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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 mars 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 mars 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me MORENON Raphael
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7PJV
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Y]
né le 06 Janvier 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le 17 Janvier 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. IM ACADEMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. ALYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 6 juin 2022, Mme [K] et M. [P] ont donné à bail à M. [Y] et à la société IM Academy, représentée par sa dirigeante, Mme [I] épouse [Y], une maison à usage mixte d’habitation et professionnel, située [Adresse 3], pour une durée de six ans et un loyer mensuel de 720 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Au cours de l’année 2024, une procédure de saisie immobilière du bien a été initiée devant le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Marseille à la requête d’un créancier de Mme [K] et M. [P].
Dans ce cadre, un procès-verbal descriptif du bien a été dressé le 09 septembre 2024 par la SCP Mascret-Fornelli-[H], commissaires de justice à Marseille, laquelle a relevé que le bien était occupé par M. [Y], son épouse et leur enfant.
Le bien a été adjugé une première fois le 18 septembre 2024 puis, en l’absence de paiement du prix par l’adjudicataire, a été remis en vente sur réitération des enchères à l’audience d’adjudication du 9 juillet 2025.
La société Alya Immobilier, représentée par son dirigeant, M. [G], a acquis le bien à cette date.
Invoquant l’impossibilité d’accéder au logement à leur retour d’un voyage en Chine, la réalisation de travaux sans leur accord et la destruction de leurs effets personnels, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. et Mme [Y] ainsi que la société IM Academy ont, après avoir y avoir été autorisés par ordonnance en date du 10 février 2026, fait assigner la société Alya Immobilier devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé d’heure à heure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse, pour être finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
Ordonner la cessation totale et immédiate de l’ensemble des travaux en cours sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la société Alya Immobilier de restituer la totalité des affaires, meubles, effets personnels et équipements appartenant aux demandeurs, et de les remettre dans le logement dans un état identique à celui dans lequel ils se trouvaient avant leur enlèvement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la société Alya Immobilier la remise en état complète des lieux dans leur configuration antérieure aux travaux, telle qu’elle résulte du contrat de bail du 6 juin 2022 et de l’état des lieux d’entrée, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à la société Alya Immobilier de remettre un jeu complet de clés du logement aux demandeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Faire interdiction à la société Alya Immobilier, à M. [G] et à tout occupant de leur chef de pénétrer dans les lieux ou d’y effectuer quelque intervention que ce soit sans l’accord préalable et écrit des locataires ou autorisation judiciaire, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, Se réserver la liquidation des astreintes,Condamner la société Alya Immobilier à payer à M. et Mme [Y], à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, la somme de 20.000 euros, Condamner la société Alya Immobilier à payer à la société IM Academy, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’exploitation, la somme de 5.000 euros, Condamner la société Alya Immobilier à payer aux demandeurs, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice commercial lié au projet de marque de cosmétiques Meili, la somme de 10.000 euros,Condamner la société Alya Immobilier à payer à M. et Mme [Y], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de la perte de leurs biens immobiliers, la somme de 15.000 euros, sous réserve d’un chiffrage définitif ultérieur, Condamner la société Alya Immobilier à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,Ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
La société Alya Immobilier, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, ordonner l’irrecevabilité des demandes des époux [Y] et de la société IM Academy dirigées contre la société Alya Immobilier au motif que les faits reprochés relèvent de la responsabilité personnelle de M. [G], non engageable pour la société, A titre subsidiaire, débouter les époux [Y] et la société IM Academy de l’ensemble de leurs demandes,En tout état de cause et à titre reconventionnel, Ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des époux [Y] et de la société IM Academy, Condamner solidairement les époux [Y] et la société IM Academy à payer à la société Alya Immobilier la somme provisionnelle de 6.960 euros au titre de la dette locative, Les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
Conformément à l’autorisation donnée par la juge avant la clôture des débats, le conseil de la société Alya Immobilier a transmis le procès-verbal dressé le 26 janvier 2026 par un officier de police judiciaire concernant le transport sur les lieux et les constatations opérées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [Y] et de la société IM AcademyEn vertu de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est, pour le défendeur, le droit de discuter le bien-fondé de la prétention émise en demande.
