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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 juin 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 15 Juillet 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE :
Le 15/07/24
à Me THAREAU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LKI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le 09 Janvier 1979 à [Localité 3] (COREE DU SUD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [I]
née le 23 Juin 1994 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée intitulé « Contrat de bail saisonnier » en date du 24 juillet 2023, Mme [K] [G] a donné à bail à Mme [W] [I] un appartement T3 à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 2], d’une durée de 46 jours, arrivant à terme le 8 septembre 2023, pour un loyer de 1 932 euros couvrant toute la durée de la location, outre un dépôt de garantie de 1 200 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, des nuisances sonores ayant été dénoncées par les voisins et Mme [W] [I] n’ayant pas quitté les lieux au terme du bail, Mme [K] [G] l’a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2013, dénoncé à la préfecture des Bouches du Rhône le 3 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 1124 du code civil, aux fins de voir :
constater que Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2023,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves de la locataire à ses obligations contractuelles,à titre plus subsidiaire encore, prononcer la nullité du contrat de bail du 24 juillet 2023 pour dol,
en tout état de cause,
ordonner l’expulsion immédiate de Mme [W] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,juger que l’expulsion sera faite dès signification du commandement de quitter les lieux, compte tenu de l’urgence, supprimant ainsi les délais prévus à l’article L.412-21 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 3 621,38 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 décembre 2023 et ce, avec intérêt légal à compter du jugement,condamner Mme [W] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 260 euros, soit 42 euros par jour, jusqu’à libération effective des lieux,condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,condamner Mme [W] [I] à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [G] expose qu’après avoir eu des échanges courant juillet 2023 avec Mme [W] [I] et son compagnon, M. [B] pour la prise à bail par celui-ci de son appartement avec le cautionnement du père et de l’oncle de madame, Mme [W] [I] s’est finalement présentée seule à la signature, arguant un déplacement professionnel de M. [B] et que devant l’instance et les garanties de paiement avancées par Mme [W] [I], elle a accepté de lui louer le bien, dans un premier temps, dans le cadre d’une location saisonnière de 46 jours, du 24 juillet 2023 au 8 septembre 2023. Elle indique que le loyer convenu n’a pas été versé dans son intégralité, que les voisins et le syndic de l’immeuble se sont plaints des nuisances sonores causées par Mme [W] [I] et ses enfants, que des dégradations ont été apportées à son bien, qu’un dégât des eaux a été subi et que Mme [W] [I] s’est maintenue dans les lieux au delà du terme du bail. Malgré ses courriers recommandés du 28 août 2023 pour faite cesser les nuisances et établir un état des lieux de sortie le 8 septembre 2023 puis le courriers recommandé de son conseil et son mails du 18 septembre 2023 et du 12 octobre 2023 comme la sommation de déguerpir signifiée à étude le 28 novembre 2023, Mme [W] [I], s’est maintenue dans les lieux sans s’acquitter des sommes dues. Mme [K] [G] ajoute qu’elle a déposé plainte auprès des services de police le 6 décembre 2023 pour harcèlement, Mme [W] [I] ne cessant de lui demander d’établir des faux documents afin de maintenir le versement d’allocations pour elle et sa famille. Elle considère que Mme [W] [I] a usé de manœuvres dolosives pour entrer dans les lieux, lui faisant miroiter les revenus confortables de son compagnon et le cautionnement de deux membres de sa famille qui n’ont jamais finalisé le moindre document et que Mme [W] [I] se maintient dans son bien sans droit ni titre et sans acquitter de loyers alors qu’elle-même se retrouve en difficulté financière pour rembourser le prêt immobilier afférent à ce bien, qu’elle doit faire des heures supplémentaires et a subi une dépression en raison de cette situation où sa confiance a été trahie.
A l’audience du 11 mars 2024, Mme [K] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6 345,38 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2024.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [W] [I] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juin 2024, prorogé au 15 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Mme [K] [G] verse aux débats son titre de propriété et un contrat de location en date du 24 juillet 2023 portant sur un appartement T3 et un emplacement de parking, situés [Adresse 2] intitulé bail saisonnier, conclu avec Mme [W] [I] pour une durée de 46 jours et arrivant à terme le 8 septembre 2023 moyennant un loyer de 1 932 euros et un dépôt de garantie de 1 200 euros, le contrat stipulant être soumis aux dispositions de l’article 1713 du code civil.
Il est établi que Mme [W] [I] s’est maintenue dans les lieux après le 8 septembre 2023 malgré les mises en demeure de quitter les lieux du 28 août 2023 et du 18 septembre 2023 adressées par courriers recommandés revenus avec la mention pli avisé non réclamé pour la seconde et la sommation de déguerpir du 28 novembre 2023 remise à étude.
