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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 26 mars 2026, n° 21/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/35
DOSSIER N° : N° RG 21/00124 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QAK2
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 26 Mars 2026
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°456 204 809
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
Monsieur, [Z], [D]
né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 1] (31), demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 7 Décembre 2023, du 25 Avril 2024, du 17 Octobre 2024, du 26 Juin 2025, du 6 Novembre 2025, du 12 Février 2026, du 12 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE CIC SUD OUEST anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre M., [Z], [D] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP, [C] – PELISSOU, Huissier de Justice à TOULOUSE, le 24 Février 2021, publié le 09 Avril 2021, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 2ème Bureau numéro 7 volume 2021 S concernant un bien situé sur la commune de LÉGUEVIN (31490), sis, [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de plain pied de 76,75 m² avec cour, jardin, dépendance de 27,95 m² comprenant un bureau, dépendances de 36,50 m² et 15 m² comprenant garages, atelier, appentis et cabanon, cadastrée, [Etablissement 1] BA n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 26a 60ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 20 Mai 2021 délivrée par la SCP, [C] – PELISSOU, Commissaire de justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Mai 2021 fixant l’audience d’orientation à la date du 24 Juin 2021 sur une mise à prix de
80 000 € ;
Vu le jugement du 16 Juin 2022 constatant la suspension de la présente procédure de saisie immobilière ;
Vu les conclusions de M., [D] en date du 11 Mars 2026 aux fins notamment de :
Vu notamment les articles R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Plaise à Madame le Juge de l’exécution de :
Débouter la BANQUE CIC SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions JUGER n’y avoir lieu à prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 février 2021 et publié le 9 avril 2021 au service de la publicité foncière de, [Localité 1] 3, volume 2021 S n°, [Localité 3] ; JUGER qu’en l’état des pièces produites, la BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas, nconformément aux articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement litigieux serait encore valablement en cours d’effet et susceptible d’être prorogé ; JUGER qu’au regard de la suspension des effets du commandement expressément invoquée par la BANQUE CIC SUD OUEST depuis le 23 septembre 2022, et faute pour celle-ci de justifier de la fin de la cause de suspension ou d’une échéance actuelle du délai de péremption, la demande de prorogation est, à tout le moins, prématurée et, en toute hypothèse, mal fondée ; JUGER que la demande tendant à voir fixer le point de départ du délai de prorogation au jour de la publication du jugement à intervenir ne peut prospérer en l’état d’une suspension que la BANQUE CIC SUD OUEST affirme elle-même toujours en cours ;CONDAMNER la BANQUE CIC SUD OUEST aux entiers dépens ; STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions n°3 de la BANQUE CIC SUD OUEST en date du 18 Mars 2026 aux fins de :
Vu les dispositions des articles R.321-20 et R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
DEBOUTER Monsieur, [Z], [D] de ses contestations et demandes ; ORDONNER la prorogation pour une durée de cinq ans des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SCP, [K], huissiers de justice à Toulouse (31), le 24 février 2021 et publié le 9 avril 2021 au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3, volume 2021 S n° 00007 ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière auprès du service de la publicité foncière de, [Localité 1] ; RESERVER les dépens ;
SUR CE, le juge de l’exécution
Vu les article R.321-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur, [D] fait plaider que la démarche du CIC est inutile ou pour le moins prématurée dans la mesure où le jugement de suspension du 16 juin 2022 a suspendu les poursuites, et que de la même façon, les délais de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière sont également suspendus.
Toutefois, dans la mesure où la suspension est causée par une procédure parallèle de procédure collective, procédure collective sur laquelle le créancier poursuivant n’a aucune prise, la prudence et la sécurité juridique de son client lui impose de solliciter la prorogation du commandement.
La banque CIC est en conséquence bien fondée à solliciter que les effets du commandement de saisie publié le 9 avril 2021 soit prorogée pour une durée de cinq ans.
Il sera fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
PROROGE pour une durée de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP, [C] – PELISSOU, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 24 Février 2021, publié le 09 Avril 2021, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 2ème Bureau numéro 7 volume 2021 S ;
Dit que le délai commencera à courir à compter du jour de la publication de ce jugement ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement auprès du service de la publicité foncière de, [Localité 1] ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT QUE la procédure sera reprise, en tant que de besoin, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, à l’audience du 26 Mars 2026 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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