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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 24 mars 2026, n° 23/33159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33159 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY572
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Muriel RONCAGLIA, Avocat, #C0228
DÉFENDERESSE
Madame, [E], [G] épouse, [H],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Fadela HOUARI, Avocat, #G0642
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame, [E], [G]
née le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 4]
et
Monsieur, [X],, [W], [H]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 5],
mariés le, [Date mariage 1] 2013 à, [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 février 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants, [L] et, [C], [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
— hors période de vacances scolaires : les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père, étant précisé que les transitions se font le vendredi à la sortie d’école,
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance,
— pendant les vacances d’été : partage par moitié, première moitié chez la mère les années impaires, seconde moitié chez le père les années impaires ; première moitié chez le père les années paires, seconde moitié chez la mère les années paires,
— à charge pour les parents d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre ;
PRECISANT que :
— les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes,
— les jours fériés, ils se répartiront comme suit :
si le jour férié est en semaine (du mardi au jeudi), le parent qui a la résidence des enfants en bénéficiera, si le jour férié est accolé au week-end (le vendredi ou le lundi), le parent qui a la résidence des enfants durant ledit weekend en bénéficiera ;
— le parent ou toute personne digne de confiance peut venir récupérer et ramener les enfants à l’école, au domicile de l’autre parent ou à la gare/aéroport en cas de voyage pour rejoindre l’autre parent,
— le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais extra-scolaires, frais scolaires, et frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires etc.) seront supportés par moitié entre les parents, sur production du justificatif afférent par le parent ayant engagé la dépense, l’autre parent s’engageant à rembourser sa part dans un délai maximal d’un mois ; en tant que de besoin, condamne le débiteur ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à, [Localité 1], le 24 Mars 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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