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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/90
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDGS
AFFAIRE : S.A.S.LE KIOSQUE LE PIC VERT C/ Compagnie d’assurance LA MAIF, [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LE KIOSQUE LE PIC VERT
dont le siège social est sis 155 Avenue de l’Aigoual
12100 MILLAU
prise en la personne de son représentant légal, Madame [G] [T], domicilié es-qualité audit siège
représentée par Me Emma BUTTET, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MAIF
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende
79000 NIORT
agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Elian GAUDY, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [Y] [Z]
demeurant 244 Avenue Millau Plage
12100 MILLAU
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :Le 8 novembre 2023, le restaurant le « Pic Vert » exploité par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT a été gravement endommagé par un incendie.
Madame [Y] [Z], assurée auprès de la compagnie d’assurance LA MAIF au moment des faits, a reconnu avoir volontairement incendié le restaurant et a fait l’objet, le 1er février 2024, d’une condamnation pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité.
En raison de l’importance des dégâts, l’établissement a été fermé pendant une période de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 novembre 2024, la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT a assigné la compagnie d’assurance LA MAIF et Madame [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et le versement d’une provision.
Après 4 renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT, représentée par son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire comptable,
de désigner tel expert qu’il plaira au juge avec pour missions celles versées aux débats dans l’assignation,
ordonner que la mesure d’expertise soit opposable à la compagnie d’assurance LA MAIF,
de condamner Madame [Y] [Z] à lui verser la somme de 56.653,46 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT expose essentiellement :
s’agissant de la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance LA MAIF que si Madame [Y] [Z] a intentionnellement causé l’incendie, il n’est pas établi qu’elle a eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu de sorte que l’assureur ne peut exclure sa garantie ;
qu’au vu des désordres occasionnées, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire permettant d’établir et de chiffrer de manière contradictoire les désordres financiers préalablement à toute action en indemnisation au fond ;
que la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT a dû engager des frais inhérents à la gestion de son arrêt d’activité puis à la reprise partielle de celle-ci (indemnités de chômage partiel, de licenciement, location de matériel, … ), ces derniers n’étant pas sérieusement contestables dans leur principe, ni leur montant.
En réplique, selon ses conclusions développées oralement à l’audience, Madame [Y] [Z], représentée par son avocat, sollicite :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la SAS LE KISOQUE LE PIC VERT,
— débouter la compagnie d’assurance LA MAIF de sa demande de mise hors de cause,
— ordonner une expertise médicale à son profit,
— de désigner tel expert spécialiste en psychiatrie qu’il plaira au juge avec pour missions celles versées aux débats dans l’assignation,
— fixer le montant de la consignation et le délai dans lequel l’expert devra accomplir sa mission,
— surseoir à statuer sur la demande de provision dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie d’assurance LA MAIF à la garantir à titre provisionnel de toute condamnation
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [Z] soutient :
que si l’altération de son discernement a été établi s’agissant de sa responsabilité pénale la laissant toutefois accessible à une sanction pénale, il convient de distinguer cette notion de celle de trouble mental retenue par les articles 414-1 et 414-3 du code civil qui permet de réputer non-intentionnel un acte même délictueux lorsque son auteur en est atteint au moment de sa commission ;
qu’il incombe à l’assureur qui entend se soustraire à son obligation de garantie de démontrer que l’assuré a eu l’intention de créer le dommage tel qu’il est survenu ;
que dans la mesure où l’altération du discernement est établie, il est nécessaire d’ordonner une expertise afin d’apprécier si elle était atteinte d’un trouble mental au moment des faits.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la compagnie d’assurance LA MAIF, représentée par son avocat, demande au juge de :
A titre principal
la mettre hors de cause,
et en conséquence, débouter la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT et Madame [Y] [Z] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
juger que la demande de provision formulée par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT se heurte à une contestation sérieuse,
débouter la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT de sa demande de provision,
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formulée par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT,
En tout état de cause
débouter Madame [Y] [Z] de sa demande d’expertise psychiatrique et de sursis à statuer,
condamner la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurance LA MAIF soutient principalement :
qu’elle est bien fondée à refuser de mobiliser sa garantie et solliciter sa mise hors de cause dans la mesure où son assurée a commis une faute intentionnelle dont il résulte une disparition de tout aléa attachée à la couverture du risque ;
qu’il est établi, en l’espèce, que Madame [Y] [Z] a intentionnellement incendié l’établissement avec la volonté de la détruire ;
que la demande de provision de la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT se heurte à une contestation sérieuse de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de l’obligation et excède les pouvoirs du juge des référés ;
que la mesure d’expertise psychiatrique est inutile dans la mesure où les agissements de Madame [Y] [Z] étaient réfléchis et prémédités, de sorte qu’il ne saurait être établi, longtemps après les faits concernés, un trouble mental susceptible d’exercer une influence sur la caractérisation évidente de sa faute intentionnelle.
La décision a été mise en délibéré le 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’expertises :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur l’expertise comptable :
La SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT sollicite une expertise comptable pour chiffrer les répercussions financières subies par son activité des suites de l’incendie.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que, consécutivement à l’incendie, la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT a été contrainte d’interrompre son activité, avant de s’engager dans une reprise partielle.
Dans ce contexte, se pose nécessairement la question de la détermination des préjudices subis par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT tant en leur principe qu’en leur étendue, de leurs origines. Elle impose qu’il soit procédé à une analyse par un professionnel de sa situation comptable, économique et financière.
