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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 mai 2025, n° 21/08803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABIRAJ c/ S.C.I. SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/08803
N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7O
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
18 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ABIRAJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mohand MAAMOURI de la SELASU AVOCAT 777, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1740
DÉFENDERESSE
S.C.I. SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0441
Décision du 22 Mai 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 21/08803 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW7O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 22 juin 2016, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a donné à bail à la société Vijaya des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2016 pour se terminer le 30 juin 2025, à l’effet d’exploiter dans les lieux un commerce de café, bar, brasserie, moyennant un loyer annuel de 87 600 euros indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Les locaux sont désignés ainsi qu’il suit :
“Au rez-de-chaussée : une grande boutique à l’angle du [Adresse 5] et de la [Adresse 7],
A l’étage souterrain : un sous-sol divisé en plusieurs parties auquel on accède par un escalier intérieur. Ce sous-sol est éclairé et aéré par des chassis vitrés réservés dans le bas des vitrines sur la [Adresse 7].”
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2019, la société Vijiya a cédé son fonds de commerce exploité sous l’enseigne « LePavillon» à la société Abiraj.
Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a fait délivrer à la société Abiraj un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour avoir paiement de la somme de 81 505,50 euros au titre des arriérés des loyers et charges échus au 19 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 juin 2021, la société Abiraj a fait assigner la SCI Sebastopol Etienne Marcel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins in limine litis de voir constater que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dénuée de toute personnalité morale, et donc de capacité juridique, et de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 25 mai 2021 et à titre principal de constater que le compte locatif fait apparaître un solde en sa faveur.
Suivant acte authentique en date du 17 décembre 2021, la SCI Sebastopol Etienne Marcel a vendu l’immeuble dans lequel se situent les lieux loués à la société MAF Invest.
La gérante de la SCI Sebastopol Etienne Marcel, Mme [M] [I], est décédée le 22 juin 2022. Par un procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 13 juillet 2022, Mme [E] [I] épouse [C] a été nommée gérante de la société.
L’assemblée générale a également décidé de la dissolution de la société à compter du 13 juillet 2022 et Mme [E] [I], épouse [C] a été nommée liquidatrice.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par la SCI Sebastopol Etienne Marcel d’un incident demandant à celui-ci de déclarer la société Abiraj irrecevable en son action tendant à voir constater que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dissoute et qu’elle est dépourvue de capacité juridique pour cause de prescription, et la déclarer irrecevable à l’encontre de certaines personnes a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Sebastopol Etienne Marcel,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Abiraj dirigées contre Mme [M] [F], M. [K] [G], M. [A] [G], M. [D] [G], Mme [H] [X] [T], Mme [S] [Z] [T], M. [Y] [F], Mme [E] [F], M. [D] [V], M. [O] [V], M. [N] [V], M. [L] [F] et Mme [U] [F],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions au fond n°1 notifiées par RPVA le 27mars 2022 et donc antérieurement à l’ordonnance susvisée, la société Abiraj demande au tribunal de :
« In limine litis :
— Constater que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dissoute du fait de l’absence de prorogation dans les délais,
— Dire que la SCI Sebastopol Etienne Marcel est dénuée de toute personnalité morale, partant de capacité juridique,
— Prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 25 mai 2021,
— Condamner la SCI Sebastopol Etienne Marcel et ses associés solidairement responsables, à savoir Mme [M] [I], M. [K] [G], M. [A] [G], M. [D] [G], Mme [H] [X] [T], Mme [S] [Z] [T], M. [Y] [I], Mme [E] [I], M. [D] [V], M. [O] [V], M. [N] [V], M. [L] [I] et Mme [U] [I], à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la garantie bancaire à première demande sollicitée auprès de la banque CIC,
A titre principal,
— Déclarer la société Abiraj recevable et bien fondée à son opposition à commandement,
— Déclarer que la pandémie de Covid-19 constitue une cause étrangère et de force majeure dans le cadre de l’exécution du contrat de bail commercial empêchant la SCI Sebastopol Etienne Marcel de délivrer et d’assurer la jouissance paisible du local commercial et le preneur de jouir paisiblement et d’exploiter ledit local durant les deuxième et quatrième trimestres 2020 ainsi que durant les premier et deuxième trimestres 2021,
— Prononcer l’exonération de l’obligation de paiement des loyers des deuxième et quatrième trimestres 2020 et premier et deuxième trimestres 2021 sur le fondement de la force et/ou de l’exception d’inexécution et/ou sur celui de la perte de la chose louée,
— Constater que le décompte entre les parties fait ressortir un solde en faveur de la société Abiraj d’un montant de 40 334,66 euros,
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à complet paiement de la dette,
— Accorder un délai de vingt-quatre mois à la société Abiraj pour régler la dette locative,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI Sebastopol Etienne Marcel à verser à la société Abiraj la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Au soutien de ses demandes, la société Abiraj fait valoir, notamment :
