Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/11892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11892 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DJJ
Minute : 26/00226
Monsieur [G] [J]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [Y] [N]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [Y] [N]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 mai 2025, Monsieur [G] [J] a donné à bail à Madame [Y] [N] un appartement à usage d’habitation ainsi qu’un parking et une cave, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1.070,00 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [J] a fait signifier par acte d’huissier en date du 4 août 2025, un commandement de payer la somme de 2.180,00 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 21 juillet 2025 et visant les clauses résolutoires contractuelles.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame [Y] [N] sont réunies et par voir de conséquence la résiliation du bail pour impayés de loyers et charges ;prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de cette dernière ;ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux (logement + cave + parking) sis [Adresse 3] avec au besoin le concorus de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;voir fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à l’équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles comme si le bail s’était poursuivi ;condamner Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [G] [J] :la somme de 5.750,00 euros au principal au titre des loyers et charges dus au 6 octobre 2025, terme d’octobre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement, sur la somme de 2.180 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;les termes provisionnels (loyers et charges/indemnités d’occupation) échus à compter du 6 octobre 2025 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et de celui de tous occupants de son chef ;la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement de payer conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du CPC.confirmer l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 avril 2026.
A cette audience, Monsieur [G] [J], régulièrement représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [N] régulièrement assignée à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [J] justifie avoir saisi la CAF le 6 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Madame [Y] [N] le 4 août 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 15 septembre 2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 29 mai 2025 à compter du 16 septembre 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Y] [N], n’ayant pas comparu, n’a pas expliqué les raisons de sa dette locative et la méconnaissance de ses obligations locatives.
Dans ces conditions et au regard du montant élevé de la dette, il ne sera pas fait application de l’article précité.
Madame [Y] [N] étant sans droit ni titre depuis le 16 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [N] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] produit un décompte démontrant que Madame [Y] [N] lui doit la somme de 5.750,00 euros, échéance du mois de octobre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés en date du 6 octobre 2025 et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Madame [Y] [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.750,00 euros.
Madame [Y] [N] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 6 octobre 2025, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [N] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [J] venant aux droits de Monsieur [G] [J] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2025 entre Monsieur [G] [J] venant aux droits de Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [N] concernant l’appartement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Madame [Y] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 5.750,00 euros (décompte incluant la mensualité de octobre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers en date du 6 octobre 2025, charges et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à verser à Monsieur [G] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 octobre 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [G] [J] ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à verser à Monsieur [G] [J] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11892 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DJJ
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [G] [J]
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [Y] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commune ·
- Titre ·
- Remploi ·
- Trouble ·
- Bail ·
- Stock ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Résidence ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise
- Côte d'ivoire ·
- Vieillard ·
- Aide juridictionnelle ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Consommation ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Famille ·
- Tiers
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Pénalité de retard ·
- Cautionnement ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Lettre recommandee ·
- Taux légal
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.