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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50554 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXJE
N° :5/MM
Assignation du :
20, 21 Janvier 2026
N° Init : 21/57061
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet [E] CHARPENTIER SOPAGI SA,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS – #A0684
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Maître [J] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G],
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
S.C.P. CBF ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [E] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [G],SARL
[Adresse 4]
[Localité 4]
et pour notification au [Adresse 5]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [G],SARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 et 21 janvier 2026 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 12 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [F] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Maître [J] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G],
— la S.C.P. CBF ET ASSOCIÉS, représentée par Maître [E] [K], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [G],SARL
— la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [G],SARL
notre ordonnance de référé du 12 Janvier 2022 ayant commis Monsieur [F] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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