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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 mars 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SNC [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 23/02091 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNYU
N° minute : 25/00025
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [O] [S] épouse [U]
née le 23 Juillet 1959
demeurant [Adresse 6]
comparante
Monsieur [M] [U]
né le 19 Février 1956
demeurant [Adresse 6]
représenté par Madame [Z] [U], sa fille
et
DEFENDERESSES
MSA AIN RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SIP DE CALUIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SNC [10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [D],gérante
[Adresse 12]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif de 9308,35 euros.
Lors de sa séance du 16 mai 2023, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U], a décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en raison de la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs, et considérant qu’ils se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, en l’absence de mensualité de remboursement eu égard aux 1346 euros de revenus rapportés aux 2236 euros de charges.
Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont donné leur accord à la mise en place d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par courrier du 5 juin 2023.
A l’audience du 10 octobre 2023 Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ont comparu représentés par leur fille.
Par décision en date du 14 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la [11] pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et réaliser un bilan économique et social de la situation des débiteurs en procédant à la vérification des créances et l’évaluation des éléments d’actif et de passif.
La SELARL [13] a déposé au greffe le 16 décembre 2024 son bilan économique et social. Elle expose qu’elle a effectué la publicité de la mesure le 31 janvier 2024 et que les créances régulièrement déclarées s’élèvent à 2720,20 euros. Elle indique que les débiteurs souhaitent éviter la cession du bien immobilier, faisant valoir des difficultés pour vendre au regard de la situation d’indivision, et qu’ils proposent de s’acquitter du passif par mensualités.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11février 2025.
Madame [O] [S] épouse [U] a comparu en personne. Elle expose qu’ils ont déménagé en octobre 2023 et qu’ils règlent un loyer de 1011 euros. Elle a confirmé qu’elle souhaitait la mise en place d’un plan de surendettement, et a indiqué qu’elle percevait 987 euros de pensions de retraite et 1111 euros pour son mari.
Madame [Z] [U], fille des débiteurs, a indiqué qu’elle résidait avec ses parents et qu’elle participait au paiement du loyer, exposant qu’elle perçoit une rémunération de 1300 euros en tant qu’hôtesse de caisse.
Madame [J] [D], gérante de la SNC [10], a indiqué qu’elle n’a pas déclaré sa créance, eu égard aux difficultés des débiteurs pour régler leur passif.
En application de l’article R742-17 du code de la consommation, le jugement est susceptible d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→Sur l’état des créances :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.742-10 et R742-11 du code de la consommation que créanciers produisent leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créances n’ayant pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Selon l’article R. 742-12 du code de la consommation, « la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie. La déclaration mentionne également les procédures d’exécution en cours ».
Aux termes des articles L742-13 et R742-1 du même code, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations.
En l’espèce, il résulte du bilan de la situation économique et sociale des débiteurs établi par le mandataire désigné, que la publicité du jugement d’ouverture a été réalisée par le biais de la diffusion d’un avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 31 janvier 2024, et que seul deux créanciers ont fait connaître la nature et le montant de leurs créances dans les délais requis.
La SNC [10] a confirmé qu’elle n’a volontairement pas formalisé de déclaration de créance, et ce alors qu’elle avait connaissance des formalités effectuées par le mandataire, et qu’elle a été informée par la notification du précédent jugement des conséquences attachées à l’absence de déclaration de créance.
Par ailleurs, le [Adresse 8], qui a sollicité l’inscription auprès du mandataire de sa créance hors délais, n’a pas fait parvenir de demande de relevé de forclusion.
Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir de demande de relevé de forclusion selon les modalités et dans les délais prévus à l’article R742-13 du code de la consommation, de sorte que leur créance est éteinte en application de l’article L742-11 du même code.
Par ailleurs, aucune contestation relative à l’état des créances n’a été portée à la connaissance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article R742-16 du code de la consommation.
