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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2026, n° 25/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/07125 – N° Portalis DBYH-W-B7J-M2L2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le 14 Mai 1971 à SAINT MARCELLIN (38), demeurant 90 Impasse de Saint Vérand – 38160 SAINT-MARCELLIN
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [M], demeurant 290 route des Tuileries – 38160 CHATTE
comparante en personne
Monsieur [Q] [G] [T], demeurant 22 cours de la Libération – 38470 VINAY
non comparant
Monsieur [W] [I] [B], demeurant 290 route des Tuileries – 38160 CHATTE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [Z] [X], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [K] [E], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 20 janvier 2020, Madame [R] [S] a donné à bail à Monsieur [W] [B] un logement situé 20 avenue de Saint Vérand – 38160 SAINT MARCELLIN, pour un loyer mensuel de 650 euros et 12 euros de charges. Un état des lieux d’entrée est intervenu entre les parties.
Le 15 décembre 2022, Madame [R] [S] a signé un nouveau contrat de bail pour ce même logement avec Madame [H] [M] seule, compagne de Monsieur [W] [B], pour un loyer mensuel de 650 euros et de 14 euros de charges. Aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé. Le bail signé le 20 janvier 2020 entre Madame [R] [S] et Monsieur [W] [B] n’a pas été résilié, et ce dernier est resté vivre dans les lieux.
Monsieur [W] [B] s’est porté caution de Madame [H] [M] pour la location du logement situé 20 avenue de Saint Vérand – 38160 SAINT MARCELLIN par acte de cautionnement en date du 19 décembre 2022.
Monsieur [Q] [T] s’est également porté caution pour le logement loué par Madame [H] [M] par acte de cautionnement du 6 mars 2023.
Madame [H] [M] a donné congé au bailleur, et un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 juillet 2024 par Me [A] [D], Commissaire de Justice en présence de Madame [R] [S] et de Madame [H] [M]. Les clés du logement ont été restituées lors de cet état des lieux. Madame [H] [M] a réglé les loyers et les charges jusqu’au loyer de mars 2024.
Le 14 octobre 2024, Madame [R] [S] a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de Madame [H] [M], Monsieur [Q] [T] et Monsieur [W] [B], et sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9 072,98 euros correspondant aux loyers impayés, aux travaux du logement outre la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête et à déduire des demandes, la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie.
Par ordonnance n° 21-225-000113 en date du 27 juin 2025, le tribunal a enjoint à Madame [H] [M] et Monsieur [Q] [T] à payer à Madame [R] [S] la somme de 8 422,98 euros en principal. Le tribunal a indiqué dans ladite ordonnance que Monsieur [W] [B] n’apparait pas comme ayant contracté le bail ou un acte de caution. Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens et rejeté le surplus de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée par acte de Commissaire de Justice le 22 juillet 2025 à Madame [H] [M], à Monsieur [Q] [T] et à Monsieur [W] [I] [B] qui en ont formé opposition le 20 août 2025.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette audience, les parties n’ont pas comparu excepté Madame [H] [M].
Le tribunal a, par jugement du 1er décembre 2025, déclaré caduque la requête en injonction de payer ayant saisi le tribunal et déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-225-000113 du 27 juin 2025.
Par courrier du 16 décembre 2025 reçu au greffe le 23 décembre 2025, Madame [R] [S] a sollicité le relevé de caducité prononcée le 1er décembre 2025 par le tribunal.
L’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026 à la diligence du greffe.
A cette audience, Madame [R] [S] comparaît en personne. Elle sollicite la condamnation de Madame [H] [M], es qualité de locataire et de Monsieur [Q] [T] et de Monsieur [W] [B], ces derniers, en qualité de cautions, à lui payer la somme de 8 422,98 euros au titre des loyers et charges impayées et des travaux de réparation, selon la répartition suivante :
2 571,59 euros au titre des loyers et charges impayées de avril 2024, mai 2024, juin 2024, du 1er au 22 juillet 2024 ;2 744,40 euros au titre des travaux de remise en état de la pelouse ;317,78 euros au titre des travaux de réparation électriques ;3 069 euros au titre du nettoyage du logement.Madame [R] [S] soutient que les loyers et charges n’ont pas été réglés par la locataire pour les mois d’avril 2024, mai 2024, juin 2024 ainsi que pour la période du 1er au 22 juillet 2024. Elle affirme ne pas avoir été informée des versements mensuels de 300 euros effectués par Madame [H] [M] auprès du Commissaire de justice au titre du remboursement des loyers et charges impayés, versements dont cette dernière a justifié lors de l’audience à hauteur de 300 euros.
Madame [R] [S] produit l’état des lieux d’entrée établi entre elle et Monsieur [W] [B], ainsi que plusieurs attestations d’autres locataires. Selon elle, ces éléments démontrent sa bonne foi et confirment que le logement occupé par Madame [H] [M] était dans un état de saleté au moment de son départ.
