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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 déc. 2024, n° 23/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2024
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G4
N° RG 23/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G6
DEMANDERESSE :
S.A.S. HPM NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00496 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G4
N° RG 23/00497 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3G6
Le groupe Hôpital Privé Métropole Nord (la SAS HPM NORD) regroupe neuf établissements d’hospitalisation dont la Polyclinique du Bois.
A l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2012, un accord d’établissement a été signé le 8 janvier 2013 entre la direction de la Polyclinique du Bois et les organisations syndicales prévoyant en son article 24 :
“24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l’entreprise au niveau THQ ou octroi d’une prime équivalente pour arriver au salaire d’un THQ :
Point : refusé -accepté sous conditions- en réflexion
La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM NORD, (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique).
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées,
— qui n’ont pas le statut de THQ à la date du présent accord,
— et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d’un des établissements de la SAS HPM NORD,
percevront une prime intitulée “prime de plateau technique” d’un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel.
Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l’IDE quittera le plateau technique pour tout autre service”.
A la suite de cet accord, la prime de plateau technique a été versée aux infirmiers diplômés d’Etat (IDE) de plusieurs services de la Polyclinique du Bois, à savoir :
— les blocs opératoires,
— la salle de soins post-interventionnelle (SSPI),
— les soins intensifs post-opératoires (SIPO),
— la réanimation.
Soutenant que le plateau technique recouvrait en réalité dix services, plusieurs IDE des services d’hémodialyse ([B]), de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) et du Pool des volants ont saisi le 28 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de [Localité 6] afin d’obtenir le paiement de cette prime à compter du 1er janvier 2013, à savoir les IDE suivants :
— Madame [U] [X] (USIC),
— Madame [L] [Y] (USIC),
— Madame [Z] [T] (USIC),
— Madame [K] [J] (USIC),
— Madame [G] [H] (USIC),
— Madame [E] [A] (USIC),
— Madame [M] [W] (USIC),
— Madame [R] [S] ([B]),
— Madame [O] [F] (USIC),
— Madame [D] [P] (USIC),
— Monsieur [I] [V] (USIC).
Par jugements rendus le 15 mars 2018, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a statué sur leurs demandes.
Dans ses jugements, le conseil de prud’homme faisait droit aux demandes de prime avec effet au 1er janvier 2013 des IDE de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) et du Pool des volants et rejetait les demandes des IDE de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) et du service d’hémodialyse ([B]).
La SAS HPM NORD a relevé appel des décisions rendues au bénéfice des IDE de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) et du Pool des volants.
Les IDE de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) et du service d’hémodialyse ([B]) déboutés ont relevé appel des décisions rendues à leur encontre par le conseil de prud’hommes de [Localité 6].
Par des arrêts du 24 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 5] a statué sur l’ensemble de ces appels, à l’exception de l’appel formé par la SAS HPM NORD à l’encontre de la décision rendue au bénéfice de Madame [P].
Concernant ces salariés, la cour d’appel de [Localité 5], confirmant ou infirmant les jugements du conseil de prud’hommes de [Localité 6] du 15 mars 2018, a :
— dit que la prime de plateau technique s’appliquait à eux avec effet au 1er janvier 2013,
— en conséquence condamné la SAS HPM NORD à leur payer diverses sommes au titre de cette prime entre le 1er janvier 2013 et le 27 mai 2021,
— et condamné la SAS HPM NORD pour les mois suivants soit à compter du 1er juin 2021 à payer aux salariés concernés la prime de plateau technique.
Le 17 décembre 2021, la direction de la SAS HPM NORD a régularisé avec les organisations syndicales un protocole d’accord prévoyant en son point 36. Prime Plateau technique :
“La Direction et les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de préciser les dispositions conventionnelles applicables depuis les NAO 2012 au sein des services “Blocs Opératoires” et des salles de réveil “SSPI, SIPO,REA”.
