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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 5 déc. 2024, n° 22/03784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, Compagnie d'assurance BRANCHET RCS 443093364 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 8
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/03784 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2D6
Pôle Civil section 3
Date : 05 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame Docteur [I] [E], medecin profession libéral, SIREN n° 805 395 498 domicilié et exerçant clinique [14] [Adresse 7], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant Cabinet ORTHODOC [Adresse 6]
Compagnie d’assurance BRANCHET RCS 443093364, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représenté,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5] / UNITED KINGDOM
représentés par Me Jérémy ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA et Corinne JANACKOVIC
Greffier lors des débats : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du délibéré : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 05 Novembre 2024, délibéré prorogé au 05 Décembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein de la chambre
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Décembre 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], atteint d’un syndrome cérébelleux, a fait une chute le 27 mai 2015, lui occasionnant une fracture du poignet, dont il a été opéré le 29 mai 2015 à la Clinique [14], par le Docteur [L] [U] qui a pratiqué une réduction et une ostéosynthèse par plaque antérieure.
Monsieur [Z] [R] ressentant des douleurs, l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 15 janvier 2016 par le Docteur [L] [U].
Les douleurs persistant, Monsieur [Z] [R] a été opéré le 17 juillet 2018 par la Docteure [I] [D] [E], à la clinique [14], qui a procédé à la correction d’un cal vicieux du radius gauche par ostéotomie, avec greffe iliaque et ostéosynthèse par plaque.
Le 14 février 2019, le Professeur [J], après scanner du poignet et du radius, relèvera une absence de consolidation osseuse, avec fracture du matériel d’ostéosynthèse et greffe non concluante.
Monsieur [Z] [R] a été opéré le 18 juin 2019 au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 10], par le Docteur [K], qui a réalisé une greffe cortico-spongieuse avec stabilisation par plaque antérieure.
Par ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2020 à la demande de Monsieur [Z] [R] contre le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E], une expertise a été confiée au Docteur [F].
*****
Par actes d’huissier de justice du 29 juillet et du 1er août 2022, Monsieur [Z] [R] a assigné le Docteur [I] [E], Monsieur [L] [U], la société par actions simplifiée BRANCHET, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, aux fins, avant dire-droit, d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [F] qui doit être écarté des débats et désignation d’un nouvel expert, spécialisé en traumatologie ou chirurgie traumatologique hors département de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 août 2024, Monsieur [Z] [R] a maintenu ses demandes telles que susvisées, au visa des articles 16, 143, 144, 175, 237, 238 et 276 du Code de procédure civile.
S’agissant de la nullité de l’expertise judiciaire, il reproche à l’expert l’absence de réponses objectives et justifiées ainsi que le non-respect du contradictoire. D’abord, Monsieur [Z] [R], se prévalant des lignes directrices sur le rôle des experts nommés par le tribunal dans les procédures judiciaires des États membres du Conseil de l’Europe, votées par la Commission Européenne pour l’Efficacité de la justice en 2014, soutient que l’expert se doit de justifier ses propos et ses affirmations par des éléments scientifiques, tels que les recommandations, les données acquises de la science, la littérature scientifique et tout autre élément objectif. Il estime que l’expert judiciaire s’est contenté de répondre de manière superficielle sans apporter de justification scientifique. Il soutient que l’absence de fondement scientifique aux affirmations de l’expert lui cause nécessairement grief, dans la mesure où il ne démontre pas, fondement scientifique à l’appui, que les soins ont été attentifs et diligents. Il relève ainsi que l’expert n’apporte aucun fondement scientifique issu de la littérature s’agissant de son affirmation selon laquelle le recours à la greffe n’a jamais lieu lors d’une première intervention pour ce type de fracture, ainsi que celle indiquant qu’aucun examen complémentaire n’aurait été approprié pour faire le diagnostic des douleurs déclarées par Monsieur [Z] [R] dès le mois de juillet. Il reproche à l’expert de ne pas avoir retenu la pseudo arthrose pourtant mise en évidence par le Docteur [J] et le Professeur [V], dans les suites de l’intervention initiale. Il soulève que l’expert n’a pas répondu à son troisième dire lui demandant en quoi l’acte constituait un accident médical non fautif et donc un aléa thérapeutique, ce qui lui cause grief eu égard à l’appréciation des conditions de l’indemnisation au titre des accidents non fautifs le concernant.
