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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 25/06292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CBRE VALUATION c/ S.A.S. PROXIM MARKET |
|---|
Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 25/06292 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O24Q
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.S. CBRE VALUATION
C/
S.A.S. PROXIM MARKET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. CBRE VALUATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [G] [D] et Monsieur[A] [J], juristes munis d’un pouvoir
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. PROXIM MARKET
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 13 janvier 2025, dénoncé à la SCI LA SARCELLE le 20 janvier suivant, la SAS CBRE VALUATION, a fait procéder à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SAS PROXIM MARKET, pour avoir paiement de la somme totale de 6 709,59 euros en principal, accessoires, intérêts et frais en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de proximité de Gonesse le 16 mai 2024.
Un certificat de non-contestation a été dressé le 21 février 2025 et signifié à la SAS PROXIM MARKET le 25 février 2025.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2024, le Tribunal de proximité de Gonesse a :
— Enjoint à la SCI LA SARCELLE de payer à SAS CBRE VALUATION la somme de 5400 euros en principal,
— Enjoint à la SCI LA SARCELLE de payer à SAS CBRE VALUATION la somme de 40 euros au titre de la clause pénale,
— Condamné la SCI LA SARCELLE aux dépens.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire de droit, a été signifiée le 10 juin 2024 à personne morale à la SCI LA SARCELLE. Un certificat de non-opposition a été dressée le 11 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SAS CBRE VALUATION a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise la SAS PROXIM MARKET afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, en qualité de tiers saisi, à lui payer les sommes de :
— 7120,72 euros correspondant aux causes de la saisie et frais, avec intérêts au taux légal et majoré, calculés sur la somme de 5440 euros à compter des dates prévues,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle la SAS CBRE VALUATION, représentée par [A] [J] et [G] [D] en vertu d’une délégation de pouvoir de la Présidente de la société, dépose son dossier et s’en remet aux termes de son assignation.
Elle met en avant que malgré plusieurs relances officielles, le tiers saisi est demeuré silencieux et n’a jamais exécuté son obligation de sorte qu’elle est privée du bénéfice de la saisie et lui cause un préjudice certaine du fait de cette carence fautive. Elle rappelle l’obligation de coopération loyale pesant sur le tiers saisi qui a persisté dans son mutisme fautif.
La SAS PROXIM MARKET ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées dans l’assignation et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi au paiement des sommes objet de la saisie-attribution :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L211-2 alinéa 1e du même code, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article L.211-3 du même code prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R.211-4 alinéa 1 de ce même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
En application de l’article R211-5 alinéa 1e du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R211-6 du même code, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Il résulte de ces textes que le tiers saisi contracte deux sortes d’obligations distinctes qui ont leur propre régime de sanctions qui ne peuvent être confondues entre elles : la déclaration de ce qu’il doit au débiteur puis le paiement de sa dette entre les mains du créancier saisissant.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir pratiqué une saisie-attribution le 13 janvier 2025 auprès de la SAS PROXIM MARKET en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues par la SCI LA SARCELLE en exécution de l’ordonnance en injonction de payer du Tribunal de proximité de Gonesse du 16 mai 2024 valablement signifiée. Le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la SAS PROXIM MARKET à personne morale en la personne de [H] [Q] se présentant comme associé et qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte. Conformément à l’article 654 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, la Cour de cassation précisant que le commissaire de justice n’a pas l’obligation de vérifier la réalité des déclarations qu’il recueille. [H] [Q] a répondu au commissaire de justice « Je prends note de la saisie ». Il n’a pas été déclaré d’autres éléments, notamment n’a pas exclu être débiteur envers la SCI LA SARCELLE.
Selon l’extrait Kbis de la SAS PROXIM MARKET datée du 30 décembre 2025, le Président de la société est [R] [N] [I] [U]. Aucun associé n’est indiqué sur l’extrait Kbis.
A la lecture de l’extrait Kbis de la SCI LA SARCELLE en date du 21 janvier 2026, son gérant associé est [B] [U] et son associé est [R] [N] [I] [U].
L’adresse du siège des deux sociétés indiquée sur leur extrait Kbis respectif est la même à savoir [Adresse 3]. Il apparait donc que les sociétés exercent à la même adresse et que la Présidente de la SAS PROXIM MARKET est associée de la SCI LA SARCELLE.
La SAS CBRE VALUATION justifie de l’envoi à la SAS PROXIM MARKET de plusieurs courriers adressés en recommandé par le commissaire de justice saisissant :
— le 28 février 2025, avec accusé de réception revenu signé le 15 mars 2025, qui lui rappelle la signification préalable de la saisie-attribution en sa qualité de tiers saisi et du certificat de non-contestation, l’invite à lui faire parvenir les fonds détenus et normalement bloqué depuis la saisie et lui est joint le RIB de l’étude.
