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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00212 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7N2H
N° MINUTE :
26/00028
DEMANDEUR :
[M] [C]
DEFENDEUR :
Société RIVP
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
RESIDENCE DANIELLE MITTERRAND
6 RUE PEAN
75013 PARIS
comparante en personne et assistée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2025-012583 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 8 octobre 2024, Mme [M] [C] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 21 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 8 janvier 2025, la Commission a notifié à Mme [M] [C] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 17 janvier 2025, Mme [M] [C] a sollicité la vérification de la créance détenue par la société RIVP référencée 074267176130 au motif qu’elle n’était redevable que de deux mois de loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du 19 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour les besoins de la mise en état.
Lors de l’audience du 6 novembre 2025 Mme [M] [C], assistée de son conseil, demande de fixer la créance de la société RIVP à la somme de 30 112,32 euros et soulève l’irrecevabilité de la demande de la société RIVP tendant au prononcé de son irrecevabilité en raison de sa mauvaise foi.
Elle explique que la société RIVP a obtenu, en 2018, une décision de condamnation judiciaire au paiement des loyers impayés et d’une indemnité d’occupation ; qu’elle a quitté les lieux en 2022. Elle conteste le décompte de la société RIVP en ce que les mentions « paiement » doivent être portés au crédit du décompte locataire et non au débit. Elle précise avoir effectué des paiements par mandat cash et avoir sollicité, en vain, l’établissement bancaire pour obtenir les preuves de ces paiements. Elle fait enfin grief à la la société RIVP d’avoir augmenté l’indemnité d’occupation due, contrairement à ce ce que prévoyait le jugement.
La société RIVP, représentée par son conseil, demande de déclarer Mme [M] [C] irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. En réponse à la demande de vérification présentée par Mme [M] [C], elle demande de fixer sa créance à la somme de 32 281,72 €.
Elle soutient que Mme [M] [C] est de mauvaise foi en ce qu’elle s’est introduite dans le logement à l’aide de manoeuvres dolosives et n’a procédé à aucun paiement pendant presque 30 mois. S’agissant de la recevabilité de sa demande, elle indique que le grief tiré de la mauvaise foi du débiteur peut être invoqué à tout stade de la procédure. Elle se prévaut ensuite du décompte de sa créance, précisant que les règlements effectués par la locataire ont bien été portés au débit du compte, de sorte que la contestation élevée par Mme [M] [C] reviendrait à les retrancher une seconde fois. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation a été fixée conformément au montant du loyer majoré des charges, ce qui a bénéficié à Mme [M] [C] dans la mesure où elle a bénéficié d’une régularisation de charges en sa faveur, portée au crédit de son compte et d’un montant supérieur à celui sollicité.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par Mme [M] [C] à l’encontre de l’état de ses dettes le 17 janvier 2025, alors qu’il lui a été notifié le 8 janvier 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Après la recevabilité, le débiteur ne peut plus aggraver son endettement sous peine d’être déclaré irrecevable à la procédure pour cause de mauvaise foi.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de la société RIVP référencée 074267176130 s’élevait à la somme de 33 791,22 €.
Par jugement rendu le 13 décembre 2019, le tribunal d’instance a condamné Mme [M] [C], in solidum avec M. [I] [Y], à payer à la société RIVP la somme de 18 185,12 euros, décompte arrêté au 18 octobre 2019, ainsi qu’à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux.
Il est constant que Mme [M] [C] a quitté les lieux le 10 mai 2022.
Dans le cadre de la présente instance, la société RIVP verse aux débats un décompte, arrêté au 3 novembre 2025, mentionnant un solde dû de 32 281,72 euros. Les paiements effectués par mandat cash par Mme [M] [C] ont bien été portés au crédit du compte locataire, et ont donc été déduits de la dette locative. En tout état de cause, alors que la preuve du paiement repose sur la débitrice, elle ne justifie pas de versements supplémentaires devant venir en déduction de cette dette.
Le jugement rendu le 13 décembre 2019 ne fixant pas le montant exact de l’indemnité d’occupation, la société RIVP a valablement pu la faire évoluer en fonction du prix des loyers et du coût des charges, une personne occupante sans droit ni titre d’un logement ne pouvant être placée dans une situation plus favorable qu’un locataire bénéficiant d’un bail, ce d’autant qu’elle a procédé à une régularisation des charges portée au crédit du compte de Mme [M] [C].
Par conséquent, la dette de Mme [M] [C] auprès de la SA RIVP sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 32 281,72 euros.
Sur l’exception de mauvaise foi de la débitrice
En application de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement des particuliers est ouvert aux personnes de bonne foi.
Si l’exception de mauvaise foi du débiteur peut être invoqué au stade du recours sur la recevabilité et de la contestation des mesures imposées, il en est autrement de la présente instance statuant sur vérification de créances à la demande du débiteur, seul bénéficiaire de cette voie de recours.
Par conséquent la société RIVP, qui n’avait pas formé de recours contre la recevabilité de Mme [M] [C] au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers, sera déclarée irrecevable en sa demande, à charge pour elle de présenter son exception de mauvaise foi, le cas échéant, dans le cadre d’une contestation des mesures imposées.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [M] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société RIVP à l’encontre de Mme [M] [C] comme suit:
— RIVP / dette 074267176130 : 32 281,72 euros
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
DECLARE irrecevable la demande de la société RIVP tendant au prononcé de l’irrecevabilité de Mme [M] [C] au bénéfice des mesures de surendettement des particuliers pour mauvaise foi ;
RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 13 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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