S’agissant ensuite du non-respect du contradictoire, il relève comme précédemment, que certaines de ses questions et observations n’ont pas été considérées, ou l’ont été partiellement et de façon superficielle. Il ajoute que le contexte de réalisation de l’expertise a rendu difficile de poser des questions ou de réfuter ce qu’avançait l’expert.
Il conclut qu’il est impossible, au regard du rapport d’expertise du 19 février 2021, d’évaluer le préjudice qu’il a subi, de sorte qu’il convient de missionner un nouvel expert.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 août 2024, le Docteur [L] [U], la société par actions simplifiée François BRANCHET, défendeurs, et la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), intervenant volontairement, ont sollicité que soit mise hors de cause la société par actions simplifiée BRANCHET et qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie BHIIL. Ils se sont opposés à l’annulation du rapport d’expertise du Docteur [F] qui est contradictoire et à l’encontre duquel Monsieur [Z] [R] n’apporte pas le moindre commencement de preuve permettant de remettre en doute les conclusions expertales et ne justifie pas d’un motif légitime à la mise en place d’une nouvelle expertise, demande à laquelle ils se sont également opposés. Le Docteur [L] [U] a sollicité 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils expliquent que la société par actions simplifiée François BRANCHET n’est intervenue qu’en qualité de mandataire de l’assureur du médecin, la compagnie d’assurances BHIIL.
Ils soutiennent que la demande de Monsieur [Z] [R] tendant à voir constater la nullité du rapport d’expertise du Docteur [F], et sa demande subséquente de nouvelle expertise, s’analysent en réalité en une demande de contre-expertise. Ils retiennent qu’une mesure de contre-expertise répond soit à des griefs procéduraux émis à l’encontre de l’expertise réalisée, soit à des contradictions ou des éléments nouveaux portant sur le fond du rapport d’expertise.
Ils estiment que l’expert judiciaire a parfaitement répondu à l’intégralité des questions posées par la juridiction ainsi qu’à toutes les questions posées par le conseil du demandeur dans le cadre de ses dires, établis postérieurement à l’envoi du pré rapport daté du 2 novembre 2020, les questions du second dire ayant été abordées lors de la deuxième réunion d’expertise, alors que l’expert y a répondu longuement dans son rapport définitif. Ils soutiennent qu’il importe peu que l’expert se fonde sur de la littérature médicale dès lors que ses conclusions sont de nature à éclairer la juridiction. Ils relèvent que la technique opératoire du Docteur [L] [U] a été détaillée par l’expert qui ne l’a nullement critiquée, indiquant au contraire qu’il était de l’intérêt de Monsieur [Z] [R], atteint d’un syndrome cérébelleux, d’y recourir en raison de la moindre immobilisation. Ils ajoutent que l’expert a bien répondu que le cal vicieux est consécutif à l’ablation et non à la mise en place du matériel. Ils estiment que les conclusions expertales sont sans équivoque quant à l’absence de pseudarthrose, qui est une absence de consolidation osseuse après six mois, alors que le cal vicieux constitue une consolidation de la fracture avec déplacement. Ils concluent ainsi que le rapport d’expertise est sérieux et limpide et constitue un apport technique permettant d’apprécier l’existence ou, en l’occurrence, l’absence d’un droit à indemnisation du patient, ainsi que l’évaluation de ses séquelles.
Concernant le respect du principe du contradictoire, ils soutiennent que l’ensemble des parties a pu s’exprimer et faire connaître sa position au cours de l’accédit et que le Docteur [F], spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire, membre du collège français des chirurgiens orthopédistes et traumatologues, et expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, bénéficiait de toutes les compétences requises et de l’expérience pour mener à bien l’expertise.
Ils répondent que l’expert s’est bel et bien basé sur les règles de bonnes pratiques et les données acquises de la science, prenant soin d’expliquer les trois alternatives chirurgicales dont Monsieur [Z] [R] disposait et pourquoi elles n’étaient pas adaptées au patient sur le plan médical, ainsi que les raisons pour lesquelles l’ostéosynthèse était en l’occurrence adaptée à son état clinique. Ils indiquent que l’expert a répondu aux douze questions du second dire et qu’il n’avait aucune obligation de répondre au troisième dire, postérieur au rapport définitif.
