au dernier moment par le maître d’œuvre, sans l’aval de la direction de la société [13] et que donc la création d’une souche en hauteur ne rentrait pas dans ses fonctions. Elle en déduit que la présomption de faute inexcusable de l’employeur qui recourt aux services d’un salarié intérimaire ne peut s’appliquer dans le cas présent. Elle précise par ailleurs que le poste de finisseur n’est ni plus ni moins qu’un poste de maçon intervenant en fin de chantier, de sorte qu’elle n’avait pas à lister particulièrement les missions et risques propres à cette fonction. Elle en conclut que le [28] remplissait parfaitement ses fonctions d’information et de prévention sur le chantier et que le [24] avait suffisamment traité les risques de chutes et d’acheminement des matériaux sans qu’il soit nécessaire de créer un point propre aux fonctions de finisseur. En tout état de cause, elle soutient que Monsieur [P] [U] ne démontre pas en quoi les manquements ainsi retenus par l’inspection du travail sont avérés. S’agissant de la question de la mise à disposition d’un matériel inadapté et non fixé, elle conteste ce moyen, considérant que ce n’est pas la hauteur de l’échelle qui a posé difficulté mais l’usage qui en a été fait par le salarié. Elle relève non seulement que la hauteur de l’échelle n’a pu être déterminée, mais encore que ce sont les choix opératoires effectués par le salarié pour réaliser la mission et l’usage qu’il a fait de l’échelle mise à disposition qui sont à l’origine de l’accident. Elle affirme ainsi que c’est le non-respect par Monsieur [P] [U] des préconisations d’utilisation de l’échelle qui ont fait qu’elle a glissé sous son poids lorsqu’il l’a utilisée pour monter. Compte tenu du fait que l’intéressé disposait d’une expérience suffisante qui aurait dû lui permettre d’anticiper un quelconque risque de chute, elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était confronté. Elle affirme que pas plus que la société [32], elle ne pouvait prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver dans la mesure où son comportement négligent n’était pas prévisible.
A titre subsidiaire, la société [13] invoque un partage de responsabilité avec la SAS [32], au motif que cette dernière n’a pas démontré que le poste confié à Monsieur [P] [U] présentait des risques particuliers pour sa sécurité et surtout qu’elle n’a pas vérifié si la formation à la sécurité renforcée avait été dûment dispensée, alors que sur le contrat de mise à disposition, elle avait mentionné qu’il s’agissait d’un poste de travail figurant sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail.
S’agissant des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande d’expertise, dès lors que le médecin-conseil n’a pas fixé la date de consolidation de Monsieur [P] [U].
La [20] a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assuré.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
L’accident du travail étant survenu le 16 juin 2022 et Monsieur [P] [U] ayant saisi le tribunal par requête reçue au greffe le 03 octobre 2023, soit moins de deux ans après l’accident, il doit être déclaré recevable en son action.
— sur la mise en cause de la [20]
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la [20] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il incombe donc au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui est le cas en l’espèce.
En vertu de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la mission de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail du salarié temporaire pendant le temps du travail et sur le lieu du travail. L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en œuvre sur le poste, incluant les règles de sécurité, étant précisé que l’obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d’intérim et l’ancienneté du salarié dans le métier.
Cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il convient de rappeler que le fait que le contrat de travail du salarié, notamment en cas d’intérim, indique qu’il ne travaille pas sur un poste à risque, ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher s’il s’agissait d’un poste à risque ou non, étant relevé que la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe et qu’elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. La liste des postes à risques est fixée, de façon non limitative, par l’article R. 4624-23 du code du travail.
En outre, cette présomption s’applique même lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur l’a affecté à des postes dangereux sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée. La circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas plus à écarter la présomption de faute inexcusable, l’employeur n’étant pas dispensé de son obligation de délivrer une formation à la sécurité renforcée.
