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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00168 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CUK2
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM D’ILLE ET VILAINE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Service contentieux juridique
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Y]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 03 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [U], employé par la société [2] en qualité d’agent de quai, a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine une déclaration de maladie professionnelle en date du 22 juillet 2022 indiquant une « discopathie dégénérative L1-12, L3-L4, L5-S1 », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 mai 2022 par le Docteur [D] faisant état d’une : « Discopathie dégénérative L1-12, L3-L4, L5-S. Antélisthésis de grade I de L5 sur S1 par lyse isthmique. Rétrécissement foraminal L5-S1 occasionné par l’antélisthésis avec saillie discale foraminale – conflit disco radiculaire L5 bilatéral » et mentionnant une date de première constatation médicale au 14 avril 2022.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a procédé à une enquête administrative, s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau. Le Médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 20 septembre 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) prévisible supérieur ou égal à 25%. En conséquence, la caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bretagne qui, par avis du 17 février 2023, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle.
Par courrier du 13 mars 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a en conséquence notifié à la société [2] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [U] au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis motivé du [3].
Par courrier du 11 mai 2023, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse pour contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société [2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que la CPAM n’a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [Y] [U] ;
— Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 20 septembre 2021 déclarée par Monsieur [Y] [U], inopposable à la société [2], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
— Débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux entiers dépens.
En dépit de sa convocation régulière, la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’était ni présente ni représentée. Par courrier électronique du 15 décembre 2025, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de prendre acte de sa dispense de comparution à l’audience et transmet ses écritures, préalablement communiquées à la société [2], auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [2] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [U] à compter du 20 septembre 2021 ;
— Débouter la société [2] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [U] du 20 septembre 2021 ;
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [2] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’accorder la dispense de comparution sollicitée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, no 23-11.391).
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, il est constant que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, no 23-11.391).
Dès lors que l’employeur a réceptionné le courrier d’information de la caisse avant le début de la seconde phase, il est estimé qu’il a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, no 24-14.597).
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte.
En application de l’article 642 du Code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
***
En l’espèce, la société [2] conteste la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2023 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 22 juillet 2022 par Monsieur [Y] [U]. Elle soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire, résultant du :
— Non-respect du délai de 30 jours pour compléter le dossier : la CPAM ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs pour compléter le dossier après la saisine du CRRMP,
— Non-respect du délai de 10 jours de consultation et d’observations : la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation et d’observations qu’elle avait elle-même accordé.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine fait valoir les éléments suivants :
— Elle rappelle que l’inobservation du premier délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge ;
— Concernant le deuxième délai de 10 jours, elle affirme que la Cour de cassation s’est prononcée très récemment à ce sujet et a ainsi estimé que ce délai est respecté dès lors que l’employeur a réceptionné le courrier l’informant des délais d’instruction et ce, avant le début de la période de 10 jours francs, de sorte qu’il aura alors « disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations » (Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, no 24-14.597). Elle indique en ce sens qu’elle a, par courrier du 21 novembre 2022 réceptionné le 25 novembre 2022, informé l’employeur de sa faculté de formuler des observations jusqu’au 2 janvier 2023 sans joindre de nouvelles pièces ; que ce dernier a donc disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations ;
— Elle précise enfin que malgré la possibilité qui lui était offerte, l’employeur n’a jamais cherché à consulter le dossier de l’assuré dans les délais impartis puisqu’il ressort de la fiche récapitulative de suivi du dossier sous QRP qu’elle verse au débat, que ce dernier ne s’est jamais connecté à son compte pour ce faire.
Sur ces différents points, il ressort des pièces produites au débat que :
— Par courrier du 21 novembre 2022 distribué le 25 novembre 2022, l’employeur a été informé de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [4] concernant son salarié Monsieur [Y] [U] et de la possibilité de :
o Consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 21 décembre 2022,
o Au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 2 janvier 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
Il lui était également indiqué que la décision finale lui serait transmise au plus tard le 22 mars 2023 ;
— Le [3] a réceptionné le dossier complet le 2 janvier 2023 et a rendu un avis motivé favorable le 17 février 2023 ;
— Par courrier du 13 mars 2023 distribué le 17 mars 2023, l’employeur a été informé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [U] déclarée le 22 juillet 2022.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai de 10 jours francs relatif à la consultation du dossier et à la formulation d’observations qui est imparti à l’employeur courait à compter du lendemain du premier délai de 30 jours francs, soit à compter du jeudi 22 décembre 2022 et expirait le samedi 31 décembre 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l’expiration du délai était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 janvier 2023 à vingt-quatre heures.
Or, sur ce point, force est de constater que le [3] a réceptionné le dossier complet de l’assuré le 2 janvier 2023, dernier jour dont disposait l’employeur pour consulter celui-ci et y formuler des observations.
Dès lors, en transmettant le dossier de l’assuré au [3] avant même l’expiration du délai de 10 jours francs dont disposait l’employeur, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a privé l’employeur de ses droits.
L’organisme ne saurait se prévaloir de la décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 (Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, no 24-14.597) pour affirmer avoir respecté le délai contradictoire de 10 jours francs imparti à l’employeur, dès lors que ce dernier a certes réceptionné le courrier d’information de la Caisse le 5 septembre 2022, soit avant le début de la seconde phase qui débute le 22 décembre 2022, mais n’a pas pour autant disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler des observations, dans la mesure où il a été indirectement privé de cette possibilité et de ce droit lors du dixième et dernier jour de cette phase, correspondant au 2 janvier 2023.
Il est ainsi établi que la CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas rempli ses obligations en matière d’instruction contradictoire et il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur le non-respect du délai de 25 jours francs imparti à l’employeur, de déclarer inopposable à la société [2] la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2023 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 22 juillet 2022 par Monsieur [Y] [U] suivant certificat médical initial du 2 mai 2022 diagnostiquant une « Discopathie dégénérative L1-12, L3-L4, L5-S. Antélisthésis de grade I de L5 sur S1 par lyse isthmique. Rétrécissement foraminal L5-S1 occasionné par l’antélisthésis avec saillie discale foraminale – conflit disco radiculaire L5 bilatéral ».
La CPAM d’Ille-et-Vilaine sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de la société [2] ;
DECLARE inopposable à la société [2] la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 13 mars 2023 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 22 juillet 2022 par Monsieur [Y] [U] suivant certificat médical initial du 2 mai 2022 diagnostiquant une « Discopathie dégénérative L1-12, L3-L4, L5-S. Antélisthésis de grade I de L5 sur S1 par lyse isthmique. Rétrécissement foraminal L5-S1 occasionné par l’antélisthésis avec saillie discale foraminale – conflit disco radiculaire L5 bilatéral » ;
DEBOUTE la CPAM d’Ille-et-Vilaine de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM d’Ille-et-Vilaine aux éventuels dépens.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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