Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 août 2025, n° 24/06607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J]
Madame [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DAUSSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S3Z
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 26 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X], [Z], [W] [J],
Madame [O], [V], [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparants en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [S],
demeurant [Adresse 2]
assisté par Maître DAUSSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1792
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06607 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S3Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2021, à effet le même jour, Monsieur [L] [S] a consenti un bail d’habitation à Madame [O] [N] et Monsieur [X] [J] sur des locaux meublés situés au 1er étage, porte droite en sortant de l’ascenseur, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1.565 euros, un complément de loyer de 135 euros fondé sur « [la] terrasse, [l']insonorisation et [l']isolation thermique, [le] parquet massif et [les] équipements de qualité ». Un dépôt de garantie d’un montant de 3.200 euros, correspondant à deux mois de loyer hors charges, a été versé.
Le bail mentionne une durée de 3 années renouvelable.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties, le 26 juin 2021.
Par courrier du 2 novembre 2022, Monsieur [X] [J] et Madame [O] [N] ont donné congé pour le 4 décembre 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi le 4 décembre 2022.
Par courrier du 31 janvier 2023, adressé en recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 3 janvier 2023, Monsieur [L] [S] a indiqué à Monsieur [X] [J] et Madame [O] [N], sa volonté de ne pas leur restituer le montant du dépôt de garantie et les a mis en demeure de lui régler la somme de 499,70 euros dans un délai de 15 jours, au titre de meubles non restitués.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [X] [J] et Madame [O] [N] ont assigné Monsieur [L] [S], devant le tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir :
Condamner Monsieur [L] [S] à leur restituer l’ensemble du dépôt de garantie, soit la somme de 3.200 euros, en l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire établi et remis conformément à l’article 3 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016,Condamner Monsieur [L] [S] à leur verser la somme de 3.658,41 euros au titre des indemnités de retard, correspondant à 10% du loyer mensuel par mois de retard conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Condamner Monsieur [L] [S] à leur verser la somme de 65 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du 26 mai 2025, les consorts [J] [N] ont maintenu leurs demandes, portant à la somme de 7.620,25 euros le montant demandé au titre des indemnités de retard.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir ne pas avoir reçu de copie de l’état des lieux de sortie, l’exemplaire produit ayant été modifié. Ils exposent que le bailleur avait accepté que certains meubles soient jetés et soulignent que son attitude est intimidante, pour avoir envoyé des courriels depuis son adresse électronique professionnelle du Ministère de l’Intérieur. Les consorts [J] [N] exposent avoir saisi la commission de conciliation de [Localité 4] de la difficulté liée à la non-restitution du dépôt de garantie qui a donné un avis leur étant favorable.
Monsieur [L] [S] était assisté. Il a sollicité le rejet des demandes principales et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation conjointe et solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 499,70 euros au titre du solde des sommes restées à sa charge pour la remise en état définitive de l’appartement, leur condamnation conjointe et solidaire aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il indique que les lieux n’ont pas été restitués en bon état, que des meubles meublants les lieux ont été dégradés ou retirés, justifiant, avec le dépassement du délai de préavis, la demande de paiement de la somme de 499,70 euros.
À l’issue des débats, la décision, contradictoire, a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
La nature du contentieux, relatif à la restitution du dépôt de garantie d’un bail à usage d’habitation, relève du juge des contentieux de la protection, qui se substitue au tribunal judiciaire.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 3 juillet 2021, avec un inventaire des meubles.
En outre, Monsieur [L] [S] produit un état des lieux de sortie établi le 4 décembre 2022, signé par toutes les parties. Or, Monsieur [X] [J] et Madame [O] [N] indiquent que des mentions ont été ajoutées sur ce document. A cet égard, Monsieur [L] [S] produit deux versions de l’état des lieux de sortie, c’est-à-dire deux exemplaires de la pièce n°3. Ces deux versions de l’état des lieux de sortie permettent d’observer que l’exemplaire original contient, dans les observations de l’état à la sortie, une mention supplémentaire sur l’absence du tapis dans le séjour.
Ce document mentionne certes que les locataires n’ont pas apporté leur exemplaire pour le compléter de la même façon que celui du bailleur, mais la mention ajoutée sur l’absence du tapis ne permet pas de considérer que cet état des lieux a été fait valablement contradictoirement, et ne permet donc pas de retenir sa pleine force probante.
En outre, il convient de considérer que les photographies produites aux débats par Monsieur [L] [S], réalisées par lui-même, n’établissent pas objectivement l’état des lieux, et ne sont donc pas probantes.
Enfin, les demandeurs produisent aux débats un courrier manuscrit de Monsieur [L] [S] en date du 26 juillet 2021, aux termes duquel celui-ci indique qu’ « il a été convenu qu’une partie du mobilier peut être vendue par les locataires, excepté la table de salon et la machine à laver ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie n’est pas établi, ni la dégradation des lieux, ni l’absence injustifiée des meubles meublants.
En conséquence, les consorts [N] [J] sont bien fondés à demander la restitution du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 3.200 euros et la pénalité correspondant à 10% du montant du loyer hors charges, à compter du 4 février 2023, tout mois commencé étant dû, soit jusqu’au 4 août 2025, pendant 30 mois, soit la somme de 4.695 euros.
Monsieur [L] [S], bailleur, sera donc condamné à restituer la somme de 3.200 euros à Madame [O] [N] et à Monsieur [X] [J], versée au titre du dépôt de garantie, ainsi qu’à payer la somme mensuelle de 156,50 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer hors charges, à compter du 4 février 2023, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 4.695 euros pour la période de 30 mois, à parfaire, du 4 février 2023 au 4 août 2025.
En l’absence de reconnaissance de dégradations imputables aux locataires sortants et de justification de la valeur des tapis manquants, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [S] de condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 499,70 euros.
Sur demandes accessoires
Monsieur [L] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation et de ses suites, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 65 euros à la demande des consorts [N] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La demande de Monsieur [L] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [O] [N] et Monsieur [X] [J], la somme de 3.200 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 26 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [O] [N] et Monsieur [X] [J], la somme mensuelle de 156,50 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 4 février 2023, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 4.695 euros, pour la période du 4 février 2023 au 4 août 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [O] [N] et Monsieur [X] [J] la somme de 65 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Civil ·
- Conciliation ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Production ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Jugement ·
- Demande
- Drainage ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commerce ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Date
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Durée
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Portugal ·
- Publicité foncière ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Épouse ·
- Médecin ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- État
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Partie ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assurances ·
- Avocat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Territoire national
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Marc ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.