Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 15 juil. 2025, n° 25/20235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
15 Juillet 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20235 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU5T
DEMANDERESSE :
S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 682 039 078, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN de la SELARL CHATEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
exploitant agricole identifié au répertoire Sirene n° 828 106 716
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame P. GIFFARD, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 10 Juin 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 15 Juillet 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame P. GIFFARD, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Juillet 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Infibail a consenti, par acte sous seing privé du 4 juillet 2023, à M. [Z] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale Le Blanc Cabri, un contrat de location portant sur du matériel électrique, pour une durée de 60 mois à compter du 4 juillet 2023, et moyennant un loyer mensuel de 166 euros HT.
La société Infibal a cédé le contrat de location à la SA Lixxbail, le 4 août 2023.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2024, la SA Lixxbail a mis en demeure M. [Z] [N], exerçant sous l’enseigne commerciale Le Blanc Cabri, de procéder au paiement de la somme de 1.989,59 euros, au titre des échéances impayées, outre les intérêts de retard, frais et accessoires.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2025, la SA Lixxbail a assigné M. [Z] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SA Lixxbail sollicite, aux termes de son assignation, de :
Constater la résiliation de plein droit à la date du 24 août 2024 du contrat de location n°321884FN0 conclu le 4 juillet 2023 avec M. [Z] [N] ;
Dire qu’elle est titulaire à l’encontre de M. [Z] [N] d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Condamner M. [Z] [N] à lui restituer, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir le matériel suivant :
Blocs Étanches LUMET LED 1500 6000K (pas de n° de série) ;
Blocs Étanches LUMET LED 1200 6000K (pas de n° de série) ;
Downlight Led XF3028L 10W/6400K 66° (pas de n° de série) ;
Onduleur condensateur Cornar (pas de n° de série) ;
ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, ce sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, par matériel, jusqu’à restitution complète et effective ;
Condamner M. [Z] [N] à lui verser à titre de provision la somme de :
11.909,75 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
199,20 euros par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de restitution complète et effective du matériel ;
Condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [N] en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêt du 26 février 2016.
Elle se prévaut des stipulations de ses conditions générales et soutient qu’elle dispose de la faculté de résilier le contrat, faute de régularisation par le locataire des échéances laissées impayées dans les huit jours d’une mise en demeure. Elle explique que, en conséquence, le locataire est tenu de restituer le matériel.
Elle expose que les sommes dues en exécution des stipulations contractuelles, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et intérêts contractuels, s’élèvent à la somme de 1.989,59 euros.
Elle ajoute que, conformément aux stipulations de l’article 12 des conditions générales, M. [Z] [N] est tenu de lui payer une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, augmentée d’une clause pénale de 10 % des sommes impayées (loyers échus et à échoir), réduite par erreur à 5 %, soit la somme de 9.920,16 euros.
Elle fait enfin valoir que, conformément à l’article 13.3 des conditions générales du contrat de location, le locataire est redevable d’une indemnité d’utilisation à hauteur de la somme de 199,20 euros par mois, jusqu’à la restitution complète et effective du matériel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 juin 2025, la SA Lixxbail, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [Z] [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE CONSTAT DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE LOCATIONAux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La SA Lixxbail fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce en qualité de juge des référés. Il convient donc de redonner à cette demande son fondement exact, à savoir l’article 835 du code de procédure civile.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 12.1 des conditions générales de location prévoit :
« Résiliation de plein droit : Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants :
— défaut de paiement d’une échéance, après une relance du Loueur restée infructueuse,
— manquement par le Locataire à l’une quelconque des conditions générales ou particulières du présent Contrat ».
Or, conformément à l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
À ce titre, il ressort du contrat de location, que M. [Z] [N], en signant, a déclaré « avoir pris connaissance des conditions générales de la location figurant au verso des présentes ».
Ainsi, les conditions générales invoquées lui sont opposables. L’acte sous seing privé du 4 juillet 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée des conditions générales stipulées.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2024, la SA Lixxbail a mis en demeure M. [Z] [N] de payer la somme de 1.989,56 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de huit jours à compter de la réception, la résiliation du contrat serait encourue.
M. [Z] [N] n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé dans la mise en demeure avant l’échéance d’un délai de huit jours à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des échéances dues au titre du contrat de location, il y a lieu de constater la résiliation dudit contrat à compter du 24 août 2024.
SUR LA RESTITUTION DU MATÉRIEL LOUÉPour rappel, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes de l’article 13.1 des conditions générales de location, qui ont été régulièrement portées à la connaissance du défendeur, « le Locataire doit, dans les huit jours ouvrables, à l’issue de la période de location ou de la résiliation du Contrat de Location pour quelque cause que ce soit, restituer le Matériel en bon état de fonctionnement et d’entretien, sous sa responsabilité et à ses frais, dans les entrepôts du Loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier ».
Là encore, les conditions générales ainsi stipulées sont explicites et ne nécessitent aucune interprétation.