Aux termes de l’article 31 du même code, « Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ».
En l’espèce, la société Alya Immobilier soutient que les demandes dirigées contre elles sont irrecevables au motif que l’ensemble des faits allégués par les demandeurs sont en réalité imputables à M. [G] et relèvent donc de la seule responsabilité personnelle de ce dernier.
Il n’est pas contesté qu’ensuite de l’adjudication du 9 juillet 2025, la société Alya Immobilier a acquis le bien immobilier qui était donné à bail à M. [Y] et à la société IM Academy, représentée par sa dirigeante, Mme [I] épouse [Y], en vertu d’un contrat conclu le 6 juin 2022.
Il n’est pas davantage contesté qu’en vertu de l’article 1743 du code civil, la société Alya Immobilier est, depuis cette acquisition, subrogée dans les droits et obligations des précédents bailleurs.
Or, dès lors que les demandeurs invoquent des manquements de la société Alya Immobilier à ses obligations de bailleresse, à commencer par son obligation de délivrer le bien loué et d’assurer aux locataires la jouissance paisible, les demandes dirigées contre la société Alya Immobilier sont nécessairement recevables.
S’agissant de l’imputabilité de certains actes tels que la prise de possession des lieux, le tri ou l’évacuation des meubles et les décisions relatives aux travaux ou à la sécurisation du logement, qui auraient en réalité été commis par M. [G] agissant personnellement, cette analyse relève du bienfondé des demandes et non pas de leur recevabilité et il conviendra de rechercher si, avec l’évidence qui s’impose en référé, la preuve des faits allégués est rapportée par les demandeurs.
Au demeurant, la société Alya Immobilier, qui ne conteste pas que M. [G] est son dirigeant, ne peut, sans se contredire, à la fois soutenir que les faits reprochés auraient été commis par M. [G] seul sans avoir été mandaté pour ce faire par la société, et, dans le même temps, ne pas rechercher la responsabilité de ce dernier en raison de la faute personnelle qu’il aurait commise sur un bien appartenant à la société.
En outre, dans le procès-verbal de l’officier de police judiciaire daté du 26 janvier 2026 produit par la défenderesse elle-même, c’est M. [G] qui appelle les forces de l’ordre et il se présente comme le propriétaire du bien, ce qui vient contredire les allégations de la société Alya Immobilier selon lesquels M. [G] aurait agi à titre personnel sans être mandaté par la société.
Par conséquent, les demandes de M. et Mme [Y] et de la société IM Academy seront déclarées recevables.
Sur les demandes de M. et Mme [Y] et de la société IM Academy
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que lorsque la demande est fondée sur l’article 834 susvisée, elle nécessite, pour le demandeur, de rapporter la preuve de la réunion des conditions édictées par le texte que sont l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ou l’existence d’un différend.
Il est tout aussi constant que lorsque la demande est fondée sur l’article 835 alinéa 1 susvisé, elle n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée ni à l’absence de contestation sérieuse mais elle nécessite d’établir la réalité du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite.
A cet égard, le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation actuelle doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Et le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’agissant de la demande de provision fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle n’exige pas la constatation de l’urgence, mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient ainsi au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En outre, en présence d’une contestation sérieuse, et à l’inverse, en l’absence de dommage imminent ou du trouble manifestement illicite, la demande excède les pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il ne s’agit pas d’une question de compétence de la juridiction saisie.
Par ailleurs, en vertu de l’article 6 de loi n°462-89 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement et de lui assurer la jouissance paisible de ce logement.
