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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 21 mai 2026, n° 23/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/02629 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUW
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par : M. [X] [D] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [Q] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame GUITTARD, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 21 Mai 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02629 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUW
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Y], orthophoniste, a adressé à la caisse primaire maladie du Val de Marne (ci-après la CPAM) une facture pour remboursement. Le 20 décembre 2022, la CPAM a procédé au remboursement de la facture d’un montant de 196, 95 euros. Après contrôle, la CPAM a adressé à Mme [Y] une notification de prestations indues pour un montant de 196,95 euros le 28 décembre 2022.
Mme [Y] a formé recours contre cette décision devant la commission amiable de recours. Celle-ci a rejeté son recours. Mme [Y] a adressé au tribunal judiciaire de Paris, une requête enregistrée le 13 juillet 2023 par le greffe du Pôle social, aux fins de contestation de cette décision.
A l’audience du 7 avril 2026, Mme [Y] et la CPAM étaient régulièrement représentées. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, Mme [Y] sollicite de constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations de transmission des pièces justificatives imposées par le mode de facturation [2] et d’invalider l’indu de 196,95 euros. En conséquence, elle sollicite de déclarer nulle la procédure de recouvrement de créance objet du litige, de condamner la CPAM aux dépens et de lui délivrer le titre exécutoire du jugement.
En réponse, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, de valider l’indu de 196,95 euros, de la condamner à son paiement et aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L161-33 du code de la sécurité sociale, " l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l’organisme ou de l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d’une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie, l’identification de l’émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen d’identification électronique. Le contenu, les modalités de délivrance et d’utilisation de ce moyen d’identification sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés ".
Aux termes de son article R133-47, " I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l’article R161-42 (V) et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l’assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais (…) ".
Il résulte de ces dispositions que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R.161-47, I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, la caisse peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré ( cf 2e Civ., 20 juin 2019, n°18-14.608 ; 2e Civ, 13 février 2020, n°18-26.622).
Selon l’article 30.1.2 de la convention nationale des orthophonistes, : " en cas de transmission de feuilles de soins [3] « dégradé », y compris hors département, l’orthophoniste réalise parallèlement aux flux une feuille de soins papier. L’orthophoniste adresse à la caisse d’affiliation de l’assuré les pièces justificatives de la transmission de feuilles de soins [3] « dégradé » (feuille de soins sous forme papier). Les feuilles de soins [3] « dégradé » n’ouvrent pas droit à la garantie de paiement prévue à l’article 27.5.4 et ne rentrent pas dans le calcul du taux de télétransmission défini à l’article 29 de la convention nationale. En cas de dispense d’avance des frais, la caisse règle directement à l’orthophoniste les sommes correspondantes au remboursement dû par l’assurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de vingt jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse ".
A l’appui de sa demande, Mme [Y] soutient qu’elle a adressé à deux reprises les pièces demandées. Elle fait valoir que la demande de remboursement correspond à des actes, réellement effectués. Elle produit le bordereau de transmission dégradé (lot 535), ainsi que la facture correspondant à la dette litigieuse.
La CPAM fait valoir que les délais d’envoi des pièces justificatives n’ont pas été respectés.
En l’espèce, Mme [Y] soutient avoir adressé le 20 octobre 2022 le bordereau papier de télétransmission, par voie postale ; puis avoir procédé à un nouvel envoi en octobre, après avoir reçu une relance.
Or, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que Mme [Y] a reçu le 5 décembre 2022, un courrier intitulé « relance avant créance définitive » et que les pièces litigieuses n’ont été réceptionnées que le 3 janvier 2023. Mme [Y] ne justifie en revanche, par aucun élément de l’envoi des pièces litigieuses dans les délais.
Par conséquent, le recours de Mme [Y] sera rejeté et l’indu de 196,95 euros sera validé.
Partie perdante en l’espèce, Mme [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Mme [I] [Y] de sa demande de nullité de la procédure de recouvrement de créance ;
VALIDE l’indu de 196,95 euros (CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] au paiement à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne au paiement de la somme de 196,95 euros (CENT-QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS et QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES) ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02629 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QUW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [Y]
Défendeur : [1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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