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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 27 avr. 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
jugement du 27 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00493
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUIJ
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K], [Y], [I] [C]
C/
[B] [P]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Février 2026.
Jugement rendu, par mise à disposition au greffe le vingt sept Avril deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière.
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
DEMANDEUR :
Madame [K], [Y], [I] [C]
née le 16 Juillet 1977 à PARIS 14°
9 Rue du 8 mai 1945
91490 MOIGNY SUR ECOLE
Ayant pour conseil : Me Marie BOURDON, avocat au barreau de Saint-Malo
Non comparante, non représentée
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le 23 Octobre 1973 à TULLE (19000)
417 Route Nationale 7
13670 VERQUIERES
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] et Monsieur [B] [P] ont vécu en concubinage.
Par acte en date du 29 décembre 2010 reçu par Maître [O] [F], notaire à CAULNES (22350), ils ont fait l’acquisition pour moitié indivise, chacun en pleine propriété, d’un bien immobilier sis Lieu-dit « La Ville Poulain » à GUENROC (22350), moyennant un prix de 172.000 euros financé au moyen d’emprunts immobiliers.
Par jugement du 25 janvier 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de SAINT-MALO a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [K] [C] et Monsieur [B] [P], relative au bien immobilier sis Lieu-dit « La Ville Poulain » à GUENROC (22350) ;constaté l’accord des parties, pour procéder auxdites opérations, pour commettre le Président de la Chambre Départementale des Notaires d’Ille et Vilaine, avec faculté de délégation ;désigné la juge du siège soussignée pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;ordonné la licitation du bien immobilier sis au Lieudit « La Ville Poulain » commune de GUENROC (22350), cadastré :- Section B N°278 Lieudit ou voie « La Petite Clouyère » pour une contenance de 0ha 07a 65ca
— Section B N°665 Lieudit ou voie « Le Jardin de Devant » pour une contenance de 0ha 04a 27ca
— Section B N°668 Lieudit ou voie « La Ville Poulain » pour une contenance de 0ha 05a 51ca
— Section B N°684 Lieudit ou voie « La Petite Clouyère » pour une contenance de 0ha 04a 56ca
— Section B N°686 Lieudit ou voie « La Ville Poulain » pour une contenance de 0ha 00a 58ca
sur la mise à prix qui sera déterminée par le notaire chargé des opérations de liquidation,
dit qu’il convient d’inclure comme apport personnel de Mme [C] la somme de 12.800 euros versée au moment de l’achat du bien dans le cadre des opérations de partage,débouté Mme [C] des plus amples demandes,condamné Monsieur [B] [P] à verser à Madame [K] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [B] [P] aux entiers dépens.
Le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires d’Ille et Vilaine, par délégation du tribunal judiciaire de SAINT-MALO, a désigné Maître [H] [M]. Suivant ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-MALO en date du 27 novembre 2023, Maître [L] [D], notaire à SAINT-MALO, a été désigné en remplacement de Maître [H] [M].
Un procès-verbal de difficulté a été établi le 28 mars 2024 par Maître [L] [D] reprenant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, postérieures au procès-verbal de difficultés, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025 et signifiées à étude à M. [P] par acte de commissaire de justice le 29 août 2025, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :
homologuer l’acte de liquidation-partage de l’indivision existant entre Madame [K] [C] et Monsieur [B] [P] tel qu’établi par Maître [L] [D], notaire ; ordonner la publication du jugement à intervenir au Service de publicité foncière ;condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué sur les demandes de Madame [C] en considération de ses seuls moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance en date du 07 novembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 31 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 avril 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande d’homologation de l’acte de liquidation-partage de l’indivision existant entre Madame [K] [C] et Monsieur [B] [P] tel qu’établi par Maître [L] [D], notaire :
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, par jugement en date du 25 janvier 2021, l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [C] et Monsieur [P] a été ordonnée. Maître [L] [D], notaire commis, a procédé à de multiples tentatives de concertation avec les parties afin d’aboutir à un projet d’état liquidatif conforme à leurs droits respectifs puisque dès le 03 novembre 2023, il a adressé par voie électronique le projet d’acte de partage aux fins d’observations. En l’absence de réaction de Monsieur [P], une relance a été effectuée le 08 décembre 2023 puis une mise en demeure de répondre sous huitaine, sous peine de saisine du juge, laquelle a été réitérée par courriel le 27 février 2024.
Si Monsieur [P] a fait valoir, dans un courrier du 03 mars 2024, l’existence de difficultés techniques liées à sa messagerie électronique pour justifier son silence, il convient de relever qu’il a accusé réception le 18 mars 2024 d’une convocation formelle pour un rendez-vous le 28 mars 2024 auprès du notaire. Pour autant, malgré cette connaissance de la date de réunion et des enjeux de la liquidation, Monsieur [R] n’a pas comparu, se bornant à invoquer un déplacement professionnel le 24 mars 2024 sans pour autant solliciter de report assorti de justificatifs, ni mandater de représentant.
En conséquence, le procès-verbal de difficultés dressé le 28 mars 2024 par Maître [D] constate la carence de Monsieur [R].
En outre, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat dans la présente instance, bien que les conclusions de Madame [C] lui aient été régulièrement signifiées à étude.
Les griefs relatifs aux remboursements d’emprunts et au comportement de son ex-concubine, formulés par courrier simple à destination du notaire, sont procéduralement irrecevables faute d’être portés par voie de conclusions conformes à l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a donc lieu de constater que le projet d’état liquidatif, établi sur la base des pièces justificatives fournies et en l’absence de contestation juridiquement opérante, doit être homologué.
— Sur la publication du jugement à intervenir au Service de publicité foncière :
Bien que Madame [C] sollicite la publication de la présente décision, il convient de constater que la licitation de l’immeuble indivis a déjà été opérée aux termes d’un acte reçu par Maître [D], le 09 mai 2023.
Le présent jugement portant exclusivement sur l’homologation de l’état liquidatif relatif à la répartition du produit de la vente (créance de prix), il ne porte pas sur un droit réel immobilier au sens de l’article 28 du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner de formalités de publicité foncière.
— Sur les autres demandes :
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P], dont l’inaction a obligé Mme [C] à saisir le juge aux affaires familiales d’une nouvelle demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [D], notaire à SAINT-MALO, sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens énoncés par l’article 695 du même code, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige et l’ancienneté de la séparation des parties justifient qu’il ne soit pas dérogé à ce principe, afin de permettre le règlement définitif des intérêts pécuniaires des ex-concubins dans les meilleurs délais.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi et annexé au procès-verbal de difficultés en date du 28 mars 2024 établi par Maître [L] [D], notaire à SAINT-MALO ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à voir ordonner les formalités de publicité foncière ;
CONDAMNE Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [C] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de la signification, et ce, auprès de la Cour d’Appel de Rennes.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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