En l’espèce, M. et Mme [Y] et la société IM Academy fondent leurs demandes sur l’article 835 du code de procédure civile pour soutenir que :
La bailleresse a pénétré illégalement dans le logement et les empêche d’accéder au bien, Elle a fait enlever leurs meubles, électroménager et effets personnels et refuse d’indiquer où ils se trouvent,Elle a engagé des travaux sans leur accord dans le bien, Elle leur a causé des préjudices de jouissance, matériel, moral et d’exploitation.
En réponse, la société Alya Immobilier soutient que :
Il résulte des attestations qu’elle verse aux débats que le bien était abandonné et inoccupé, Elle dispose d’un titre juridique pour revendiquer la propriété du bien, En septembre 2025, elle a pris contact avec les locataires pour les informer qu’elle était propriétaire du bien et solliciter le paiement du loyer,M. [G] est entré dans le bien le 23 janvier 2026 mais seulement parce qu’il faisait l’objet d’un squat ou d’un cambriolage et était infesté de punaises de lit.
Elle sollicite reconventionnellement la résiliation judiciaire du bail en raison du non-paiement des loyers depuis le 9 juillet 2025 ainsi que la condamnation des locataires à lui payer une provision de 6.960 euros au titre de la dette locative.
Tout d’abord, il sera relevé la contradiction manifeste consistant pour la société Alya Immobilier, à la fois, à solliciter la résiliation du bail pour manquements des locataires à leur obligation de payer le loyer – et donc à reconnaitre que M. et Mme [Y] et la société IM Academy ont bien la qualité de locataires – et, dans le même temps, à contester qu’ils bénéficient d’un droit au bail leur permettant de revendiquer la délivrance du bien et sa jouissance paisible, au motif qu’ils auraient abandonné le logement depuis plusieurs années.
En outre, pour rapporter la preuve de ce qu’elle pensait que le bien était abandonné et inoccupé, la société Alya Immobilier produit trois attestations selon lesquelles les locataires seraient partis depuis deux voire trois ans.
L’attestation de M. [M] est presque illisible et émane d’une personne dont on ignore qui elle est par rapport aux parties et si elle réside à proximité du bien litigieux, étant souligné qu’elle n’est pas établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’attestation de M. [T] comporte des contradictions évidentes puisque son auteur indique que M. [Y] a quitté les lieux depuis deux ans mais également que la dernière fois qu’il l’a vu c’était en décembre 2025.
Surtout, ces attestations et les allégations de la société Alya Immobilier sur l’abandon du bien depuis plusieurs années sont incompatibles avec les actes de la procédure de saisie immobilière du bien au terme de laquelle le bien a été acquis, actes dont la véracité n’est nullement remise en cause par la défenderesse.
Or, tant le procès-verbal descriptif portant sur l’immeuble saisi dressé le 9 septembre 2024 par le commissaire de justice, que l’avis annonçant la vente par adjudication du bien sur réitération des enchères soulignent clairement que le bien est occupé en vertu d’un bail conclu avec les occupants.
Cette connaissance de l’existence d’un bail est confirmée par les déclarations faites par M. [G] le 5 février 2026 au commissaire de justice s’étant rendu sur place pour dresser un procès-verbal de constat à la requête des demandeurs.
Elle est également confirmée par les propres pièces de la société Alya Immobilier qui verse aux débats la copie d’un courrier daté 29 septembre 2025 (dont au demeurant seule la preuve du dépôt le 30 septembre 2025 est produite) qui informe M. [Y] qu’elle est la nouvelle propriétaire du bien et sollicite le paiement du loyer.
Elle est enfin confirmée par les échanges de messages WhatsApp produits par les demandeurs et non contestés par la défenderesse dont il résulte que le 23 janvier 2026, M. [G] a écrit à M. [Y] pour lui indiquer « Je suis le nouveau propriétaire depuis le 9 juillet et je souhaiterais savoir votre situation de locataire ».