Il appartient ainsi aux juges du fond d’apprécier les tâches confiées à la victime pour déterminer si elle occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Enfin, l’utilisateur de main-d’œuvre temporaire est réputé substitué à l’entreprise de travail temporaire pour les accidents et maladies dus à une faute inexcusable survenant aux salariés mis à sa disposition. L’existence d’une faute inexcusable s’apprécie donc au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice, mais l’entreprise de travail temporaire en sa qualité d’employeur reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
S’agissant de la présomption de faute inexcusable de l’employeur en cas de violation de l’obligation de formation, il importe de relever que cette présomption ne s’applique que pour les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité et qui n’ont pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée au sein de l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [P] [U] a été mis à disposition de la société [13] par la SAS [32] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire conclu pour la période du 11 juin 2022 au 1er juillet 2022 inclus, au titre d’un accroissement temporaire d’activité lié au « renfort des équipes en place au regard des délais à respecter ». Les caractéristiques du poste sont les suivantes : grattages, ponçage, rattrapage des murs et barres de seuils », les équipements nécessaires étant définis comme suit : « chaussures, gants, casque, protections auditives, gilet EPI par ETT contrôlés par [Localité 25] ».
Le contrat de mission temporaire mentionne en outre expressément que ce poste de travail figure sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail, lequel énonce que « les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
Dans son courrier du 27 février 2023, l’inspectrice du travail indique à Monsieur [P] [U] qu’elle a constaté qu’il n’avait pas bénéficié de la formation à la sécurité prévue par le code du travail et relève que « le contrat de mise à disposition qui a été conclu entre l’entreprise de travail temporaire [31] et l’entreprise utilisatrice [13] à votre sujet, ainsi que le contrat de mission qui a été conclu entre vous et l’ETT [31], mentionne que votre poste est un poste à risque particulier. [13] était tenu de vous prodiguer une formation renforcée à la sécurité. Le défaut de formation est un délit qui est puni à l’article L. 474-1 du code du travail. [31], en tant qu’employeur, était tenu de s’assurer que vous aviez bien bénéficié de cette formation ».
Il convient de relever que contrairement à ce qu’elle indique au niveau de son bordereau de communication de pièces, la société [13] ne communique pas sa propre liste des postes de travail à risque particulier, mais celle d’une société tierce sans lien apparent avec le chantier et le présent dossier à savoir la société [26], qui prévoit bien en tout état de cause que dans les travaux exposant à des équipement ou configurations spécifiques on retrouve les « travaux en hauteur sur passerelles, plateformes, nacelles, échafaudages, tours étaiement » qui nécessitent au titre de la formation renforcée un « encadrement chantier ». Etonnamment dans son [24], la société [13] indique ne pas être concernée par les risques en lien avec un travail en hauteur, seul le risque de chute de plain-pied lors d’un déplacement sur le chantier étant envisagé.
Or, il est indéniable que Monsieur [P] [U] occupait bel et bien un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité et plus précisément un risque de chute dès lors qu’on lui a confié une tâche impliquant un travail en hauteur, risque de chute qui s’est concrétisé en l’espèce et ce peu important que le contrat de mission temporaire ne prévoyait initialement que des tâches de grattages, ponçage, rattrapage des murs et barres de seuils.
Ainsi, dès lors qu’il est établi que le poste présentait un risque particulier pour la sécurité du salarié, il appartenait à l’entreprise utilisatrice de lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
L’agence d’emploi doit quant à elle s’assurer de la réalisation de l’accueil et de la formation associée par l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, pour échapper à l’application de la présomption de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice doit établir que Monsieur [P] [U] a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Il convient de rappeler que la formation renforcée à la sécurité dépasse le cadre de l’accueil et de l’information adaptée dans l’entreprise utilisatrice. Elle est en effet complémentaire à celle que doit recevoir tout travailleur temporaire ou intérimaire sur la connaissance des locaux, de son poste de travail et de la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie par exemple.
Il s’agit en conséquence d’une formation particulière qui doit être dispensée dans le temps de conclusion du contrat de mise à disposition et qui doit porter spécifiquement sur les risques auxquels le salarié est exposé sur le poste de travail qui lui est attribué au regard des travaux qui lui sont confiés ou de ses conditions de travail, ainsi que sur les gestes et comportements ayant une incidence sur sa sécurité et les dispositifs de protection spécifiquement mis en place.
Elle doit rendre le salarié capable de mettre en application des modes opératoires ou des consignes de travail ayant pour objectif l’évitement des risques présentés par les travaux qui lui sont confiés ou les risques présentés par ses conditions de travail.