Il est ainsi justifié par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT d’un intérêt légitime, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise comptable, selon les modalités, telles que définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’expertise médicale :
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’exclusion de la garantie de l’assureur est, par conséquent, conditionnée à la démonstration du défaut d’intentionnalité, au sens civil, de l’acte concerné.
L’article L.414-3 du code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
De jurisprudence constante :
la faute délictuelle intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ;
la circonstance que l’auteur d’un incendie volontaire était atteint au moment des faits de troubles mentaux leur ôte leur caractère intentionnel, de sorte que cet incendie constitue un accident susceptible d’obliger l’assureur à en assumer la charge.
Il en résulte que la reconnaissance du trouble mental, sur le plan civil, confère à l’acte réalisé ou commis, y compris délictuel, une nature non-intentionnelle, cette constatation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Cette notion doit être distinguée de celle d’abolition ou d’altération du discernement retenue par le droit pénal, en ce qu’elle revêt une acception beaucoup plus large. Une simple altération au sens pénal peut caractériser le trouble mental, excluant l’application de l’article L.113-1 du code des assurances.
Les fragilités d’ordre psychique traversées par Madame [Y] [Z], ayant donné lieu à des prises en charge médicales lourdes, y compris sous le régime de l’hospitalisation, outre le caractère pulsionnel du passage à l’acte incendiaire, posent nécessairement la question de l’existence ou non d’un trouble mental et du caractère intentionnel ou non au sens civil de la faute. Au-delà, cette question a des conséquences sur les conditions d’indemnisation et la mise en œuvre de la garantie de l’assureur.
Il est ainsi suffisamment justifié d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée, comme sollicité, une expertise médicale de Madame [Y] [Z], par un médecin psychiatre, selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la compagnie d’assurance LA MAIF :
De ce qui précède, il est suffisamment établi que l’exclusion de la garantie de la compagnie d’assurance LA MAIF est conditionnée par la démonstration du caractère intentionnel du fait générateur de responsabilité.
Il s’ensuit que la demande de mise hors de cause est à ce stade prématurée, les conclusions de l’expert médical seront de ce chef déterminantes.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance LA MAIF sera rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
La SAS LE KIOSQUE sollicite la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement des frais et dépenses exposés, selon elle, au titre de la gestion des conséquences immédiates et directes du sinistre à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
Il est constant que l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité du défendeur ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
Outre les questions qui se posent à ce stade de la procédure quant aux responsabilités et garanties à mettre ou non en œuvre, il échet de relever que reste tout autant entière la question tant du principe que de l’étendue des préjudices subis par la SAS LE KISOQUE LE PIC VERT.
Il n’est fourni en tout état de cause aucune pièce probante de nature à évaluer le préjudice subi par la demanderesse, y compris dans le cadre d’une provision.
Les mesures d’expertise initiées seront déterminantes de ce chef.
En conséquence, la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT, l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défenderesses et que les mesures d’expertise ont justement pour objet d’instruire.
En conséquence, les dépens de l’instance doivent demeurer en l’état à la charge de la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT, leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance LA MAIF sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Madame Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance LA MAIF ;
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale au profit de Madame [Y] [Z] ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [W]
Fondation Bon Sauveur d’Alby – 1 Rue de Lavazière
81025 ALBI Cedex 9
Tél : 05.63.48.48.48
Port. : 06.64.76.45.70
Mèl : umd@bonsauveuralby.fr
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter ;
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au suivi de Madame [Y] [Z] ;
entendre tous sachants et toutes personnes qu’il estimera utile d’entendre (entourage de Madame [Y] [Z], si nécessaire)
dire si Madame [Y] [Z] était au moment de la commission des faits au préjudice de la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT sous l’empire d’un trouble mental ;
dire si cet éventuel trouble a été de nature à altérer ses facultés mentales et/ou l’expression de sa volonté, et en particulier, apprécier l’incidence du trouble éventuellement constaté sur la conscience et/ou l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu ;
ORDONNONS une mesure d’expertise comptable commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [D] [S]
3 rue du Terrefort – 12100 ST GEORGES DE LUZENCON
Tél. 05 65 61 54 00 – Mob. 06 09 05 79 48
Mél. jmbascoul@b-e.fr
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et recueillir les explications des parties et de tout sachants,
rechercher l’ensemble des conséquences que la destruction des lieux d’exploitation par l’incendie du 8 novembre 2023 ont pu avoir à l’égard de l’activité de la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT,
procéder au chiffrage des préjudices économiques subis par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT :
chiffrer les préjudices directs (dépenses exceptionnelles liées au sinistre, surcoûts, etc…)
chiffrer les pertes d’exploitation,
évaluer une éventuelle dépréciation de la valeur du fonds de commerce,
évaluer une éventuelle dépréciation de la valeur des parts sociales de la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT
donner toute information utile au règlement du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution des mesures d’instruction ;
DISONS que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au juge chargé du contrôle des expertises et devront commencer leurs opérations dès leur saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les frais d’expertise médicale seront provisoirement avancés par Madame [Y] [K] devra consigner la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que les frais d’expertise comptable seront provisoirement avancés par la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT devra consigner la somme de 3.000 euros(TROIS MILLE EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion de chaque expertise, expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, chaque expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que chaque expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que chaque expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS les experts à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de leur choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS que chaque expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que chaque expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, les experts adresseront aux parties leur projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’ils l’adresseront au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours des experts ;
DEBOUTONS la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de toutes les autres demandes et notamment, celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la chargede la SAS LE KIOSQUE LE PIC VERT, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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