Ainsi il est confirmé que les IDE, exerçant leurs fonctions au sein des services “Blocs opératoires” et des salles de réveil “SSPI, SIPO, REA” auprès des différents établissements HPM et n’ayant pas le statut THQ bénéficient d’une prime spécifique sous l’appellation “Prime Plateau technique” d’un montant mensuel brut égal à 22 points au prorata du temps de travail contractuel.
Enfin, les IDE intervenant dans le cadre du service “Pool Volant” bénéficient du versement de cette prime au prorata du temps d’intervention au sein de ces derniers sous réserve de la revue d’affectation qui sera opérée d’ici le 31 janvier 2022".
Cet accord prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a statué sur l’appel formé par la SAS HPM NORD à l’encontre de la décision rendue au bénéfice de Madame [P] par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] et a notamment :
— dit que la prime de plateau technique s’appliquait avec effet au 1er janvier 2013 à Madame [P],
— en conséquence condamné la SAS HPM NORD à lui payer diverses sommes au titre de cette prime entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021,
— condamné la SAS HPM NORD pour les mois suivants, soit à compter du 1er janvier 2022, au paiement de la prime de plateau technique.
Par arrêt du 21 juin 2023, la cour de cassation a rejeté les pourvois élevés à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de [Localité 5] du 24 septembre 2021 rendus au bénéfice de :
— Madame [U] [X],
— Madame [L] [Y],
— Madame [Z] [T],
— Madame [K] [J],
— Madame [G] [H],
— Madame [E] [A],
— Madame [M] [W],
— Madame [O] [F],
— Monsieur [I] [V].
Par arrêt du même jour, la cour de cassation a également rejeté le pourvoi élevé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] rendu au bénéfice de Madame [R] [S].
Par arrêt du même jour, la cour de cassation a enfin rejeté le pourvoi élevé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] rendu le 24 juin 2022 au bénéfice de Madame [D] [P].
Le 10 novembre 2023, la direction de la SAS HPM NORD et les organisations syndicales ont conclu un “avenant interprétatif à l’accord NAO du 17 décembre 2021" prévoyant s’agissant dudit accord :
“b) Les partenaires sociaux précisent aujourd’hui, pour lever toute ambiguïté, qui pourrait naître de sa formulation :
— Que le point 36 de l’accord NAO 2021 du 17 décembre 2021 doit être interprété en ce sens que la prime dite de “plateau technique” est réservée exclusivement aux IDE des services :
— “Blocs opératoires”
— [Localité 7] de réveil SSPI, SIPO et REA,
— Pool Volant affecté dans les services concernés”
Que la prime plateau technique ne s’applique pas aux autres services de soins ou administratifs, tels qu’existants au sein des différents établissements de la SAS HPM NORD.
Qu’en conséquence, la prime de “plateau technique” ne bénéficie notamment pas aux IDE du service USIM (unité de soins intensifs médicaux), du service Hémodialyse (unité de soins hémodialyse), et du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques)
c)Le présent article se bornant à reconnaître, sans rien innover, l’état de droit préexistant à compter de l’accord NAO 2021, il ne s’applique pas seulement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, mais il a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 décembre 2021".
***
Auparavant, par acte du 16 octobre 2023, Madame [U] [X] a fait dénoncer à la SAS HPM NORD un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement en principal des sommes dues au titre de la prime de plateau technique pour la période postérieure au 1er janvier 2022.
Pour recouvrement des mêmes sommes, et par acte du 25 octobre 2023, Madame [U] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS HPM NORD ouverts au sein de la BNP PARIBAS. Cette saisie a été dénoncée à la SAS HPM NORD le 27 octobre 2023.
***
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2023, la SAS HPM NORD a fait assigner Madame [U] [X] devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024 afin de contester le commandement aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 (assignation enrôlée sous le numéro RG 23/496).
Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2023, la SAS HPM NORD a fait assigner Madame [U] [X] devant ce tribunal à l’audience du 19 janvier 2024 afin de contester la saisie-attribution du 25 octobre 2023 (assignation enrôlée sous le numéro RG 23/497).