Or, s’agissant du défaut de formation de son intérimaire, la société [13] est bien en peine de justifier lui avoir assuré une quelconque formation de sécurité qui de surcroît devait être renforcée, celle-ci ne justifiant même pas de la remise du livret d’accueil.
Ainsi, Monsieur [P] [U] étant titulaire d’un contrat intérimaire alors qu’il était affecté sur un poste à risque et les sociétés ne justifiant ni n’alléguant lui avoir fait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité à l’occasion de son embauche, la présomption de faute inexcusable doit s’appliquer.
Faute de renverser la présomption dont bénéficiait le salarié, il y a lieu de juger établie la faute inexcusable de la société [32] en sa qualité d’employeur, substituée dans la direction par la société [13], dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [U] le 16 juin 2022.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢sur la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [U]
Il importe de relever que selon décision du 22 juillet 2025, la [20] a notifié à Monsieur [P] [U] une décision fixant son taux d’IPP à 30 % avec attribution d’une rente à partir du 02 juillet 2025. Il en résulte que l’état de santé de Monsieur [P] [U] est donc présumé être consolidé à la date du 1er juillet 2025, de sorte que les demandes de la société [13] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur sont sans objet.
➢ sur les rapports entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, “pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.”
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Il a été rappelé que le contrat de mission conclu entre la société [32] et la société [13] stipulait expressément que le poste de travail sur lequel Monsieur [P] [U] allait être positionné figurait sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail. Il résulte de cette seule mention qu’il appartenait en conséquence à la société [32] de s’assurer que son salarié avait bénéficié au sein de la société utilisatrice de la formation à la sécurité renforcée prévue par le code du travail, ce qu’elle n’a manifestement pas fait. Cette négligence qui a nécessairement contribué à la réalisation du risque justifie dès lors qu’il soit fait droit à la demande de la société [32] quant au partage de responsabilité.
Compte tenu du fait que l’accident est néanmoins survenu au cours d’une tâche non prévue par le contrat de mission, il convient de limiter ce partage de responsabilité en disant que la société [13] devra relever et garantir la société [32] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 90 %.
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [P] [U]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [P] [U], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence, décidant que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire et que la rente versée par la caisse de sécurité sociale n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent, n’étant plus couvert par la rente ni par le livre IV du Code de la sécurité sociale, peut donc faire l’objet d’une indemnisation selon les conditions de droit commun, sous réserve de l’interprétation posée par le Conseil constitutionnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination de l’incapacité permanente partielle (IPP) et de son taux qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l’incapacité et non du Tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [P] [U] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [P] [U] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 1er juillet 2025, soit plus de trois ans après l’accident et un taux d’IPP de 30 % lui ayant été reconnu par le médecin conseil de la [20], il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 30 000 euros, dont la [15] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la [20]
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la [22] est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [32] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [14], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à Monsieur [P] [U], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, la SAS [32] et la société [13] étant condamnées in solidum à son paiement.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [P] [U] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet, l’état de santé de Monsieur [P] [U] étant consolidé au 1er juillet 2025 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [17] :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [U] le 16 juin 2022, est dû à une faute inexcusable de la société [13], substituant dans la direction, son employeur la SAS [32] ;
DÉCLARE la SAS [32] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [13], dans la limite de 90 % compte tenu du partage de responsabilité retenu ;
CONDAMNE la société [13] à relever et garantir la SAS [32] des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au principal qu’aux intérêts résultant du présent litige, ainsi qu’aux frais et dépens, dans la limite de 90 % ;
ORDONNE à la [18] de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [P] [U] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 02 juillet 2025 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SAS [32] à rembourser à la [17] la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [U],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [P] [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [D] [K] (Hôpitaux du Pays du Mont Blanc, [Adresse 3]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [P] [U], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [P] [U] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [U] résultant de son accident du travail du 16 juin 2022 a été fixée par la [18] à la date du 1er juillet 2025 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 1er juillet 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la [17] fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [P] [U] la somme de 30 000 (TRENTE MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la [16] [Localité 27] assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [32] à rembourser à la [17] les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum la SAS [32] et la société [13] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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