Ils indiquent que Monsieur [Z] [R] ne remplit pas les critères de l’intervention de la solidarité nationale.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2023, la Docteure [I] [D] [E] s’est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime qu’en donnant son avis technique d’expert sur la prise en charge médicale de Monsieur [Z] [R], le Docteur [F] a répondu à tous les chefs de mission, à toutes les observations et questions des parties en cours d’accédit et par voie de dire qu’il a annexé à son rapport.
S’agissant du respect du contradictoire, elle relève que l’expert judiciaire a même assuré une procédure davantage contradictoire que celle qui avait été initialement fixée par le juge des référés en organisant un accédit de clôture et l’envoi d’un pré-rapport alors que le juge des référés lui laissait la possibilité d’envisager l’un ou l’autre.
Elle estime ainsi que Monsieur [Z] [R] ne démontre aucune cause de nullité prévue par la loi ou la méconnaissance d’une formalité substantielle ou d’ordre public entachant le rapport d’expertise judiciaire et lui causant un grief.
Elle relève que Monsieur [Z] [R] ne produit aucune note médico-légale critique à l’appui de s demande de contre-expertise, qui ne saurait se fonder sur le fait que les conclusions d’expertise ne le satisfassent pas.
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Bien que régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat ni conclu.
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L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 septembre 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont convenu de la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 août 2024, de sorte que la clôture de l’instruction est intervenue au jour de l’audience collégiale du 3 septembre 2024.
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MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [U] et de mettre hors de cause la société par actions simplifiée BRANCHET qui n’est pas l’assureur de ce dernier.
Aux termes de l’article 175 Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 112 du même Code que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Il en résulte que Monsieur [Z] [R] qui réclame l’annulation de l’expertise judiciaire est bien fondé à former cette demande avant-dire droit à toute demande au fond de sa part.
L’article 114 du même Code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 116 suivant prévoit que la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
Il convient ainsi d’apprécier si le rapport d’expertise ordonnée en référé devant servir à l’appréciation de la responsabilité du Docteur [L] [U] et de la la Docteure [I] [D] [E] ainsi qu’à l’indemnisation qui en résulterait des préjudices corporels de Docteur [L] [U] n’a pas observé des formalités substantielles de l’expertise causant un grief à le Docteur [L] [U], comme le soutient ce dernier.
Monsieur [Z] [R] soutient d’abord que l’expert judiciaire n’a pas apporté de réponses objectives et justifiées à la mission qui lui a été confiée et qu’il a manqué au principe du contradictoire.
L’article 237 du Code de procédure civile indique que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Ensuite, l’article 276 du même Code indique que " l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. "
S’agissant du déroulement des opérations d’expertise, Monsieur [Z] [R] produit le courrier de son conseil adressé au juge chargé du contrôle des expertises daté du 19 février 2021, concernant la réunion d’expertise du 28 octobre 2020, préalablement à laquelle le demandeur avait pris attache avec l’expert dans la mesure où il se déplaçait en fauteuil roulant, ainsi que son épouse qui l’assiste pour échanger avec les tiers, compte tenu du syndrome cérébelleux dont il est atteint. Le conseil de Monsieur [Z] [R] indique que l’expert lui avait indiqué qu’il y aurait une rampe pour les fauteuils électriques, ce qui n’était pas le cas, et qui a contraint Monsieur [Z] [R] et son épouse à rester à l’extérieur où s’est déroulé l’examen médical de l’expert, qui ne devait porter que sur la main blessée, et qui finalement portera aussi sur la crête iliaque, site de prélèvement du greffon osseux, ce qui a contraint Monsieur [Z] [R] à baisser son pantalon pour la mesure de la cicatrice, dans le froid et à la vue d’ouvriers travaillant sur un échafaudage, ce qui a dégradé le climat de l’expertise selon le conseil de Monsieur [Z] [R]. Cette dernière ajoutait dans son courrier adressé au juge chargé du contrôle des expertises que la seconde réunion expertale avait débuté avant qu’elle n’arrive et que l’expert lui avait tenu des propos déplacés ainsi qu’à l’égard de ses clients. Les défendeurs, le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E], présents aux opérations expertales assistés de leurs médecins-conseils n’ont pas contesté les circonstances des opérations expertales qui n’apparaissent pas conformes aux conditions de dignité et de sérénité dans lesquelles doivent se dérouler un examen médical ainsi que des opérations expertales contradictoires, ce qui cause nécessairement grief à la partie qui subit l’inobservation de ces règles.