Ces deux affaires ont fait l’objet de trois renvois à l’initiative des parties avant d’être retenues à l’audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
***
Dans ses conclusions uniques prises dans les deux affaires et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS HPM NORD présente les demandes suivantes :
— Rejeter les demandes adverses,
— Annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 et en ordonner mainlevée,
— Annuler la saisie-attribution du 25 octobre 2023 et en ordonner mainlevée,
— Dire n’y avoir lieu à intérêts,
— Laisser à la charge de la partie défenderesse l’ensemble des frais d’exécution,
— La condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’assignations pour un montant global de 551,60 euros et les frais de signification du jugement à venir,
— La condamner à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions uniques prises dans les deux affaires et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [U] [X] présente les demandes suivantes :
— Débouter la SAS HPM NORD de ses demandes,
— La condamner à lui payer 3000 euros au titre de la procédure abusive,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
La date du délibéré pour ces deux affaires a été fixée au 13 décembre 2024.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/496 et 23/497 compte tenu de leur connexité.
Sur les demandes en nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 et de la saisie-attribution du 25 octobre 2023.
1) Sur les moyens tirés de l’irrégularité formelle des actes de saisie.
— Sur l’irrégularité alléguée du commandement aux fins de saisie-vente litigieux.
L’article R221-1 du code des procédures civiles prévoit que le commandement aux fins de saisie-vente contient, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le commandement litigieux ne respecterait pas cette disposition et encourrait la nullité en ce qu’il n’expose par le détail du calcul de la créance réclamée en principal.
Néanmoins, avant même d’avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de la SAS HPM NORD sur ce point, il doit être relevé que celle-ci ne soutient à aucun moment dans ses conclusions que cette irrégularité alléguée lui aurait causé grief.
Or le régime de nullité applicable en l’espèce est celui des irrégularités de forme et, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, il doit être rappelé que le tribunal ne peut rechercher par lui-même l’existence de circonstances caractérisant un grief (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Mars 1995, N° 93-18.111).
En l’absence de grief allégué et prouvé par la demanderesse, il faut juger que le commandement litigieux n’encourt pas la nullité.
— Sur l’irrégularité alléguée du procès-verbal de saisie-attribution litigieux.
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient à peine de nullité un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux ne respecterait pas cette disposition et encourrait la nullité en ce qu’il n’expose par le détail du calcul de la créance réclamée en principal.
Néanmoins, avant même d’avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de la SAS HPM NORD sur ce point, il doit être relevé que celle-ci ne soutient à aucun moment dans ses conclusions que cette irrégularité alléguée lui aurait causé grief.
Or le régime de nullité applicable en l’espèce est celui des irrégularités de forme et, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile , la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, il doit être rappelé que le tribunal ne peut rechercher par lui-même l’existence de circonstances caractérisant un grief (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Mars 1995, N° 93-18.111).
En l’absence de grief allégué et prouvé par la demanderesse, il faut juger que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux n’encourt pas la nullité.
— Sur l’irrégularité alléguée de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient à peine de nullité la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En l’espèce, la demanderesse soutient que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse contiendrait une ambiguïté s’agissant du tribunal compétent pour statuer sur les contestations de la saisie et encourrait pour cette raison la nullité.
Néanmoins, avant même d’avoir à examiner l’irrégularité alléguée, il faut considérer que la demanderesse ne conteste pas que cette ambiguïté alléguée ne l’a en tout état de cause pas empêchée de saisir la présente juridiction. Aucun grief n’apparaît donc constitué.
L’acte de saisie-attribution litigieux a donc bien été valablement dénoncé et n’encourt donc pas la nullité.
2) Sur l’absence alléguée de créance.
Les actes d’exécution litigieux visent le recouvrement de la prime de plateau technique entre les mois de janvier 2022 et août 2023 (si les actes de saisie litigieux ne précisent pas la période de prime dont le recouvrement est poursuivi, la partie défenderesse fait état de cette période dans ses conclusions sans que la SAS HPM NORD ne conteste ce point).