— que le commandement de payer du 25 mai 2021 est atteint d’une irrégularité de fond entraînant sa nullité en raison de l’absence de capacité d’ester en justice de la SCI Sebastopol Etienne Marcel, arrivée au terme de sa durée de vie statutaire, sans que les associés n’aient préalablement prorogé son existence dans les délais légaux ; qu’en effet, la société a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 9 juin 1964, sa durée de vie étant fixée à 50 années ; que les associés de la SCI avaient donc jusqu’au 8 juin 2014 pour prendre une résolution de prorogation de la durée de la société et, qu’en application des dispositions de l’article 1844-6, ils devaient être consultés un avant le terme pour décider de la prorogation, soit le 8 juin 2013 ; que ce n’est qu’au mois de novembre 2015 qu’ils ont commencé les formalités de prorogation ; qu’ils ont antidaté un procès verbal d’assemblée générale du 6 juin 2011 pour proroger la durée de la société de 50 années ;
— que le commandement de payer est nul et de nul effet puisque délivré par une société qui n’avait plus la personnalité morale.
Aux termes de ses dernières conclusions “en réponse, reconventionnelles, additionnelles et de dénonciation de nouveau siège n°9" notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la SCI Sebastopol Etienne Marcel demande au tribunal de :
“Vu les articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
Déclarer la société ABIRAJ irrecevable en son action tendant à voir constater que la SCI SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL est dissoute et qu’elle est dépourvue de capacité juridique pour cause de prescription,
Subsidiairement,
Vu les articles 1844-6 et 1844-7 du code civil,
Débouter purement et simplement la société ABIRAJ de sa demande :
— tendant à voir constater que la SCI SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL est dissoute,
— tendant à voir dire qu’elle est dénuée de toute personnalité morale, partant de capacité juridique,
La débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, signifié le 25 mai 2021,
En tout état de cause,
Vu les articles 1148 et 1184 du code civil dans leur version applicable à la cause, 1227 dans sa rédaction actuelle, 1722 du même code,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Débouter la société ABIRAJ de l’ensemble de ses demandes notamment en ce qu’elles ont pour objet de voir prononcer l’exonération de l’obligation au paiement des loyers des deuxième et quatrième trimestres 2020 et premier et deuxième trimestres 2021 sur le fondement de la force majeure et/ou de l’exception d’inexécution et/ou sur celui de la perte de la chose louée,
Débouter la société ABIRAJ de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros,
La déclarer irrecevable en ses demandes à l’encontre des personnes suivantes :
[M] [F], aujourd’hui décédée
[K] [G],
[A] [G],
[D] [G],
[H] [X] [T],
[S] [Z] [T],
[Y] [F],
[E] [F],
[D] [V],
[O] [V],
[N] [V],
[L] [F],
[U] [F],
Déclarer la société SEBASTOPOL ETIENNE MARCEL recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
Y faisant droit,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2021 ainsi que la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société ABIRAJ, occupés sis à [Localité 4] avec l’assistance de la force publique,
Condamner la société ABIRAJ au paiement de la somme de 89 181,49 euros arrêtée à la date du 25 juin 2021 ainsi qu’au paiement de la somme de 8 500 euros par mois majorée des taxes et charges à titre d’indemnité d’occupation depuis le 26 juin 2021 qui sera due jusqu’au 16 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel (EONIA majoré de quatre cents points de base, étant précisé que celui-ci sera celui du mois précédant la date d’exigibilité) à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance et juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
Juger que la somme de 50 000 euros qui a été versée par le garant solidaire s’imputera sur le montant des indemnités d’occupation dû depuis le 26 juin 2021 jusqu’à la date du16 décembre 2021,
Pour le cas où par impossible le tribunal déciderait qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer au visa des articles 1184 dans sa rédaction applicable à la cause et 1741 du code civil, à raison des manquements commis par le locataire à ses obligations, la résiliation du contrat,
En ce cas, ordonner dans les mêmes conditions que ci-dessus, l’expulsion de la société ABIRAJ,
Condamner en ce cas la société ABIRAJ au paiement de la somme due à la date du 16 décembre 2021, soit 88 736,02 euros (après imputation de la somme de 50 000 euros), avec intérêts au taux contractuel (EONIA majoré de quatre cents points de base, étant précisé que celui-ci sera celui du mois précédant la date d’exigibilité) à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance et juger que les intérêts dus pour plus d’une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société ABIRAJ de sa demande subsidiaire tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais,
Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, le preneur sera déchu du bénéfice du terme et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire étant définitivement acquise et l’expulsion encourue sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire qu’une nouvelle décision soit prononcée,
Juger en tout état cause que les délais accordés ne sauraient être supérieurs à six mois,
Juger que la procédure engagée par la société ABIRAJ est abusive et offensante, comme fondée sur une prétention contredite par les actes publiés au greffe du tribunal de commerce de Paris et la condamner de payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
Ordonner dans l’assignation de la société ABIRAJ et dans ses conclusions, la suppression des paragraphes suivants :
« A ce moment, les associés n’ont pas eu d’autres choix que d’antidater un procès-verbal d’assemblée générale au « 6 juin 2011 » pour proroger la durée de la société de cinquante années.