Il convient donc de constater que depuis le 8 septembre 2023, date d’expiration du contrat de bail conclu entre les parties, Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à Mme [K] [G].
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre à Mme [K] [G] de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé appartement T3 et un emplacement de parking situés [Adresse 2], elle est donc ordonnée.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, Mme [K] [G] produit des copies d’écran de portable attestant d’échanges qu’elle a eu avec Mme [W] [I] et M. [B] à compter du 4 juillet 2023 aux fins de location de son appartement mettant en avant les garanties apportées et leur très forte motivation pour que leur dossier soit retenu, des propos répétés rassurant Mme [K] [G] sur le paiement des loyers, la proposition de garants, puis après la signature du bail dit saisonnier avec Mme [W] [I], les arrangements obtenus de Mme [K] [G] pour un paiement du loyer décalé, le paiement en plusieurs fois puis l’absence de réponse de Mme [W] [I] à partir du 10 août 2023 alors que la bailleresse s’inquiète du non paiement de la somme de 2 002 euros qui devait être faite le 5 août 2023.
De plus, des pièces ont été fournies à Mme [K] [G] dont les cartes nationales d’identité de Mme [W] [I] et de M. [B], des fiches de paye de Mme [W] [I] comme assistante de vie moyennant un salaire de 2 484 euros par mois et un contrat de travail, des fiches de paye de M. [F] [B] indiquant un emploi de délégué d’exploitation de site auprès de GRDF moyennant un salaire mensuel de 6 734 euros et 7 518 euros, un avis d’imposition sur les revenus 2021 de M. [F] [B] et/ou Mme [E] [B] établissant un revenu annuel imposable de 97 007 euros.
Enfin, il est constant que Mme [W] [I] n’a ni régularisé le paiement des sommes dues au titre du bail signé ni mis en œuvre la signature d’un nouveau bail par M. [F] [B] et les cautions comme promis à Mme [K] [G] lors de sa candidature pour être locataire.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] [I] a usé de manœuvres destinée à tromper la confiance de Mme [K] [G] pour entrer dans les lieux et obtenir à tout le moins la signature d’un contrat de bail à durée limitée alors même qu’elle ne disposait pas à elle seule de la solvabilité suffisante pour régler le loyer et ce, en faisant état auprès de la bailleresse d’une situation familiale et financière manifestement fausse et de la conclusion d’un bail par un compagnon avec des revenus confortables, lequel ne s’est pas présenté au jour de la signature du bail d’habitation initialement prévu ni par la suite, de même que les garants familiaux dont l’existence reste à prouver.
Par conséquent, le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte alors que la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [W] [I] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date d’échéance du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur qui prévoit un loyer de 1 932 euros pour 46 jours d’occupation, soit 42 euros par jour, et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière due de la date de résiliation du bail au départ de Mme [W] [I] par remise des clés ou expulsion à la somme de 42 euros par jour et de condamner Mme [W] [I] à son paiement.
Il ressort du contrat de bail du 24 juillet 2023, de l’assignation et du dernier décompte fourni que Mme [W] [I] reste devoir la somme de 6 345,38 euros, à la date du 11 mars 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation.
Pour la somme au principal, Mme [W] [I], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Mme [W] [I] est donc condamnée au paiement de la somme de 6 345,38 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision comme sollicité.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Mme [K] [G] justifie qu’elle doit s’acquitter d’un prêt immobilier concernant le bien loué dont les échéances mensuelles s’élèvent à 880 euros par mois et qu’exerçant la profession d’infirmière elle fait des missions supplémentaires en raison de l’occupation illicite de son appartement dans l’attente de la régularisation de la situation par le tribunal. Elle établit également avoir déposé plainte pour harcèlement le 6 décembre 2023 auprès des services de police et bénéficier depuis le 26 septembre 2023 d’un traitement médical en raison d’un état dépressif.
Dans ces condition, elle démontre un préjudice moral en lien avec les fautes commises par Mme [W] [I] tenant au non paiement des loyers et à son maintien dans les lieux qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle Mme [W] [I] est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Mme [W] [I] est occupante sans droit ni titre du logement et du parking, situés [Adresse 2] appartenant à Mme [K] [G] depuis le 8 septembre 2023 ;
ORDONNE à Mme [W] [I] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 2] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut ;
ORDONNE, l’expulsion de Mme [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 2] sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Mme [K] [G] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à verser à Mme [K] [G], la somme de 6 345,38 euros décompte arrêté au 11 mars 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [I] au paiement, d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 42 euros à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à Mme [K] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêt en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à verser à Mme [K] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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