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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 11 déc. 2024, n° 24/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01836
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier, en présence de [L] [V], greffière stagiaire,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Décembre 2024 à 15h20, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [R] [K], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah HABERT, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [C] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [Y] [B], né le 12/03/1993 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne, alias [Y] [G], né le 12/03/2002 ou 2003
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 07 mai 2024, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 décembre 2024 notifiée le 07 décembre 2024 à 18 heures 20,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis sans papiers, oui c’est ça, et pas d’adresse, ça fait 6 ans j’habite ici en France, je dors par terre devant la voiture. J’ai des problèmes familiaux en Algérie, et là je prends ce qu’il y a, je travaille quand je peux. J’ai surtout des problèmes avec la famille en Algérie. J’ai aussi beaucoup d’amendes avec la police au bled. Oui j’ai été condamné. Oui, j’habite à [Localité 7] en Algérie, je suis ressortissant algérien.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il a été reconnu par SCOPOL, il a été condamné en 2021 pour des faits de vol aggravé. Il a été présenté aux autorités Il est reconnu et devrait avoir un LPC, ainsi qu’un éloignement à bref délai.
Observations de l’avocat : pas d’observations particulières; mais monsieur a un suivi à l’hôpital européen pour une paralysie de la main.
La personne étrangère présentée déclare : Quand j’ai eu l’OQTF je suis parti en Suisse; vous pouvez trouver ma trace là-bas si vous recherchez. J’ai été opéré y’a 20 jours, je dormais par terre, j’ai été blessé avec une bouteille en verre. Je vous demande pardon, je n’ai rien d’autre à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’ a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national sans délai depuis le 07 mai 2024 avec interdiction de retour pendant trois ans, notifiée le même jour ; il s’est déjà soustrait à une précédente OQT du 19 octobre 2021 ;
Attendu que l’intéressé est sortant de garde à vue pour des faits de port d’arme de catégorie D ayant donné lieu à un classement 61 et maintien irrégulier sur le territoire national, et placé au CRA par décision du 07 décembre 2024 ; il est très défavorablement connu pour recel de vol, vol en réunion avec violences, vol par effraction et maintien irrégulier sur le territoire national ; il a notamment été condamné le 30/08/2021 à 6 mois de prison pour vol aggravé par le Tribunal Judiciaire de Marseille, ce qui constitue une menace pour l’ordre public ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir d’adresse, dormir dans des squats, par terre ou dans des voitures ; il indique avoir des problèmes familiaux en Algérie ; il n’a aucun document ; son conseil indique que son client aurait été blessé au pouce sans produire d’élément médicaux.
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
Attendu que SCCOPOL Algérie a reconnu l’intéressé comme étant leur ressortissant le 29 mars 2022 ( voir PV de police annexé) ;
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 07 décembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, en ce qu’il n’a aucune garantie de représentation ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [Y]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 janvier 2025 à 18 heures 20 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 11 Décembre 2024 À 11 h 45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 11 décembre 2024
L’intéressé
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