Ensuite, s’agissant de l’absence de réponses objectives et justifiées, Monsieur [Z] [R] se prévaut des lignes directrices sur le rôle des experts nommés par un tribunal dans les procédures judiciaires des Etats membres du Conseil de l’Europe adoptées par la Commission Européenne Pour l’Efficacité de la Justice, aux termes desquelles il est énoncé que l’expert a pour tâche de rechercher et de présenter au tribunal les faits qui ne peuvent être recueillis que par un spécialiste dans le cadre d’une étude spécialisée et objective. Il communique au juge les connaissances scientifiques qui permettent à ce dernier de mener une enquête et une évaluation des faits objective et précise.
La mission d’expertise judiciaire donnée au Docteur [P] [F], spécialiste en chirurgie osseuse et articulaire, membre du collège français des chirurgiens orthopédistes et traumatologues, lui prescrivait de dire si les actes et les soins prodigués à Monsieur [Z] [R] par le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées. Il lui était également demandé de dire s’il s’agissait d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
L’expert judiciaire retient que l’opération initiale a été menée avec les précautions d’usage et les informations nécessaires, et a été effectuée selon les acquis de la science, bien que, relève-t-il, d’autres techniques auraient pu être utilisées mais que celle qui a été choisie par le Docteur [L] [U] pour obtenir une ostéosynthèse stable permettait à Monsieur [Z] [R] de ne pas être immobilisé trop longtemps, au vu de ses antécédents. Il précise dans la réponse au dire de Monsieur [Z] [R] du 8 février 2021 que d’autres techniques chirurgicales auraient pu être effectuées. Il évoque, premièrement, l’abstention chirurgicale, avec traitement orthopédique suite à une réduction sous copie, nécessitant une immobilisation plâtrée longue et stable, ce que l’expert judiciaire estime ne pas être dans l’intérêt de Monsieur [Z] [R]. Il évoque, deuxièmement, une intervention avec embrochage inter-focal selon [G], qui a l’avantage d’être non invasif mais qui a l’inconvénient de ne pas être solide ni stable et qui nécessite lui aussi une immobilisation. Il retient que la troisième possibilité est celle qui a été réalisée par le Docteur [L] [U], à savoir une ostéosynthèse, qui a l’avantage d’être beaucoup plus solide et de permettre une immobilisation de moins longue durée, l’expert judiciaire affirmant que cela avait un grand intérêt dans le cas particulier de Monsieur [Z] [R]. Il ajoutait : " nous n’effectuons jamais de greffe lors d’une première intervention pour ce genre de fracture, malgré les doutes réitérés de maître [O] ".
Le Docteur [P] [F] poursuit en indiquant, s’agissant des douleurs déclarées par Monsieur [Z] [R] dès le mois de juillet, qu’aucun examen complémentaire n’aurait été approprié pour faire le diagnostic de cette douleur. Il poursuit sa réponse en retenant que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été précoce à 6 mois mais qu’elle pouvait s’envisager et montre bien que la consolidation a été effectuée. L’expert judiciaire affirme que cette intervention a été faite sur la demande réitérée du Docteur [L] [U] qui souffrait et demandait que quelque chose soit fait, alors que le Docteur [L] [U] l’avait bien averti qu’il n’était pas du tout certain que cette ablation du matériel aurait une influence sur les douleurs. Le Docteur [P] [F], en réponse au dire, affirmait que l’ablation du matériel n’avait absolument aucune incidence sur la consolidation. Il a ajouté que lors de la seconde chirurgie, le Docteur [L] [U] a en effet diagnostiqué un cal vicieux que l’expert judiciaire estime être la raison de la seconde chirurgie, mais absolument pas une pseudarthrose, qui est une absence de consolidation osseuse après fracture, l’expert judiciaire définissant le cal vicieux comme une consolidation effectuée avec un certain déplacement.
S’agissant de l’intervention chirurgicale réalisée par la Docteure [I] [D] [E], l’expert judiciaire relève que l’indication opératoire ne fait pas de doute au vu de l’importance des douleurs. A nouveau, il énonce que la technique opératoire aurait pu être choisie autrement en particulier, avec un raccourcissement du cubitus, relevant pourtant que l’intervention pratiquée par la Docteure [I] [D] [E] est classique, et conforme aux données acquises de la science. L’expert judiciaire indique ne pas noter pas à ce niveau d’erreur du praticien et conclut que l’information préalable dont a bénéficié Monsieur sur les risques encourus du fait de l’intervention projetée a été faite de façon conforme.