La SAS HPM NORD soutient qu’aucune somme ne serait due à la partie saisissante pour cette période. La demanderesse se prévaut en premier lieu de l’accord du 17 décembre 2021 ayant eu pour but selon elle d’expliciter les dispositions de l’accord NAO 2012 et d’acter en tout état de cause les conditions d’application de la prime de plateau technique pour l’avenir, et ce à compter du 1er janvier 2022, et notamment l’exclusion des IDE du service de la partie saisissante du bénéfice de cette prime à compter de cette date. Sur ce point, la SAS HPM NORD fait valoir en réponse à l’argumentation adverse que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 24 juin 2022 rendu au bénéfice de Madame [P], ayant retenu que l’accord du 17 décembre 2021 n’excluait pas explicitement les infirmiers du service de cette dernière, n’a l’autorité de la chose jugée que s’agissant de Madame [P] et que la cour de cassation, dans son arrêt rendu entre Madame [P] et la SAS HPM NORD, ne s’est pas prononcée de façon spécifique sur l’opposabilité de l’accord du 17 décembre 2021. La demanderesse se prévaut en second lieu de l’avenant interprétatif du 10 novembre 2023 et soutient que l’avenant interprétatif d’un accord collectif signé par l’ensemble des parties à l’accord initial s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du premier accord, ce qui permet d’exclure en tout état de cause du bénéfice de la prime la partie défenderesse à compter du 1er janvier 2022. La SAS HPM NORD avance enfin que la partie défenderesse ne peut se prévaloir de la décision de la cour d’appel de [Localité 5] rendue à son bénéfice dès lors que celle-ci ne visait qu’à interpréter le droit tel que ressortant de l’accord NAO de 2012, ce alors que les dispositions conventionnelles désormais applicables ressortent de l’accord du 17 décembre 2021 tel qu’interprété par l’avenant du 10 novembre 2023.
Pour sa part, la partie défenderesse fait valoir que l’accord du 17 décembre 2021 ne visait pas d’après ses termes à fixer de nouvelles règles mais à réinterpréter l’accord de 2012 ; que le texte a été rédigé de façon confuse pour obtenir la signature des délégués syndicaux, lesquels n’auraient pas entendu signer un acte revenant sur des acquis salariaux ; que cet accord visait uniquement à faire obstruction à l’application des décisions de justice rendues et à l’interprétation retenue par la cour d’appel de [Localité 5]. La partie défenderesse avance encore que la cour d’appel de [Localité 5] s’est prononcée sur ce nouvel accord dans le cadre de l’affaire portée par Madame [P], en considérant que l’accord du 17 décembre 2021 n’excluait pas explicitement du bénéfice de la prime les IDE du service USIC, aboutissant à la condamnation expresse de la SAS HPM NORD pour la période postérieure au 1er janvier 2022 ; que la SAS HPM NORD avait formulé dans son mémoire ampliatif devant la cour de cassation dans l’affaire de Madame [P] le moyen selon lequel la cour d’appel avait fautivement refusé de tenir compte de l’accord du 17 décembre 2021, sans obtenir pour autant la cassation. La partie défenderesse considère ensuite que l’accord du 10 novembre 2023, postérieur aux actes d’exécution contestés, n’est qu’un nouveau stratagème pour faire obstruction aux décisions de justice rendues, en soutenant que cet accord ne peut être qualifié d’ “interprétatif” en ce qu’il ne se borne pas à reconnaître, sans rien innover un état de droit pré existant ; que cet avenant prétendument interprétatif dirait le contraire de l’accord signé en 2021 et ne pourrait en tout état de cause interpréter un accord qui se bornait selon ses propres termes qu’à confirmer la situation issue de l’accord NAO 2012, lequel a été interprété en faveur des salariés par la justice.
***
Pour statuer sur la contestation, l’office du juge de l’exécution consiste à déterminer si l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 24 septembre 2021constitue un titre pour le recouvrement de la prime de plateau technique entre les mois de janvier 2022 à août 2023.
