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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01491 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV26
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [7]
— CPAM DES YVELINES
— Me ANNE-SOPHIE DISPANS
— Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01491 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV26
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non-comparant, non représentée
ayant pour avocat Maître ANNE-SOPHIE DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [F] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [R], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01491 – N° Portalis DB22-W-B7H-RV26
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er janvier 2023, madame [I] [V] [M] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “rupture de la coiffe épaule gauche”, joignant un certificat médical initial en date du 21 novembre 2022 du docteur [U], qui indique “rupture coiffe épaule gauche, sus et sous épineux ” et mentionne une date de première constatation médicale au 21 novembre 2022.
Par un courrier recommandé en date du 11 avril 2023 distribué le 17 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SAS [7] ([7]) de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 17 juillet 2023 au 28 juillet 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 28 juillet 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 4 août 2023.
Par un courrier recommandé en date du 2 août 2023, la CPAM des Yvelines a notifié à la SAS [7] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite au tableau 57.
La société SAS [7] a saisi le 11 août 2023 la commission de recours amiable (CRA).
La société SAS [7] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 novembre 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Les parties ont été régulièrement convoquées et après quatre renvois en audiences de mise en état, le dossier a été fixé pour être plaidé à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette date, la société SAS [7] est absente non représentée par son conseil, ce dernier ayant adressé au tribunal dans le cadre de la mise en état ses conclusions aux termes desquelles la société sollicite que le tribunal:
— constate le non respect du principe du contradictoire et l’absence de réunion des conditions du tableau 57,
— et dise que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 17 novembre 2022 lui est inopposable .
En substance, elle indique qu’aucune des étapes de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle ne lui a été communiquée, l’accusé réception versé aux débats par la caisse mentionnant comme destinataire [5] et non la SAS [7]. Elle ajoute que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, les questionnaires du salarié et de l’employeur étant en contradiction, sans que la caisse n’ait pris la décision de mener une enquête dite “tableau”.
La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, sollicite que le tribunal :
— constate que la procédure contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [V] [M] a été respectée,
— confirme la décision de prise en charge de la maladie de Mme [V] [M],
— déclare opposable à la société la maladie en date du 17 novembre 2022,
— condamne la société à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et déboute la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose en substance avoir adressé à la société un courrier daté du 11 avril 2023 qui reprend l’ensemble des étapes de la procédure d’instruction, à laquelle d’ailleurs la société a participé ce qui démontre qu’elle en a été informée. Elle précise que l’employeur a minimisé dans son questionnaire le temps pendant lequel sa salariée réalisait les gestes limitativement énumérés dans le tableau 57. Elle observe que s’ils n’étaient effectivement réalisés qu’une heure par jour, se poserait la question du travail exécuté par la salariée sur les 5 heures restantes.
Elle ajoute qu’au regard des tâches décrites par la société elle même, la salariée effectait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°C.
Pour un exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut, en outre, recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 11 avril 2023 distribué le 17 avril 2023, la CPAM des Yvelines a informé la société [7] :
— de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations,
— du délai pendant lequel elle peut compléter son questionnaire soit 30 jours, questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée,
— du délai au cours duquel elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet,
— et enfin de la date à laquelle la décision doit au plus tard intervenir.
Le courrier ainsi que la preuve de dépôt et de distribution du courrier, produits par la caisse, mentionnent comme destinataire “[7], [Adresse 6], centre [8], à [Localité 2]”, démontrant ainsi que l’employeur a été informé de toutes les étapes de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle.
La mention de [4] au visa de “nom du destinataire ou de son mandataire” témoigne que la société [7] a donné mandat à [4] de signer pour elle ses courriers recommandés lorsque les services postaux se présentent au centre technique, la preuve d’une organisation différente reposant sur la SAS [7] qui ne la rapporte pas.
En conséquence, le moyen soulevé sera écarté, la procédure jugée régulière.
Sur la réunion des conditions du tableau :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
La présomption de l’origine professionnelle de la maladie nécessite la réunion de trois conditions, à savoir :
— la désignation d’une des affections reconnues,
— le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, une durée minimum d’exposition au risque,
— et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections qui selon les cas peut être indicative ou limitative.
La charge de la preuve de l’exposition au risque figurant dans le tableau incombe au salarié et dans la relation de la caisse avec l’employeur, elle incombe à la caisse, étant rappelé que l’exposition au risque ne doit pas être occasionnelle mais être d’une certaine régularité et durée.
L’employeur peut renverser la présomption en démontrant que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Enfin, si l’une des conditions de la maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, la maladie peut cependant être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La présomption de l’origine professionnelle ne joue pas, le salarié ou la caisse dans la relation caisse/employeur doit établir le lien causal entre le travail et la maladie. Dans cette hypothèse la caisse doit recueillir l’avis motivé d’un CRRMP.
La rupture de la coiffe des rotateurs est répertoriée au tableau 57 “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”:
— A- Epaule
DÉSIGNATION DES MALADIES : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
DÉLAI de prise en charge :1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies: Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps):
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société n’élève aucune contestation au sujet du libellé de la maladie et de la condition tenant au délai d’exposition mais soutient que la caisse ne démontre pas que Mme [V] [M] dans le cadre de son emploi réalisait un ou plusieurs des gestes limitativement énumérés dans le tableau 57.
Tant la société [7] que Mme [V] [M] s’accordent sur le poste occupé, la première indiquant “agent de service : nettoyage des locaux (bureaux, sanitaires, vestiaires et couloirs)” et la seconde “agent de service : entretien (ménage dans les bureaux, salles de bains, couloirs, extérieurs du bâtiment), poussière, lavages de bacs des poubelles, aspirateur et serpillière”.
La société [7] estime à une heure par jour les mouvements ou postures avec le bras décollé du corps (90°C ou 60°C) :15 minutes pour le changement des rouleaux d’essuis main et 45 minutes pour le lavage des sanitaires.
Cependant, force est de constater que le bras est également décollé du corps au moins à 60°C lorsqu’un agent de service passe le balai, la serpillière, l’aspirateur ou fait la poussière (l’élévation pouvant aller jusqu’à 90°C selon l’endroit à dépoussiérer).
Dès lors, au regard des tâches réalisées par un agent de service et justement décrites par Mme [V] [M] et qui correspondent à la description de son poste par la société [7], il est certain que la condition de la liste limitative des travaux est remplie, à savoir mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction 2 heures par jour à 60°C et/ou une heure par jour à 90°C.
Par conséquent, la société SAS [7] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM des Yvelines de la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 17 novembre 2022 inscrite au tableau 57, renseignée par Mme [Y] [V] [M], lui sera déclarée opposable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la SAS [7] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, faute de justifier de ses frais irrépétibles, la CPAM des Yvelines sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 17 mars 2025:
DÉBOUTE la SAS [7] ([7]) de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société SAS [7] ([7]) la décision de la CPAM des Yvelines du 2 août 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” du 17 novembre 2022 inscrite au tableau 57, renseignée par Mme [Y] [V] [M] ;
DÉBOUTE la CPAM des Yvelines de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] ([7]) aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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