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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 mars 2026, n° 26/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le 19/03/2026
A Me CLAUDE
Me KEUFAKTAMEZE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 26/02717 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCZH
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y] [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1133
Décision du 19 Mars 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 26/02717 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCCZH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition de la décision initiale, et Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition du présent jugement.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Les erreurs et omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, que le juge saisi par voie de requête statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la requête déposée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 13 février 2026 ;
SUR CE,
Par jugement en date du 15 janvier 2026, le tribunal a :
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes relatives à l’engagement de la responsabilité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS au titre du paiement de la somme de 227.051,72 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en date du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 227.051,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes relatives à l’engagement de la responsabilité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS au titre du paiement de la somme de 227.051,72 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en date du 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 227.051,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 8.170,32 euros au titre des frais engagés par la caution depuis le 25 mai 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux dépens.
Toutefois, le tribunal n’a pas indiqué que certaines sommes devaient être entendues comme étant « Hors taxes ».
Il y a donc lieu de rectifier le jugement du 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rectificatif, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement en date du 15 janvier 2026 rendu par la troisième section de la neuvième chambre du tribunal judiciaire de Paris comme suit :
Le paragraphe :
« CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 8.170,32 euros au titre des frais engagés par la caution depuis le 25 mai 2023 ; »
Est remplacé par le paragraphe :
« CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 8.170,32 euros Hors Taxes au titre des frais engagés par la caution depuis le 25 mai 2023 ; »
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
DIT que le délai de l’article 528 du code procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
La Greffière Le Président
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