Le juge de l’exécution doit en premier lieu interpréter le titre dès lors que la cour d’appel de [Localité 5] a prononcé une condamnation pour l’avenir sans préciser de condition ni de limite temporelle.
Or, cette condamnation contient selon toute évidence un implicite et doit être interprétée comme valant jusqu’à tout changement de circonstances, de fait ou juridique, susceptible d’atteindre l’exigibilité de la prime.
Dès lors, il y a lieu d’examiner le changement de circonstances dont se prévaut l’employeur, à savoir l’évolution du droit applicable dans l’entreprise qui ressortirait désormais selon la SAS HPM NORD du “protocole d’accord” du 17 décembre 2021 et de l’ “avenant interprétatif” du 10 novembre 2023.
L’accord du 17 décembre 2021 prévoit en son point 36. Prime Plateau technique :
“La Direction et les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de préciser les dispositions conventionnelles applicables depuis les NAO 2012 au sein des services “Blocs Opératoires” et des salles de réveil “SSPI, SIPO,REA”.
Ainsi il est confirmé que les IDE, exerçant leurs fonctions au sein des services “Blocs opératoires” et des salles de réveil “SSPI, SIPO, REA” auprès des différents établissements HPM et n’ayant pas le statut THQ bénéficient d’une prime spécifique sous l’appellation “Prime Plateau technique” d’un montant mensuel brut égal à 22 points au prorata du temps de travail contractuel.
Enfin, les IDE intervenant dans le cadre du service “Pool Volant” bénéficient du versement de cette prime au prorata du temps d’intervention au sein de ces derniers sous réserve de la revue d’affectation qui sera opérée d’ici le 31 janvier 2022".
Il doit être relevé que les termes de cet accord n’excluent pas explicitement le service de la partie défenderesse et se contentent d’énoncer que la prime est due aux IDE de plusieurs autres services.
Or à la date de cet accord le contentieux entre plusieurs infirmiers, dont la partie défenderesse, et la direction était existant depuis plusieurs années, et il apparaît probable que les partenaires sociaux auraient explicitement exclu du bénéfice de la prime de plateau technique ces IDE si telle avait été leur intention. Il doit donc être retenu que la commune intention des parties n’allait pas dans le sens d’exclure du bénéfice de la prime de plateau technique la partie défenderesse et les IDE de son service.
Néanmoins, la SAS HPM NORD se prévaut ensuite d’un “avenant interprétatif à l’accord NAO du 17 décembre 2021" en date du 10 novembre 2023 qui stipule :
“b) Les partenaires sociaux précisent aujourd’hui, pour lever toute ambiguïté, qui pourrait naître de sa formulation :
— Que le point 36 de l’accord NAO 2021 du 17 décembre 2021 doit être interprété en ce sens que la prime dite de “plateau technique” est réservée exclusivement aux IDE des services :
— “Blocs opératoires”
— [Localité 7] de réveil SSPI, SIPO et REA,
— Pool Volant affecté dans les services concernés”
Que la prime plateau technique ne s’applique pas aux autres services de soins ou administratifs, tels qu’existants au sein des différents établissements de la SAS HPM NORD.
Qu’en conséquence, la prime de “plateau technique” ne bénéficie notamment pas aux IDE du service USIM (unité de soins intensifs médicaux), du service Hémodialyse (unité de soins hémodialyse), et du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques)
c)Le présent article se bornant à reconnaître, sans rien innover, l’état de droit préexistant à compter de l’accord NAO 2021, il ne s’applique pas seulement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, mais il a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 décembre 2021".
L’accord du 10 novembre 2023 exclut explicitement du bénéfice de la prime dite de plateau technique les infirmiers du service de la partie défenderesse.
Néanmoins, pour soutenir que cet accord devrait recevoir une application rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 décembre 2021, soit au 1er janvier 2022, et donc que les primes dont le recouvrement était poursuivi dans le cadre des actes de saisie litigieux ne sont pas dues, la SAS HPM NORD soutient que l’accord du 10 novembre 2023 devrait être qualifié d’interprétatif.