La juridiction de céans ne sera pas dupée par ce montage artificiel qui n’a pour seul objectif que de régulariser, postérieurement à l’arrivée du terme, la prolongation de la durée de la société»,
Condamner la société ABIRAJ sur le fondement de l’article susvisé au paiement de la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société ABIRAJ aux dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement contre elle par la SCP BLATTER, SEYNAEVE ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code,
Rappeler que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Au soutien de ses demandes, la SCI Sebastopol Etienne Marcel fait valoir en substance:
— que la société Abiraj est irrecevable à critiquer en 2021 le procès-verbal de délibération d’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011, à raison de la prescription quinquennale intervenue, pas plus que celui déposé au greffe du tribunal de commerce en date du 1er décembre 2015 pour la même cause,
— que deux points de départ de la prescription quinquennale sont envisageables et les deux conduisent au constat de la prescription de l’action introduite par la société Abiraj, à savoir :
* la date de publication des actes comprenant le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011, soit le 4 avril 2013, de sorte que la prescription est acquise depuis le 4 avril 2018,
* la date de dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2011 et des statuts modifiés, soit le 1er décembre 2015, de sorte que la prescription est acquise depuis le 1er décembre 2020,
— qu’ainsi l’action de la société Abiraj tendant à critiquer le procès-verbal d’assemblée générale du 6 juin 2011 et son dépôt du 1er décembre 2015 est irrecevable pour cause de prescription,
— que la société Abiraj n’est pas fondée à invoquer “la fin de non-recevoir tirée de la nullité du commandement pour défaut de personnalité morale”, puisque bien plus d’un an avant le terme fixé pour la durée de la société, les associés avaient décidé de sa prorogation pour une nouvelle durée de 50 ans expirant le 8 juin 2064, ce que la société Abiraj était en mesure de connaître,
— que la société Abiraj a formé dans ses dernières écritures une demande en condamnation solidaire à l’encontre des associés de la SCI Sebastopol Etienne Marcel, lesquels ne sont pas dans la cause, de sorte que toute demande à leur encontre est irrecevable.
La SCI Sebastopol Etienne Marcel a dénoncé la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce à savoir l’Urssaf Ile de France, la SAS Café Richard, le CIC, la société Tafanel et la SAS Kronenbourg.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par message adressé par RPVA le 8 avril 2025, l’avocat de la société Abiraj a indiqué que cette dernière avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal des affaires économiques de Paris le 21 mars 2025 et a sollicité l’interruption des poursuites.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions combinées des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire “interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…)”
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est, notamment, interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 376 du même code énonce :
“L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.”
L’avocat de la société Abiraj ayant justifié que cette dernière avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal des affaires économiques de Paris le 21 mars 2025, il convient de constater, en application des dispositions précitées, l’interruption de l’instance, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 23 septembre 2025 pour régularisation de la procédure par les parties et mise en cause des organes de la procédure collective de la société Abiraj et justification par la SCI Sebastopol Etienne Marcel de sa déclaration de créance. A défaut d’accomplissement de ces diligences, l’affaire sera radiée du rôle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Constate l’interruption de l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 septembre 2025 à 11h00 pour mise en cause des organes de la procédure collective de la société Abiraj et pour justification de la déclaration de créance de la SCI Sebastopol Etienne Marcel au passif de la liquidation judiciaire de la société Abiraj,
Dit qu’à défaut, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait et jugé à [Localité 6] le 22 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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