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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 28 nov. 2024, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01230 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZVU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 28 novembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W], [L] [R]
né le 18 Novembre 1998 à [Localité 40] (BAS RHIN), demeurant Chez Mme [K] [R] – [Adresse 4]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Antoine HILD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
[42], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
[28], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant
[15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante
S.C.I. [30], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
SGC [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
[41] [Localité 12] [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[38] [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[34], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
[13] ([25]), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [29], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 03 août 2023, Monsieur [W] [R] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 août 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [T] [D] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue en septembre 2023 et le 03 mai 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 18 septembre 2023.
Il s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir la patience dont il a fait preuve en tant que bailleur alors que le débiteur a laissé une dette de loyer et l’appartement dans un état déplorable.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 17 mai 2024.
Monsieur [W] [R] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 12 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024 faisant suite à un renvoi compte tenu du recours à un Conseil par le créancier, Monsieur [W] [R] a indiqué que sa situation a changé car il vient de signer un contrat dans la restauration et qu’il va percevoir 1.400 € nets par mois ; qu’il est hébergé par sa mère ; qu’il sollicite une mesure de curatelle soutenant avoir été interné et souffrir d’addictions. Il a contesté toute sous-location du logement.
Monsieur [T] [D], représenté par son Conseil, a soutenu que le débiteur devait produire des éléments depuis la dernière audience ; que la situation a changé, rappelant que l’appartement a été saccagé et aucun loyer réglé et que le bailleur a dû racheter du mobilier pour 1.000 €.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, [26] a fait valoir une créance de 3.004,71 €, la [14][Localité 23] [24] de 552,56 € et de 808,02 € ainsi que la [21] pour une somme de 1.007,24 € au titre d’amendes.
Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à Monsieur [T] [D] en septembre 2023 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 18 septembre 2023.
Le délai légal ayant été respecté, Monsieur [T] [D] sera dit recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de Monsieur [T] [D]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Monsieur [W] [R] dispose de 1.400 € de salaire.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 207,92 €.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [W] [R] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 625 € de forfait de base étant hébergé par sa mère.
Il dispose donc à ce jour d’une capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [W] [R], âgé de 25 ans, a retrouvé une activité professionnelle lui permettant de dégager une capacité de remboursement notamment au profit de ses créanciers bailleurs.
En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie malgré les réserves pouvant être émises à l’égard de son comportement de locataire lesquelles peuvent cependant être temporisées par le rappel du parcours personnel de l’intéressé par le travailleur social. En outre, ses relevés bancaires fournis dans le cadre du dossier témoignent d’un budget contraint et de l’absence de train de vie dispendieux.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [W] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire Monsieur [T] [D] partiellement bien fondé en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
Monsieur [W] [R] devra mettre à profit cette période pour régler ses dettes pénales auprès de la [20] [Localité 33] ainsi que des TRÉSORERIES de [Localité 12] et du HAUT-RHIN.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [T] [D] recevable et partiellement bien fondé en son recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [R] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la Consommation ;
INVITE Monsieur [W] [R] à régler ses dettes pénales lesquelles sont insusceptibles d’effacement dans le cadre de la procédure de surendettement ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [18] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [R] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [18].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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