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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51852 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCH22
N° :7/MC
Assignation du :
12 mars 2026
N° Init : 25/52778
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice le cabinet AGI SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS – #C1931
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet AGI SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E0549
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 12 mars 2026 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2025 par laquelle Monsieur [R] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées par la partie défenderesse ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice le cabinet AGI SARL
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2025 ayant commis Monsieur [R] [E] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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