Dès lors qu’il a été constaté la résiliation du contrat de location et en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de restitution du matériel, il y a lieu d’ordonner à M. [Z] [N] de restituer à la SA Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel suivant :
Blocs Étanches LUMET LED 1500 6000K (pas de n° de série) ;Blocs Étanches LUMET LED 1200 6000K (pas de n° de série) ;Downlight Led XF3028L 10W/6400K 66° (pas de n° de série) ;Onduleur condensateur Cornar (pas de n° de série) ;ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai, par matériel, jusqu’à restitution complète et effective, pendant une durée de 3 mois.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les échéances impayées, frais de recouvrement et intérêts contractuelsLa somme de 1.989,59 euros, correspondant à la somme des échéances impayées, des frais de recouvrement et des intérêts contractuels au 7 août 2024 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation.
La SA Lixxbail verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte que, concernant les échéances impayées, elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, s’agissant des frais de recouvrement et des intérêts contractuels, ces sommes ne sont aucunement justifiées par la SA Lixxbail. En effet, il n’est rapporté aucun élément aux débats permettant d’apprécier les modalités de calcul de ces frais et intérêts et de savoir s’ils sont en conformité avec les stipulations contractuelles figurant dans les conditions générales. Dès lors, il conviendra d’écarter ces sommes qui s’élèvent à hauteur de 196,79 euros et qui se heurtent à une contestation sérieuse.
M. [Z] [N] sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 1.792,80 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure du 16 août 2023.
Sur l’indemnité de jouissanceAux termes de l’article 13.3 des conditions générales de location, qui ont été régulièrement portées à la connaissance du défendeur, « en cas de retard de restitution excédant huit jours après résiliation ou échéance du Contrat de Location, le Locataire est redevable d’une indemnité de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée du même terme, toute période commencée étant due intégralement ».
Détenteur sans droit ni titre du matériel depuis le 24 août 2024, M. [Z] [N] est redevable d’une indemnité de jouissance mensuelle à compter du 1er septembre 2024, d’un montant de 199,20 euros TTC, correspondant au montant du loyer du dernier terme écoulé, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète restitution. M. [Z] [N] sera donc condamné à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur l’indemnité de résiliationEn vertu de l’article 1231-5, alinéa 1 et 2, du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer lui-même la modération d’une clause pénale, et s’il peut faire droit à une demande provisionnelle à ce titre, il ne saurait néanmoins accorder cette provision que pour autant que le bénéfice de la clause pénale ne soit pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 12.2 des conditions générales de location, qui ont été régulièrement portées à la connaissance du défendeur, « (…) Résiliation anticipée : En cas de résiliation avant le terme contractuel, le Locataire devra (…) verser une indemnité égale à la totalité des loyers échus impayés et restant à courir majorée de 10 % ».
L’article 12.4 ajoute que « si l’action du Locataire en cours de Contrat aboutit à la résolution ou l’annulation de la vente, celle-ci entraînera (…) le paiement par le Locataire au Loueur ou au Cessionnaire d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la résiliation, sous déduction des sommes effectivement perçues du Fournisseur par le Loueur au titre de la restitution du prix de vente de l’Équipement, cette indemnité étant exigible au jour de la résiliation ».
Or, il existe en l’espèce une possibilité crédible de révision de cette clause pénale par les juges du fond – le cas échéant d’office – au regard de son montant.
Ainsi, cette possibilité de révision au fond est de nature à faire naître une contestation sérieuse à l’obligation de paiement au titre de clause pénale.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESPar application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N], qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à la SA Lixxbail la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location du 4 juillet 2023 à compter du 24 août 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [Z] [N] de restituer à la SA Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel suivant :
Blocs Étanches LUMET LED 1500 6000K (pas de n° de série) ;Blocs Étanches LUMET LED 1200 6000K (pas de n° de série) ;Downlight Led XF3028L 10W/6400K 66° (pas de n° de série) ;Onduleur condensateur Cornar (pas de n° de série) ;ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai, par matériel, jusqu’à restitution complète et effective, pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la SA Lixxbail la somme provisionnelle de 1.792,80 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées au titre des frais de recouvrement et intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la SA Lixxbail la somme provisionnelle de 199,20 euros TTC au titre de l’indemnité de jouissance mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 1er septembre 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète restitution du matériel ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation formées au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à la SA Lixxbail une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
P. GIFFARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Expertise ·
- Scientifique ·
- Consolidation ·
- Intervention ·
- Expert judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Sciences ·
- Fracture ·
- Société par actions ·
- Acte
- Investissement ·
- Land ·
- Roi ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Client ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Vente ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Acquéreur ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Publication ·
- Pénalité ·
- Acte authentique
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Recouvrement ·
- Montant
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Site internet ·
- Cadastre ·
- Corée du sud ·
- Journal ·
- Annonce
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Motif légitime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Recommandation ·
- Dette
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Prévention
- Qatar ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Singapour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.