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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 28 janv. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CLIM THERMIC, S.A.R.L. ASP RENOUX, Mutuelle MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. LMV CONSTRUCTION, S.A.R.L. CONSEIL CHAPE SERVICE |
Texte intégral
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GE4U
DU 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 07 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
S.A.S. LMV CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas CALMELS, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.R.L. ASP RENOUX
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. CONSEIL CHAPE SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CLIM THERMIC
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Jean philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean philippe LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 07 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 28 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SAS LMV CONSTRUCTION a fait assigner la SARL ASP RENOUX, la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE, la SARL CLIM THERMIC, la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, ses sous-traitants et leur assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de :
— ordonner l’extension de la mesure d’expertise du 6 novembre 2024, confiée à Monsieur [Y] [C], à la SARL ASP RENOUX, la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE, la SARL CLIM THERMIC, la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ;
— statuer sur les dépens.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l’audience :
— la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE, la SARL CLIM THERMIC et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise et demandent que les dépens soient réservés ;
— la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’expertise.
La SARL ASP RENOUX n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 7 janvier 2026, les parties constituées ont maintenu leurs prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignée dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense, la SARL ASP RENOUX a fait le choix de ne pas constituer avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur l’extension des opérations d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code dispose qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. Le terme de jugement vise ici toute décision – y compris une décision du juge des référés – dont il serait sollicité qu’elle soit rendue commune et opposable à un tiers appelé en cause.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise (RG n°24/00138 ; minute n°24/232).
La SAS LMV CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime tiré :
— du contrat de sous-traitance entre la SAS LMV CONSTRUCTION et la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE (pièce n°1 de la partie demanderesse) ;
— de l’attestation d’assurance entre la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE (pièce n°2 de la partie demanderesse) ;
— du contrat de sous-traitance entre la SAS LMV CONSTRUCTION et la SARL ASP RENOUX (pièce n°3 de la partie demanderesse);
— de l’attestation d’assurance entre la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES et la SARL ASP RENOUX (pièce n°4 de la partie demanderesse) ;
— du contrat de sous-traitance entre la SAS LMV CONSTRUCTION et la SARL CLIM THERMIC (pièce n°5 de la partie demanderesse) ;
— de l’attestation d’assurance entre la SA AXA FRANCE IARD et SARL CLIM THERMIC (pièce n°6 de la partie demanderesse) ;
— de la note de l’expert [Y] [C] du 16 novembre 2025 considérant qu’il “est indispensable” d’attraire aux opérations d’expertise les sous-traitants ayant réalisé le système de chauffage donc la SARL ASP RENOUX et la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE (pièce n° 7 de la demanderesse).
La mission confiée à Monsieur [Y] [C] par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 sera donc étendue à la SARL ASP RENOUX, la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE, la SARL CLIM THERMIC, la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES. Les opérations d’expertise continueront à se poursuivre dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la SAS LMV CONSTRUCTION, les dépens doivent demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG n°24/00138, minute n°24/232) sont étendues à la SARL ASP RENOUX, la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE, la SARL CLIM THERMIC, la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ;
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision de référé du 16 avril 2025 (RG n°24/00138, minute n°24/232) communes et opposables à la la SARL ASP RENOUX, la SARL CONSEIL CHAPE SERVICE, la SARL CLIM THERMIC, la SA AXA FRANCE IARD et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de QUATRE mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ainsi que sur toute demande de provision complémentaire (ou répartition du montant de celle-ci entre les différentes parties aux opérations d’expertise) ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la SAS LMV CONSTRUCTION;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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