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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/06737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Jean-Michel AZOULAI #P0007Me Marion COUFFIGNAL #D1526Me Marc TEMINE #E1395SAS OAK NATION (LRAR)SC [V] (LRAR)M.[U] [I] (LRAR)Mme [C] [I] (LRAR) M. [X] [I] (LRAR)M. [Y] [I] (LRAR)SARL ALLIANC’ES 19 (LRAR)SAS SOCIETE DES TROIS FRERES (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/06737
N° Portalis 352J-W-B7J-C7V5P
N° MINUTE :
Assignations des
21 et 22 mai 2025
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. OAK NATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.C.P. [Z] & ASSOCIÉS, agissant par Me Jean-Michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0007
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 16 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/06737 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7V5P
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1526, avocate postulante
et par la S.E.L.A.R.L. [U] GUITARD, agissant par Me Stéphane GUITARD; avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C. [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395
S.A.S. SOCIETE DES TROIS FRERES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marc TEMINE de la S.E.L.A.R.L. AMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1395
Société ALLIANC’ES 19
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 21 et 22 mai 2025, la SAS Oak Nation a fait délivrer assignation à la SC [V], la SAS Société des trois frères, la SC Allianc’es 19, Mme [C] [I], M. [X] [I] M. [Y] [I] et M. [U] [I] et d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces visées,
[…]
DECLARER la société OAK NATION recevable dans ses demandes fins et prétentions,A titre principal,
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC’ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, au paiement de la somme de 6.214.565 euros avec intérêts au taux légal en vigueur ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC’ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, au paiement de la somme de 3.000.000 euros avec intérêts au taux légal en vigueur;En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC’ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, à la somme de 100.000 euros pour l’ensemble des frais engagés par la demanderesse pour contester les rectifications proposées par l’administration fiscale ;CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC’ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [I], Madame [C] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [Y] [I], la société [V], la société SCI ALLIANC’ES 19 et la société SOCIETE DES TROIS FRERES, aux dépens.ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Le litige concerne la mise en jeu d’une garantie de passif dans le cadre d’une cession d’actions conclue le 20 juillet 2018 au profit de la SAS Oak Nation.
Au regard de l’objet du litige, par bulletin du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur la compétence des juridictions commerciales.
L’incident a ensuite été fixé à l’audience du 26 février 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, la SAS Oak nation demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article L721-3 du code commerce,
Vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
[…]
JUGER le Tribunal Judicaire de Paris incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris,RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mme [C] [I] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 700 et 790 du code de procédure civile,
[…]
STATUER ce que de droit sur sa compétence ;
DEBOUTER la société OAK NATION de sa demande de réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
CONDAMNER la société OAK NATION à verser à Madame [C] [I] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société OAK NATION aux entiers dépens de cette procédure (RG n° 25/06737) ».
La SC [V], la SAS Société des trois frères, M. [X] [I] et M. [Y] [I] n’ont pas conclu sur l’incident.
M. [U] [I] et la société Alianc’es 19, bien que régulièrement assignés par actes délivrés le 21 mai 2025, respectivement à personne et à étude, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 26 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est :
« […] à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance […] ».
Parmi les exceptions de procédure figurent les exceptions de compétence aux articles 75 et suivants du code de procédure civile, l’article 76 du même code prévoyant que : « […] l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas […] ».
L’article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
1.1. Sur la compétence matérielle
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l’article L.721-3 du code de commerce :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes […] ».
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (Com., 20 décembre 2023, n° 22-11.185).
Dès lors que les faits allégués se rattachent par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important, le cas échéant, que les personnes physiques n’aient pas la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.384, Bull. 2009, IV, n° 138).
Ainsi, tout litige né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important qu’il emporte ou non cession du contrôle ou que les parties soient ou non commerçantes.
Les règles de compétence matérielle rappelées ci-dessus étant d’ordre public, la présence éventuelle d’une clause attributive de juridiction au profit d’une juridiction civile est nécessairement dépourvue de tout effet.
En l’espèce, le présent litige porte sur la mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif conclue dans le cadre d’une cession de titres d’une société commerciale, intervenue le 20 juillet 2018.
Il se rattache ainsi, par un lien direct, à la gestion d’une société commerciale.
En conséquence, et peu important la qualité éventuelle de personnes physiques non-commerçantes des défendeurs, le litige relève de la compétence des juridictions commerciales.
1.2. Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Selon l’article 43 du même code, « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Dès lors que la partie demanderesse a entendu soumettre le litige à la juridiction du ressort de la ville de [Localité 1] compétent pour en connaître, et sollicite qu’il soit renvoyé à la juridiction commerciale de [Localité 1], il convient de retenir cette compétence territoriale.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il en ira de même des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile :
DÉCLARE matériellement incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige (N° RG 25/06737) ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur le litige ;
RÉSERVE les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1], le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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