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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYH
NAC : 56Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 452 124 498
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Simon BADREAU,
DEFENDEURS :
S.A.R.L. BE BEUCH
Immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le numéro 500 885 348
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, société d’assurance mutuelle
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
statuant conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYH jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Métallerie Kosak Industries Services (ci-après dénommée la société MKIS) a sollicité les services de la société Be Beuch, bureau d’études spécialisé dans la construction métallique, afin de réaliser une note de calcul et les plans d’un plancher composé de deux niveaux.
La société Be Beuch a établi un devis en date du 22 avril 2021, comprenant les prestations suivantes :
Note de calcul plancher nouveau autostablePlans d’ensemblePlans traçage plancherPlans garde-corps.Etant précisé que ces prestations devaient servir à la société MKIS afin de réaliser différentes structures métalliques pour un chantier.
Ce devis a été accepté par la société MKIS pour un montant de 6 340 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021, la société MKIS a informé la société Be Beuch qu’elle n’avait pas respecté les délais prévus quant à l’envoi des plans demandés, et en conséquence, l’a informée qu’elle suspendait le règlement des prestations, et demandait l’indemnisation de ses préjudices.
L’assureur de la société Be Beuch a diligenté une expertise amiable.
N’ayant pu trouver une issue amiable au litige et par actes des 12 et 21 février 2024, la société MKIS a fait assigner la société Be Beuch et son assureur la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après dénommée la SMABTP) devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de les voir condamnées à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, la société MKIS demande au tribunal et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et L214-3 du code des assurances, de :
Condamner in solidum la société Be Beuch et la SMABTP à lui payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre de son préjudice commercial1 000 euros au titre de sa désorganisation17 989,15 euros au titre des aciers inutilisables22 638 euros au titre de la main d’œuvre supportée en pure perte3 087 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une marge sur la main d’œuvre déployée en pure perteJuger que le montant des condamnations prononcées en sa faveur sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2021 pour la somme de 43 567,15 euros, et à compter de l’assignation pour le surplusOrdonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civilCondamner la société Be Beuch à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société Be Beuch aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société SMABTP demande au tribunal, et au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
Débouter la société MKIS de ses demandes dirigées contre elle
N° RG 24/00681 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYH jugement du 28 août 2025
Et à titre subsidiaire, juger que la SMABTP ne sera tenue à garantie qu’après compensation entre les dommages et intérêts alloués à la société MKIS d’une part, et la somme de 7 608 euros restant due à la société Be BeuchJuger que la SMABTP pourra en outre opposer la franchise contractuellement prévue à la police souscrite par la société Be BeuchCondamner tout succombant aux dépensCondamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société Be Beuch a dégagé sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 3 juin 2025, puis mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Be Beuch
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis en date du 22 avril 2021 prévoit les délais suivants :
Réalisation de la note de calcul du plancher : 7 joursRéalisation des plans d’ensemble : 3 joursRéalisation des plans de traçage plancher : 7 joursRéalisation des plans de traçage garde-corps : 3 jours.Il est précisé que le point de départ des délais est fixé à la réception de l’offre de service signée, soit le 1er juillet 2021 comme en atteste le courriel envoyé à la même date par la société MKIS à la société Be Beuch.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MKIS a réceptionné :
La note de calcul du plancher le 7 octobre 2021Les plans d’ensemble le 1er septembre 2021Les plans de traçage plancher le 3 septembre 2021.
En outre, la société MKIS reproche à la société Be Beuch d’avoir commis une faute dans la réalisation des listes d’approvisionnement. Toutefois, elle échoue à en rapporter la preuve, en effet, les échanges de messages téléphoniques produits étant insuffisamment précis, faute de définir le destinataire et l’émetteur de ces messages.
Par ailleurs, les listes d’approvisionnement en date des 31 août 2021 et 3 septembre 2021 ne comportent aucun élément permettant de démontrer cette faute, ces pièces étant des listes de matériaux sans aucune précision.
Ainsi et compte tenu de ce qui précède, seul un retard dans l’exécution du contrat peut être reproché à la société Be Beuch. En conséquence, elle sera condamnée, in solidum avec son assureur la SMABPT, à indemniser les dommages en résultant.
2. Sur la réparation des préjudices
2.1 Sur le préjudice commercial
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice commercial et du lien de causalité avec le retard dans l’exécution des obligations de la société Be Beuch, la société MKIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
2.2 Sur le préjudice lié à la désorganisation de la société MKIS
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice de désorganisation et du lien de causalité avec le retard dans l’exécution des obligations de la société Be Beuch, la société MKIS sera déboutée de sa demande à ce titre.
2.3 Sur le préjudice au titre des aciers inutilisables
La responsabilité de la société Be Beuch n’ayant pas été retenue s’agissant de la commission d’une faute dans la réalisation des listes d’approvisionnement, la société MKIS sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des aciers inutilisables.
2.4 Sur le préjudice au titre du coût de la main d’œuvre supportée à perte
La responsabilité de la société Be Beuch n’ayant pas été retenue s’agissant de la commission d’une faute dans la réalisation des listes d’approvisionnement, la société MKIS sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du coût de la main d’œuvre supportée à perte.
2.5 Sur la perte de chance d’obtenir une marge sur la main d’œuvre déployée en pure perte
La responsabilité de la société Be Beuch n’ayant pas été retenue s’agissant de la commission d’une faute dans la réalisation des listes d’approvisionnement, la société MKIS sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir une marge sur la main d’œuvre déployée en pure perte.
3. Sur les frais du procès
3.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MKIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
3.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, la société MKIS sera condamnée à verser à la SMABTP la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes formées par la société Métallerie Kosak Industries Services au titre de :
Son préjudice commercialSa désorganisationDes aciers inutilisablesDu coût de la main d’œuvre supportée en pure perteLa perte de chance d’obtenir une marge sur la main d’œuvre déployée en pure perte ;
CONDAMNE la société Métallerie Kosak Industries Services aux dépens ;
CONDAMNE la société Métallerie Kosak Industries Services à payer la somme de 2 000 euros à la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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