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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : N° RG 24/01662 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHS
N° Minute : 25/366
Syndicat des copropriétaires “LOT DU MAIL CENTRE COMMERCIAL” [Adresse 3] – [Localité 6]- [Adresse 1]- [Adresse 9] – [Localité 7], pris en la personne de son syndic VILLENEUVE SERVICES & GESTION
c/
S.C.I. SCI HABAIMO
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “LOT DU MAIL CENTRE COMMERCIAL” [Adresse 3] – [Localité 6]- [Adresse 1]- [Adresse 9] – [Localité 7], pris en la personne de son syndic VILLENEUVE SERVICES & GESTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0722
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI HABAIMO
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI HABAIMO est copropriétaires des lots numéros 101, 130, 104, 105 de l’immeuble sis [Adresse 5].
Par acte d’huissier du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires “Ilot du mail centre commercial”, de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 9] – [Localité 7], ci-après “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner en référé la SCI HABAIMO, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 17.786,46 euros correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, avec intérêts au tuax légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2023, outre une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
La SCI HABAIMO, assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il résulte de façon non sérieusement contestable des pièces versées aux débats par le syndicat, notamment le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 26 octobre 2023, le commandement de payer en date du 26 juillet 2023, le relevé de compte copropriétaire, les appels de provisions pour les trois premiers trimestres 2024 ainsi que le courrier de mise en demeure du 4 juin 2024, que la SCI HABAIMO reste devoir la somme de 17.786,46 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024. Le syndicat est par conséquent bien fondé à obtenir sa condamnation à lui payer cette somme à titre provisionnel.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires à hauteur de 1.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens et la SCI HABAIMO sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la SCI HABAIMO à payer au syndicat des copropriétaires “Ilot du mail centre commercial”, de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 9] – [Localité 7] la somme provisionnelle de 17.786,46 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SCI HABAIMO à payer au syndicat des copropriétaires “Ilot du mail centre commercial”, de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 9] – [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI HABAIMO aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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