— le 09 avril 2025, avec accusé de réception revenu signé le 11 avril 2025, qui lui rappelle la signification préalable de la saisie-attribution en sa qualité de tiers saisi et du certificat de non-contestation, qu’il n’a transmis aucun fonds et lui demande de lui adresser le montant du loyer versé à la SCI LA SARCELLE dès réception du courrier. Il est indiqué que sa négligence fautive peut entrainer une condamnation à des dommages et intérêts. Il est ajouté qu’à défaut de paiement dans une quinzaine de jours, elle sera assignée devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise.
Les pièces versées aux débats démontrent que la SAS PROXIM MARKET n’a pas procédé à la déclaration auprès du commissaire de justice de l’étendue de ses obligations envers la SCI LA SARCELLE, se limitant à prendre acte de l’existence de la saisie sans fournir davantage de renseignements sur sa situation envers la SCI LA SARCELLE, débiteur saisi. Il n’a pas davantage procédé ultérieurement au paiement de sa dette envers la SCI LA SARCELLE directement entre les mains de la SAS CBRE VALUATION, créancier saisissant.
Or, il est établi que la SAS PROXIM MARKET a parfaitement eu connaissance de la saisie-attribution, de l’absence de contestation formée à l’encontre de cette saisie et ne s’est pas exécutée malgré les rappels et avertissements réalisés par le commissaire de justice saisissant. Il n’est pas justifié que cette abstention résulte d’un motif légitime du tiers saisi l’ayant empêché d’agir ou de l’absence de dette du tiers saisi à l’encontre de la débitrice saisi.
En conséquence, il y a lieu de sanctionner le défaut de déclaration et de paiement des sommes réclamées par la condamnation de la SAS PROXIM MARKET à payer à la SAS CBRE VALUATION les sommes dues à ce dernier par le débiteur et réclamée au titre de la saisie-pratiquée.
Le décompte actualisé visé à l’assignation fait état d’une somme de 7120,72 euros : 5400 euros à titre principal, 40 euros au titre de la clause pénale, 1006,81 euros au titre des frais de procédure, 598,37 euros au titre des intérêts échus, 57,45 euros au titre du coût de l’acte et 18,89 euros au titre de l’article A444-31 du code de commerce. Les frais de procédure à hauteur de 1006,81 euros ont été augmentés depuis le procès-verbal de saisie-attribution qui comptabilisaient des frais de 658,55 euros. Cette augmentation n’est justifiée par aucun élément au dossier de sorte que ne sera retenu que les frais visés à l’acte de saisie. Il sera également écarté le coût de l’acte de 57,45 euros qui correspond au coût de rédaction de l’assignation qui fait partie des dépens. Enfin, la somme de 18,89 euros au titre de l’article A444-31 du code de commerce qui est relative à l’émolument perçu par le commissaire de justice en cas de recouvrement ou d’encaissement ne saurait être retenue en l’état dès lors que le décompte visé à l’assignation ne correspond pas à un acte de saisie permettant de recouvrer les sommes mais à un acte introductif d’instance sollicitant du juge de l’exécution une condamnation à des sommes.
Par conséquent, la SAS PROXIM MARKET sera condamnée à la somme de 6696,92 euros en sa qualité de tiers saisi n’ayant pas satisfait à ses obligations déclaratives et de paiement du créancier saisissant.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article R.211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Il appartient ainsi au créancier de caractériser l’existence d’une faute du tiers saisi puis le lien de causalité entre cette faute et le dommage qu’il allègue.
La SAS CBRE VALUATION sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive mais fait état de l’article R211-5 dans son assignation.
Or, l’article R211-5 supra prévoit des dommages et intérêts en cas de faute du tiers saisi détachés de ses obligations déclaratives et de paiement et ne vise pas l’hypothèse d’une résistance abusive.
Outre qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du tiers saisi distincte de son abstention de déclarer l’étendue de ses obligations et de payer le créancier saisissant déjà sanctionnée par sa condamnation aux causes de la saisie, la SAS CBRE VALUATION ne démontre pas l’existence d’un préjudice différent de celui de ne pas avoir été réglée des sommes réclamées. Elle ne produit aux débats aucune pièce sur le préjudice allégué qu’elle ne détaille pas davantage.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS PROXIM MARKET, partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens, incluant notamment le coût de l’assignation d’un montant de 60,84 euros, ainsi que les frais hors dépens que la SAS CBRE VALUATION a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET en sa qualité de tiers saisi à verser à la SAS CBRE VALUATION la somme de 6696,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS CBRE VALUATION de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PROXIM MARKET aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation d’un montant de 60,84 euros ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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