Il retient en conséquence que les actes prodigués par le Docteur [L] [U] ont été attentifs diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, de même que les actes et soins prodigués par la Docteure [I] [D] [E]. Il affirme que les suites opératoires aux interventions du Docteur [L] [U] et de la Docteure [I] [D] [E] sont le fait d’un aléa thérapeutique, c’est-à-dire, explique-t-il d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.
Le Docteur [P] [F] poursuit sa réponse au dire de Monsieur [Z] [R] en retenant que ce dernier avait affirmé qu’il avait été informé des risques inhérents aux interventions chirurgicales et des complications possibles, alors qu’il relevait que le risque de pseudarthrose, qu’il qualifiait de « quand même assez rare » n’avait pas été spécifié sur la fiche d’information lors de la première intervention. Il a retenu que la Docteure [I] [D] [E] lui avait dit qu’elle avait donné cette information spécifique sur ce risque de manière orale, le Docteur [L] [U] ayant signé qu’il avait été informé des risques et complications possibles de cette opération d’ostéotomie.
L’expert judiciaire, qui retient ainsi une consolidation en position anormale des fragments après fracture de l’os, n’en explique ni les causes ni les conséquences, pas davantage qu’il ne précise la fréquence de l’aléa thérapeutique qu’il retient, ce qui ne permet pas au tribunal, ainsi privé des connaissances scientifiques qui permettent une évaluation objective et précise des faits, d’apprécier que le choix thérapeutique de la technique opératoire n’est pas fautif et que les préjudices retenus résultent d’un aléa thérapeutique, le Docteur [P] [F] s’abstenant de toute justification scientifique, et ne produisant notamment à l’appui de ses conclusions aucune littérature médicale, alors que des explications lui ont été réclamées. Cette absence de fondement scientifique aux affirmations de l’expert cause nécessairement grief à Monsieur [Z] [R].
Au final, les violations des règles de formalité substantielle qui ont été retenues ci-dessus, doivent conduire à l’annulation de l’expertise réalisée par le Docteur [P] [F] et à la désignation d’un autre expert avant dire-droit.
Les dépens seront réservés en fin d’instance ainsi que les demandes formées respectivement par le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL), en sa qualité d’assureur du Docteur [L] [U] ;
MET hors de cause la société par actions simplifiée BRANCHET qui n’est pas l’assureur du Docteur [L] [U] ;
ANNULE l’expertise médicale de Monsieur [Z] [R] réalisée par le Docteur [P] [F] ;
Avant dire-droit ORDONNE une contre-expertise médicale et commet pour y procéder la Docteure [A] [W], domiciliée au Centre Hospitalier Universitaire [Localité 15] [13], [Adresse 12], [Courriel 9], avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de le Docteur [L] [U] s’agissant des informations d’ordre médical :
— le dossier médical complet de Monsieur [Z] [R], notamment tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives des faits dommageables ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise, en tenant compte de ce que Monsieur [Z] [R] se déplace en fauteuil roulant accompagné de son épouse également en fauteuil roulant, et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la Monsieur [Z] [R], en assurant la protection de son intimité, permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [Z] [R] ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait
dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit
fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans
l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6°) Reproduire dans leur intégralité les informations écrites données au patient par le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E], pour chacune des interventions chirurgicales ;
7°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la conformité aux règles de l’art et données acquises de la science, en les documentant, des soins prodigués par le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E] à Monsieur [Z] [R] ;
8°) Envisager l’ensemble des options thérapeutiques qui se présentaient au Docteur [L] [U] et à la Docteure [I] [D] [E] pour chacune des interventions chirurgicales et indiquer pour chacune d’entre elles les différents risques ;
9°) Se prononcer sur la survenance d’un aléa thérapeutique et le cas échéant déterminer la part des séquelles résultant d’une éventuelle faute médicale et d’un éventuel aléa thérapeutique ;
10°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
12°) Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
— si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix,
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation :
15°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Indiquer :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
22°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité
et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la section 3 pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT que Monsieur [Z] [R] devra consigner, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 30 janvier 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, les défendeurs pourront se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 31 mai 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ;
RENVOIE à la mise en état électronique du 1er juillet 2025 pour conclusions des parties suite au rapport de contre-expertise ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile présentées par le Docteur [L] [U] et la Docteure [I] [D] [E] en fin d’instance.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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