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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DE REMICOURT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00335 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6TR
Le
Copie + Copie exécutoire SCI DE REMICOURT
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. DE REMICOURT
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 327 327
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Monsieur [B] [V], associé
DÉFENDEURS
Mme [F] [A]
née le 20 Août 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
M. [C] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 27 mai 2021, la SCI de REMICOURT a donné à bail à Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à Saint Quentin (02100) pour un loyer mensuel de 690 € et 90 € de provision sur charges ;
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI de REMICOURT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 décembre 2024.
La SCI de REMICOURT a ensuite fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection de SAINT QUENTIN par un acte du 13 août 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 19 décembre 2025, la SCI de REMICOURT – représentée par Monsieur [B], associé – explique que le logement a été vendu de sorte qu’il abandonne sa demande d’expulsion. Il reprend les termes de son assignation s’agissant de sa demande de condamnation des parties défenderesse au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 3.012,20 €, arriéré actualisé à la date du 16 décembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqués par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les débuteurs ayant été cités à étude et la demande étant inférieure à 5 000 €, le jugement est rendu par défaut et en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile,
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 13 août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI de REMICOURT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI de REMICOURT produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.500,57 € à la date du 16 décembre 2025.
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 3.161,98 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.205,62 € à compter du commandement de payer (18 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI de REMICOURT, Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] à verser à la SCI de REMICOURT la somme de 2.500,57 € (décompte arrêté au 16 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 2.205,62 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] à payer à la SCI de REMICOURT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [D] et Madame [F] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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