A supposer même que la société Alya Immobilier ait véritablement cru que les lieux étaient inoccupés, il n’en demeure pas moins qu’elle savait qu’un bail existait et ainsi que ce cadre juridique empêchait une reprise brutale du logement, en dépit des dispositions légales régissant la reprise des logements donnés à bail et abandonnées.
En tout état de cause, dès lors qu’il est établi, d’une part, qu’un bail a été valablement consenti le 6 juin 2022 à M. [Y] et à la société IM Academy, représentée par sa dirigeante, Mme [I] épouse [Y], et, d’autre part, que le bien objet du bail a été acquis par la société Alya Immobilier par adjudication le 9 juillet 2025, cette dernière s’est trouvée subrogée dans les droits et obligations des précédents bailleurs.
Or, la première des obligations d’un bailleur est la délivrance du bien donné à bail et l’attitude de la société Alya Immobilier, qui reconnait avoir changé les serrures du bien en janvier 2026, avoir refusé d’en remettre un double aux locataires et ainsi les avoir empêché d’accéder au bien, constitue une violation évidente de la loi.
Ce manquement s’analyse en un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en enjoignant la société Alya Immobilier à remettre un jeu de clés du logement à M. et Mme [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire interdiction à la société Alya Immobilier, à son dirigeant, M. [G], ou à toute personne mandatée par ces derniers, de pénétrer dans les lieux ou d’y effectuer une quelconque intervention sans l’accord préalable et écrit des locataires ou sans autorisation judiciaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
S’agissant des travaux réalisés dans le bien, leur réalité n’est pas contestée par la société Alya Immobilier étant souligné que le commissaire de justice relève, dans son procès-verbal de constat dressé le 5 février 2026, qu’un ouvrier est présent dans le logement et que la photographie correspondante montre effectivement un ouvrier sur un engin creusant manifestement des trous dans le jardin.
Sur ce point, la bailleresse se contente d’invoquer les dispositions de l’article 1719 du code civil et la nécessité d’effectuer des travaux d’assainissement et de sécurisation alors que, d’une part, on voit mal le lien entre les trous creusés dans le jardin et l’assainissement et la sécurisation du jardin et, d’autre part, les interventions liées aux punaises de lit et au changement des serrures, rendus nécessaires, d’après la défenderesse, en raison d’un squat ou d’un cambriolage, ont d’ores et déjà eu lieu à la date de la présente décision.
La réalisation de ces travaux, en violation évidente des obligations respectives des parties résultant de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, constitue, là encore, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la cessation totale et immédiate de l’ensemble des travaux en cours de réalisation par la société Alya Immobilier ou les personnes mandatées par elle et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
S’agissant de la remise en état des lieux dans leur configuration antérieure, s’il est évident comme relevé ci-avant que des travaux ont bien été réalisés à la demande de la société bailleresse, aucune pièce ni élément ne permet de connaitre la teneur exacte et l’étendue de ces travaux.
L’état dans lequel le logement se trouvait avant ces travaux n’est pas davantage connu avec l’évidence qui s’impose en référé, dès lors que l’état des lieux d’entrée n’est pas produit et que, concernant les photographies versées aux débats par les demandeurs, on ignore à quelle date, dans quel lieu exact et dans quelles circonstances elles ont été prises.
Dès lors, aucun dommage imminent n’est établi et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la restitution des meubles, électroménager et effets personnels des demandeurs, dans le procès-verbal daté du 26 janvier 2026, l’officier de police judiciaire qui s’est présenté sur les lieux a relevé que « l’état intérieur du domicile laisse penser que celui-ci est squatté ».
Dans le procès-verbal de constat dressé le 5 février 2026 par le commissaire de justice mandaté par les demandeurs, M. [G] a déclaré qu’il avait « déposé plainte pour effraction et dégradations, estimant que le logement était possiblement squatté ».
