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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 4 févr. 2025, n° 23/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02825 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/90
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D], [L], [X], [M] [J]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3864 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
représenté par Me Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 22 septembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [O], [D], [L], [X], [M] [J], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Nord)
Et de
M. [G] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Nord)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 11] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à titre préférentiel le véhicule Mercedes immatriculé Gc 831 AM à M. [G] [S] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [G] [S] et Mme [O] [J] sur [U] [S] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à Mme [O] [J] un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :
hors vacances scolaires, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche18 heures ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d’été, le premier et troisième quarts les années paires, le deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant son droit de visite d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
CONSTATE l’impécuniosité de Mme [O] [J] ;
DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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