Elle précise que le logement a été reloué à compter d’octobre 2024, après la réalisation de travaux par l’un de ses autres locataires, M. [N] [P]. Elle indique également que les travaux prévus dans le jardin – pour lesquels elle fournit un devis de 2 744,40 euros – n’ont finalement pas été réalisés. En revanche, le problème d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse, invoqué par Madame [H] [M] pour justifier l’arrêt du paiement des loyers, a bien été résolu après le départ de cette dernière.
A cette audience, Madame [H] [M] comparait en personne. Elle déclare qu’elle occupait les lieux avec son compagnon M. [W] [B] et leur enfant et qu’aucun des lieux n’a été effectué après le bail signé par ce dernier le 20 janvier 2020 et qui n’a pas été résilié, et le bail qu’elle a signé le 15 décembre 2022.
Elle reconnaît qu’elle a cessé de régler les loyers et les charges à compter d’avril 2024 jusqu’à son départ des lieux. Elle déclare vivre avec son compagnon Monsieur [W] [B] qui ne travaille pas et leurs deux enfants, être en congé maternité et percevoir 600 euros par mois et 200 euros d’allocation logement. Elle sollicite des délais de paiement pour régler l’arriéré locatif et demande au tribunal de rejeter toutes les autres demandes de Madame [R] [S].
Madame [H] [M] justifie avoir versé trois paiements de 100 euros chacun à Me [O] le 6 août 2025, le 6 septembre 2025 et le 6 octobre 2025. Elle se prévaut également d’un courriel que lui a adressé par Madame [R] [S] le 22 juillet 2024 à 13 h 33 ainsi qu’à Me [D], Commissaire de Justice, dans lequel la bailleresse mentionne un arriéré locatif de 2 571,59 euros et précise que, si la locataire règle la somme de 2 000 euros par virement à Me [D] au cours de la semaine, elle n’engagera pas de procédure.
Madame [H] [M] souligne qu’elle avait cessé de payer les loyers en raison de l’absence de réalisation des travaux qu’elle réclamait dans le logement. Elle fait valoir que les pièces produites par la bailleresse ne sont que de simples devis et non des factures attestant de travaux effectivement réalisés. Elle ajoute que l’une des attestations produites, celle de Monsieur [N] [P] – qui a effectué des travaux après son départ dans le logement – émane d’un autre locataire de la bailleresse, ce qui, selon elle, en affecte la crédibilité.
Elle confirme que Messieurs [W] [B] et [Q] [T] étaient ses garants dans le cadre du bail conclu le 20 janvier 2020.
Monsieur [Q] [T] et Monsieur [W] [B] ne sont ni présents, ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
1.Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Aux termes de l’article 1420 du même code, « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-225-000113 du 27 juin 2025 a été signifiée par acte de Commissaire de Justice le 22 juillet 2025 à Madame [H] [M], à Monsieur [Q] [T] et à Monsieur [W] [I] [B] qui en ont formé opposition le 20 août 2025.
Par conséquent, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Madame [H] [M], Monsieur [W] [B] et Monsieur [Q] [T], qui ont tous les trois, qualité à agir sera déclarée recevable et il sera de nouveau statué sur les demandes.
2. Sur la demande en paiement de Madame [R] [S] au titre des loyers et charges impayés :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Également, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est principalement tenu à l’obligation de régler son loyer et les charges aux termes et montant convenus.
Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il ressort du contrat de location du 15 décembre 2022 que le montant du loyer mensuel est de 650 euros outre 14 euros de charges. Madame [R] [S] soutient sans être contredite que la locataire a cessé de régler les loyers d’avril 2024 au 22 juillet 2024.
Les parties conviennent que les lieux ont été libérés le 22 juillet 2024 et que le dépôt de garantie de 650 euros a été conservé par le bailleur, ce qui est d’ailleurs indiqué dans sa requête en injonction de payer.
Madame [H] [M] justifie de trois règlements de 100 euros chacun auprès de Me [O] Commissaire de Justice le 6 août 2025, le 6 septembre 2025 et le 6 octobre 2025.
Il s’en suit que Madame [H] [M] qui reconnait l’arriéré locatif sera condamnée à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 513,22 euros se décomposant comme il suit :
664 euros X 3 pour les loyers et charges d’avril à Juin 2024 ;471,22 euros au titre du loyers et des charges du 1er au 22 juillet 2024 (664/31 x 22) ;A DEDUIRE : 650 euros au titre du dépôt de garantie conservé ;A DEDUIRE : 300 euros réglés par Madame [H] [M] à Me [O].
