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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 26/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
rectifie le jugement du 07 janvier 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/03827
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00587 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB27E
NUMERO RG INITIAL : 25/03827
Requête en rectification du :
22 janvier 2026
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
DÉFENDERESSE
Madame [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 10 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 07 janvier 2026 entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Mme [V] [T] d’autre part, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— Condamné MME [V] [T] à verser à LA BNP PARIBAS la somme de 793,30 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 10,11% portant uniquement sur la part en capital à compter du 6 février 2024,
— Condamné MME [V] [T] à verser à LA BNP PARIBAS la somme de 4941,04 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 10,11% à compter du 6 février 2024,
— Condamné MME [V] [T] à verser à LA BNP PARIBAS la somme de 395,28 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024,
— Condamné MME [V] [T] à verser à LA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné MME [V] [T] aux dépens,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par requête en date du 20 janvier 2026 enregistrée au greffe le 22 janvier 2026, LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demanderesse, a demandé la rectification d’une erreur matérielle.
Elle soutient à raison que le magistrat a indiqué dans l’intégralité du jugement le nom de BNP PARIBAS en lieu et place du nom de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la mention du nom de LA BNP PARIBAS en lieu et place du nom de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le dispositif du jugement, nonobstant l’assignation et les pièces comportant ce nom, constitue bien une simple erreur matérielle.
Les parties ont été avisée de la demande de rectification.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement ainsi qu’il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement en date du 07 janvier 2026 (RG 25/03827) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer dans le corps du jugement susvisé, partout où il figure, le nom de de BNP PARIBAS par le nom de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 07 janvier 2026 (RG 25/03827) et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 07 janvier 2026 (RG 25/ 3827),
Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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