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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 1re ch. famille, 11 mars 2026, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique sur le tout;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 23 octobre 2024
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Madame [H] [T]
Née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Albanie)
Monsieur [E] [M]
Né né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], [Localité 3] (Albanie)
mariés le [Date mariage 1] 2012 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 4] (Albanie) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 4] (Albanie) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce , soit le 18 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à Madame [H] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur [B], [G], [X] et [W] est exercée conjointement par les deux parents Madame [H] [T] et Monsieur [E] [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé , sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [B], [G], [Localité 5] et [Localité 6] au domicile de leur mère Madame [H] [T] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [E] [M] pourra recevoir [B], [G], [Localité 5] et [W] de la manière suivante :
Toute l’année :
la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ou tout autre lieu déterminé en commun ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [M] et le dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Toutefois, lui ENJOINT de justifier tous les ans avant le 1er octobre auprès de Madame [H] [T] de sa situation professionnelle et économique en général, et lui RAPPELLE l’obtention de ressources suffisantes ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de :
— [B], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (Albanie)
— [G], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 7]
— [X], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 7]
— [W], né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 7].
sans l’autorisation des deux parents, jusqu’à leur majorité.
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [M] ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON
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