Il ressort de l’acte de cautionnement du 19 décembre 2022 signé par Monsieur [W] [B], et de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [Q] [T] le 6 mars 2023, qu’ils étaient tous les deux cautions de Madame [H] [M] pour le logement qu’elle louait sis 20 avenue de Saint Vérand – 38160 SAINT MARCELLIN. Ainsi, ils seront condamnés, solidairement avec Madame [H] [M], à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 513,22 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges au 22 juillet 2024.
3. Sur la demande en paiement de [R] [S] au titre des travaux de réparation :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1732 du code civil dispose que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
La loi du 6 juillet 1989 pose comme obligation au preneur une obligation d’entretien, dite de réparations locatives, ainsi qu’une présomption de responsabilité et d’indemnisation de toute perte ou dégradation survenue sur les locaux et biens d’équipement dont il a la jouissance exclusive pendant toute la durée du bail.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) / d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil D’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…) ».
En vertu de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. À défaut d’état des lieux le bien est présumé avoir été délivré en bon état.
A ce dernier titre, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, notamment, qu’un état des lieux est établi, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins 7 jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie à l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Il convient de rappeler en outre que l’article 1731 du code civil stipule que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Enfin, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [R] [S] et Madame [H] [M] s’entendent sur le fait qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé entre les parties lors de la signature du bail du 15 décembre 2022.
Madame [R] [S] produit un état des lieux d’entrée réalisé entre Monsieur [L] [S] et Monsieur [W] [B] qui n’est ni daté, ni signé et qui n’est pas contesté par les parties.
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 22 juillet 2024 par Me [A] [D], Commissaire de Justice en présence de Madame [R] [S] et de Madame [H] [M]. Les parties conviennent que les clés du logement ont été restituées par la locataire lors de cet état des lieux de sortie.
Madame [R] [S] affirme à l’audience que le logement a été de nouveau loué dès le mois d’octobre 2024, sans que les travaux de remise en état du jardin n’aient été réalisés.
Madame [R] [S] fournit à l’appui de ses demandes concernant le nettoyage de l’appartement, pour un montant de 3 069 euros, un devis qui a été fait par Monsieur [N] [P], l’un de ses locataires, et qui lui a également rédigé une attestation.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie réalisé par un Commissaire de Justice, Maître [D], le 22 juillet 2024 que le jardin présente des mauvaises herbes, que l’interphone ne fonctionne pas, que les peintures, papiers peints et certains meubles sont usagés, et que certaines pièces sont à nettoyer. Toutefois, il n’est pas constaté de dégradation particulière au sein du logement, mais simplement des traces d’usure du logement.
Aussi, il résulte des pièces produites que Madame [R] [S] ne justifie pas du manquement contractuel de sa locataire Madame [H] [M].
Ainsi, il ne peut être mis à la charge de Madame [H] [M], le paiement de travaux de réparations qui ne peuvent lui être imputés. De plus, Madame [R] [S] ne justifie pas que les travaux de remise en état sont expressément du fait de Madame [H] [M], l’état des lieux d’entrée du précédent locataire faisant au contraire état de nombreux défauts, comme des accros sur les peintures, des décollements de tapisserie.
Par conséquent, les demandes en paiement de Madame [R] [S] au titre des travaux de remise en état du jardin, des réparations électriques, et du nettoyage, seront rejetées.
4. Sur la demande de délai de paiement de [H] [M] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, sans que cela ne soit contesté, Madame [H] [M] indique vivre en couple avec Monsieur [W] [B] et avoir deux enfants à charge. Elle déclare percevoir 600 euros par mois au titre de son congé maternité et 200 euros par mois d’aide au logement. En outre, elle justifie des démarches entreprises auprès de Me [O], Commissaire de justice, afin de commencer à régler l’arriéré locatif, à hauteur de 100 euros par mois, entre août et octobre 2025. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [R] [S] est taisante sur les délais de paiement qui sont sollicités.
Au vu des propositions faites par Madame [H] [M] et des règlements effectués, elle sera autorisée à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
En cas de défaut de paiement d’une échéance à son terme, il y a lieu de prévoir que les délais de paiements seront caducs et que l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [H] [M] et Monsieur [W] [B] et Monsieur [Q] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
REÇOIT l’opposition formée par Madame [H] [M] et Monsieur [Q] [T] et Monsieur [W] [B] et met à néant l’injonction de payer du 27 juin 2025 n° 21-25-000113 ;
STATUE à nouveau par jugement se substituant à l’ordonnance mise à néant ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [M] et Monsieur [W] [B] et Monsieur [Q] [T], à payer à Madame [R] [S] la somme de 1 513,22 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges au 22 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [S] de l’intégralité de ses autres demandes ;
AUTORISE Madame [H] [M] à s’acquitter de cette somme, en 16 mensualités, soit 15 mensualités de 100 euros chacune et une 16ème mensualité qui soldera la dette en principal;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [M], et Monsieur [W] [B] et Monsieur [Q] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Melinda RIBON greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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