Cependant, un accord ne peut être qualifié d’interprétatif qu’autant qu’il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse.
Or, dans le cadre présent, il faut considérer que l’accord du 10 novembre 2023 innove en ce qu’il ne se contente pas de préciser les termes de l’accord du 17 décembre 2021 mais prévoit une exclusion du bénéfice de la prime de plateau technique pour les IDE du service de la partie défenderesse, alors que la notion d’exclusion de tel ou tel service était totalement absente de l’accord du 17 décembre 2021 comme il a été retenu ci-avant.
Par ailleurs, les termes de cet accord n’étaient pas simplement susceptibles de controverse mais faisaient déjà l’objet d’un contentieux judiciaire au jour du nouvel accord du 10 novembre 2023.
La portée de l’accord du 17 décembre 2021 avait en effet déjà été débattue devant la cour d’appel de [Localité 5] dans le dossier de Madame [P], la cour d’appel ayant pour finir retenu une interprétation contraire à ce qui a été prévu ensuite dans l’accord du 10 novembre 2023, puis avait également été débattue dans le cadre des pourvois dans l’ensemble des dossiers soumis à la cour de cassation.
Compte tenu de ces éléments, l’accord du 10 novembre 2023 ne peut être qualifié d’interprétatif.
Celui-ci ne pourrait que constituer un accord nouveau et ne pourrait à ce titre recevoir d’application rétroactive dès lors qu’il est défavorable à la partie défenderesse. Cet accord ne pourrait ainsi recevoir application qu’à compter du 21 décembre 2023, soit le lendemain de son dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conformément à l’article L2261-1 du code du travail.
Il doit être précisé néanmoins que le présent tribunal n’a pas à statuer sur l’applicabilité de cet accord dès lors qu’il n’est susceptible d’application que pour la période postérieure aux actes d’exécution critiqués.
Il faut donc conclure que les primes des mois de janvier 2022 à août 2023 mises en recouvrement sont dues.
La contestation n’apparaît ainsi pas fondée. Les demandes en nullité seront donc rejetées.
La saisie étant jugée régulière, il y a lieu de rejeter également la demande indemnitaire de la SAS HPM NORD.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la partie défenderesse les frais de saisie.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la SAS HPM NORD ainsi formulée “Dire n’y avoir lieu à intérêts”, le tribunal ne pouvant déterminer le sens de cette demande qui n’est pas explicitée dans le corps de ses conclusions.
Sur le cantonnement des actes d’exécution litigieux.
La SAS HPM NORD soutient enfin que la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2023 visée dans les actes d’exécution litigieux aurait déjà été réglée à la partie défenderesse. Pour le démontrer, la SAS HPM NORD verse plusieurs échanges de courriers électroniques susceptibles de démontrer ce versement. En outre, la partie défenderesse ne conteste pas avoir reçu cette somme.
Il y aura lieu de cantonner en conséquence les actes de saisie.
Sur la demande indemnitaire de la partie défenderesse.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d’erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, la SAS HPM NORD a initié la présente procédure suite à une appréciation erronée des droits salariaux de la partie défenderesse. Son attitude ne confine pas pour autant à un abus du droit d’agir en justice. Par conséquent, la demande de la partie défenderesse au titre de l’abus de saisie sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HPM NORD qui succombe principalement sera condamnée aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de la partie défenderesse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SAS HPM NORD versera à la partie défenderesse une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG , sous ce dernier numéro ;
REJETTE la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 octobre 2023 ;
REJETTE la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2023 ;
DIT que la condamnation de 166 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être déduite du montant de la créance et ordonne le cantonnement des actes d’exécution litigieux dans cette proportion ;
CONDAMNE la SAS HPM NORD à payer à Madame [U] [X] une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SAS HPM NORD aux dépens et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Anne DURIEZ ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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