Si M. [G] a indiqué qu’il avait « fait débarrasser l’ensemble des affaires présentes dans le logement en raison de la présence de punaise de lit », il n’est pas permis, au regard de ces éléments et avec l’évidence qui s’impose en référé, d’établir la liste précise des objets, meubles et effets personnels des demandeurs, ni que la société Alya Immobilier en est toujours en possession.
Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas établi et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
S’agissant enfin des demandes de provision, il est évident que le refus pendant plusieurs semaines de délivrer le bien donné à bail et, malgré la procédure initiée, de permettre aux demandeurs d’accéder au logement et d’y vivre avec leurs deux très jeunes enfants, les obligeant en outre à rentrer précipitamment en France, occasionne pour ces derniers un trouble de jouissance et un préjudice moral.
En revanche, aucune pièce n’est versée aux débats s’agissant du préjudice d’exploitation allégué par la société IM Academy, les pièces comptables de cette société n’étant pas produites, et la seule capture d’écran d’une page Internet relative à une marque de cosmétiques qui aurait été créée par les demandeurs est insuffisante à rapporter la preuve du préjudice commercial allégué par M. et Mme [Y].
L’obligation est dès lors sérieusement contestable.
Il en est de même de la demande indemnitaire relative aux objets, meubles et effets personnels des demandeurs compte tenu des développements ci-avant sur ce point.
Il résulte des éléments qui précèdent que la société Alya Immoblier sera condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Alya Immobilier
La demande de résiliation judiciaire du bail formée par la bailleresse, qui implique de rechercher la nature et l’étendue des manquements contractuels imputés aux locataires, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En outre, la société Alya Immobilier sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 6.960 euros au titre de la dette locative.
Pour autant, d’une part, la bailleresse ne produit aucun décompte de la dette et, d’autre part, elle s’abstient de préciser si la période concernée correspond pour partie à celle pendant laquelle elle a refusé de délivrer le bien donné à bail. Or, la bailleresse ne peut solliciter le paiement d’un loyer pour un logement qu’elle n’a pas délivré.
Partant, la demande de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Compte tenu des points de départ des astreintes prononcées fixés, conformément à la demande de M. et Mme [Y] et de la société IM Academy, à compter de la signification de la décision, il n’y a pas lieu de dire que la décision sera exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
Il n’y a pas non plus lieu de conserver la liquidation de l’astreinte, laquelle pourra faire l’objet d’une demande devant le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de M. [W] [Y], Mme [N] [I] épouse [Y] et la société IM Academy recevable ;
ORDONNE la cessation totale et immédiate des travaux réalisés par la société Alya Immobilier ou par des personnes ou sociétés mandatées par elle dans la maison d’habitation située [Adresse 4], donnée à bail à M. [W] [Y], à Mme [N] [I] épouse [Y] et à la société IM Academy, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à la société Alya Immobilier de remettre un jeu de clés complet du bien donné à bail à M. [W] [Y] et à Mme [N] [I] épouse [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
FAIT interdiction à la société Alya Immobilier et à son dirigeant, M. [J] [G], ainsi qu’à toute personne ou société mandatée par elle de pénétrer dans le bien donné à bail ou d’y effectuer quelque intervention que ce soit sans l’accord préalable et écrit des locataires ou autorisation judiciaire, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société Alya Immobilier à payer à M. [W] [Y] et à Mme [N] [I] épouse [Y] la somme de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et moral ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de restitution des objets appartenant à M. [W] [Y], à Mme [N] [I] épouse [Y] et à la société IM Academy, de remise en état des lieux et de paiement d’une provision au titre du préjudice d’exploitation, du préjudice commercial et de la perte des biens immobiliers ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation judiciaire du bail et de condamnation à payer une provision au titre de la dette locative formées par la société Alya Immobilier ;
CONDAMNE la société Alya Immobilier à payer à M. [W] [Y], à Mme [N] [I] épouse [Y] et à la société IM Academy la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Alya Immobilier aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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