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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2026, n° 26/52099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52099 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCG6F
FMN° :8
Assignation du :
11, 12, 17 Mars 2026
N° Init : 26/52099
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AVENIR DECO
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS – #C128
S.A.R.L. ITM ASSOCIÉ
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 11, 12, 17 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [H] [A] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L. AVENIR DECO
— GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE
— La S.A.R.L. ITM ASSOCIÉ
notre ordonnance de référé du 21 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [H] [A] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 06 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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