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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEL3
du rôle général
[G] [H]
[B] [H]
[Z] [M] épouse [H]
[O] [H]
c/
S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE
[N] [W]
la SELARL AVK ASSOCIES
Me [C] xavier
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Maître Christine DEROYE
— Maître [C] [X] [J]
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— Maître Christine DEROYE
— Maître [C] [X] [J]
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour conseils la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Monsieur [B] [H]
[Adresse 11]
[Localité 15]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Madame [Z] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseils la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant, et la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [W], artisan menuisier
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 06 juin 2019, messieurs [G] [H], [B] [H], [O] [H] et madame [Z] [M] épouse [H] ont confié à monsieur [N] [W], entrepreneur individuel, les travaux de rénovation de leur chalet situé [Adresse 21] à [Localité 22].
Les consorts [H] ont déploré le faible avancement des travaux.
Ils ont également constaté l’apparition de désordres et malfaçons.
Les consorts [H] ont mis en demeure monsieur [W] de reprendre les désordres et de mener à terme les travaux de rénovation.
Ils ont mandaté monsieur [V] [R], conciliateur de justice, qui a établi un constat d’accord en date du 27 juin 2024 dans lequel monsieur [W] s’est engagé à déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Messieurs et madame [H] ont dénoncé l’inaction de monsieur [W].
Ils se sont rapprochés de maître [S] [K], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 08 octobre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date du 25 juin 2025, messieurs [G] [H], [B] [H], [O] [H] et madame [Z] [M] épouse [H] ont assigné monsieur [N] [W] et la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE en référé aux fins suivantes :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée,Sur le fondement des articles L.241-1 et suivants du Code des assurances, condamner au besoin sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard, monsieur [N] [W] et la S.AR.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE, à produire au débat leurs attestations d’assurance responsabilités civile et civile décennale pour la période de 2019 à 2025, Condamner in solidum monsieur [W] et la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum monsieur [W] et la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE à supporter les dépens, comprenant les frais de constats de commissaire de justice.
Appelée à l’audience des référés du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 09 septembre 2025, puis à celle du 30 septembre 2025, au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [W] a formulé des protestations et réserves sur la mesure sollicitée et conclu au rejet de toutes les autres demandes des consorts [H].
Lors de l’audience, la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE a formulé des protestations et réserves relatives à la mesure d’expertise sollicitée, indiqué qu’elle fournirait, en cours de délibéré, l’attestation d’assurance manquante et conclu au rejet de toutes les autres demandes.
En réponse, les consorts [H] ont réitéré l’ensemble de leurs demandes tout en acceptant la proposition de communication de la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les consorts [H] versent notamment aux débats :
— un devis établi par monsieur [N] [W], entrepreneur individuel, en date du 06 juin 2019,
— un constat d’accord établi par monsieur [V] [R], conciliateur de justice, en date du 27 juin 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [S] [K], commissaire de justice, le 08 octobre 2024.
— des courriers.
Il est constant que messieurs et madame [H] ont confié à monsieur [N] [W] les travaux de rénovation de leur chalet, consistant notamment en un remplacement du bardage.
Il ressort des pièces versées au débat par la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE que les matériaux utilisés par monsieur [W] ont été fournis par cette entreprise.
Or, il résulte du procès-verbal de constat précité que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons. Le commissaire de justice, maître [K], constate que « la peinture des lames du bardage s’écaille sur toutes les faces du chalet ». Ce constat est objectivé par la production de photographies attestant de l’état desdites lames.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les consorts [H] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les consorts [H] sollicitent la condamnation de monsieur [W] et de la S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE à produire, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard, leurs attestations d’assurances valides pour la période s’étendant de 2019 à 2025.
En réponse, monsieur [W] soutient qu’il ne bénéficiait pas d’assurance couvrant les travaux.
La S.A.R.L. ENTREPRISE [N] FAUGERE verse, quant à elle, l’ensemble des attestations sollicitées à l’exception de celles couvrant la période de l’année 2021.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre par les parties, ou par des tiers, tous documents utiles, en particulier les attestations et contrat d’assurance valides, et d’en vérifier l’existence ou l’absence.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [O] [H], monsieur [G] [H], monsieur [B] [H] et madame [Z] [M] épouse [H], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 8]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [U] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 20] [Adresse 18] à [Localité 22], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [S] [K] le 08 octobre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que messieurs [G] [H], [B] [H], [O] [H] et madame [Z] [M] épouse [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de messieurs [G] [H], [B] [H], [O] [H] et madame [Z] [M] épouse [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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