Au vu des éléments déclarés auprès de la SELARL [11], et de ce qui précède, les créances associées au rétablissement personnel de Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] doivent être arrêtées comme suit :
MSA
322,52 euros
Privilégié
[9]
2404,68 euros
Chirographaire
TOTAL
2727,20 euros
→Sur la liquidation judiciaire :
En application de l’article R742-17 du code de la consommation, à l’audience suivant le dépôt du bilan économique et social du débiteur, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, ou la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à établir, le cas échéant sur proposition du mandataire, et en application des dispositions de l’article L742-24 du même code, un plan comportant les mesures classiques de surendettement s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée.
En l’espèce, il y a lieu de rependre la situation personnelle des débiteurs, afin de s’assurer qu’ils relèvent des dispositions relatives au rétablissement personnel, justifiant d’établir qu’ils demeurent placés dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien demeure inévitable.
Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] sont respectivement âgés de 69 et 66 ans.
Ils exposent lors des débats qu’ils perçoivent un total de 2098 euros de revenus.
S’agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, s’agissant de deux débiteurs co-déposants.
Par ailleurs, la présence au domicile de Madame [Z] [U], disposant d’une activité salariée, permet de considérer que la charge du loyer doit être pondérée, compte tenu de la participation de leur fille aux charges du ménage. En effet, Madame [Z] [U] a précisé lors des débats qu’elle est amenée à compléter le paiement des échéances locatives, de sorte que sa participation sera arrêtée aux tiers du montant du loyer.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
844 euros
Forfait habitation
161 euros
Forfait chauffage
164 euros
Loyer
740 euros
Total
1909 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses du ménage, en application des barèmes normalisés, s’établit à 1909 euros.
Dès lors, il existe une mensualité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges, qui peut être arrêtée à 189 euros.
Si cette capacité de remboursement apparaît relativement modique, il convient néanmoins de la mettre en perspective avec le passif résiduel de 2727,20 euros, résultant de la déclaration de créances auprès du mandataire, de sorte que la prise en charge de ce passif apparaît possible dans les délais prévus à l’article L733-3 du code de la consommation.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l’établissement d’un plan de remboursement, tant en raison de la présence d’une capacité de remboursement que de la difficulté de valoriser le bien immobilier à l’origine de l’orientation du dossier.
A ce titre, il convient de relever que la mise en vente de ce logement demeure problématique, en raison de la présence de co-indivisaires dont l’identité n’a pas été communiquée par le notaire malgré la demande du mandataire, et que par ailleurs un doute semble subsister quant au périmètre exact des parcelles concernées.
Il en résulte que la cession de ce bien apparaît particulièrement complexe, et à l’issue incertaine.
Il sera rappelé enfin qu’en l’absence de cession après prononcé de la liquidation, la clôture pour insuffisance d’actif pourrait être prononcée, signifiant l’effacement des dettes alors que le bien demeure dans le patrimoine du débiteur, ce qui n’est pas conforme à l’intérêt des créanciers.
Il convient donc de considérer qu’au regard de la présence au domicile de leur fille majeure et disposant de revenus propres, permettant une participation effective aux charges, la situation de Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] permet la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 du code de la consommation et que la liquidation judiciaire, traduisant le dessaisissement des droits des débiteurs, peut être évitée, et sans qu’il soit porté préjudice aux droits des deux seuls créanciers demeurant à la procédure, puisque la mise en place d’un plan de remboursement sur 18 mois permet le remboursement intégral de son passif.
En conséquence, il y a lieu de mettre en place un plan judiciaire de remboursement en application de l’article L742-24 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ARRÊTE les créances comme suit :
MSA
322,52 euros
Privilégié
[9]
2404,68 euros
Chirographaire
TOTAL
2727,20 euros
RAPPELLE que toutes les autres dettes nées antérieurement au 31 janvier 2024, date de publication au BODACC, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
CONSTATE l’existence d’une mensualité de remboursement de 189 euros ;
CONSTATE que Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 189 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] sont reportées et échelonnées sur une durée de 30 mois selon les modalités du plan annexé au présent jugement;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra saisir le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir la résiliation du plan, en application de l’article L742-25 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [M] [U] et Madame [O] [S] épouse [U] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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