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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 16 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse MSA, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
REFERE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMRF
AFFAIRE : [R] / Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Exp:
la SELAFA AVOCAJURIS
Exp : Régie
Exp : Expert
Exp : service des expertises
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
127 chemin de Millet
07200 AUBENAS
représenté par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
20 Avenue Frédéric Mistral
34000 MONTPELLIER
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
Caisse MSA
43 avenue Albert Raimond
42275 SAINT PRIEST EN JAREZ
défaillant
Nous, Jean-Paul RISTERUCCI – Président du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, assisté de Emilie GUZOVITCH, greffier lors des débats et de Audrey GUILLOT, Greffier lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 04 Septembre 2025;
Après mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 5 octobre 2021, alors qu’il circulait au guidon d’un scooter pour rejoindre son lieu de travail à Saint-Etienne-de-Fontbellon (07), Monsieur [W] [R] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée.
Transporté aux urgences d’Aubenas (07), le certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 indique que Monsieur [W] [R] a présenté diverses blessures justifiant une incapacité de travail prévisible supérieure à 45 jours, sauf complications.
La procédure d’indemnisation a été prise en charge par la compagnie d’assurance L’Equité, qui a délégué la gestion du dossier au courtier AMV Assurance qui a mandaté le docteur [B] [P], lequel a dressé le 11 mars 2022 rapport de ses investigations de nature médicale.
Puis, un compromis d’arbitrage a été signé le 29 mars 2024 entre Monsieur [W] [R] et la compagnie L’Equité, en vue de rechercher un règlement amiable, dans lequel les parties ont convenu de s’en rapporter à l’appréciation d’un médecin arbitre, Madame [X] [L], afin de déterminer les conséquences médicales de l’accident de Monsieur [W] [R].
Le docteur [X] [L] a déposé son rapport le 11 décembre 2024.
Monsieur [W] [R] conteste les conclusions de docteur [X] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025 Monsieur [W] [R] a assigné la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en présence de la Caisse de Mutualité sociale agricole Drôme-Ardèche, l’institution d’une expertise médicale confiée à un médecin domicilié à Nîmes et la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses derniers écrits développés à l’audience, Monsieur [W] [R] considère que le docteur [L] n’a pas été missionnée par un compromis d’arbitrage qu’il aurait signé puisque le rapport de ce médecin fait référence à un compromis du 19 janvier 2024 alors qu’il a signé un compromis le 29 mars 2024 et que la mission n’a pas été précisée. Il ajoute que sa signature ne l’engage que vis-à-vis de son assureur L’Equité et non à l’égard de Groupama qui n’est pas partie au compromis d’arbitrage. Il produit un avis médico-légal postérieur pour contester les conclusions médicales du docteur [L] sur plusieurs points.
La compagnie d’assurances Groupama Méditerranée sollicite le débouté de Monsieur [W] [R] de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient qu’aux termes du compromis d’arbitrage en date du 29 mars 2024, Monsieur [R] était informé de la valeur juridique du rapport d’expertise médicale et qu’en outre la mention relative à un compromis du 19 janvier 2024 résulte d’une erreur de plume. Elle retient que la mission à laquelle a répondu le docteur [L] correspond à celle qui figure dans le compromis signé. Elle ajoute qu’elle peut se prévaloir du compromis d’arbitrage signé dans la mesure où elle était représentée lors de l’expertise médicale.
La Caisse de Mutualité sociale agricole Drôme-Ardèche, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas. L’organisme social a adressé au tribunal un courrier en date du 24 juin 2025 pour l’informer que l’assuré a été pris en charge au titre du risque accident du travail et ses débours définitifs des prestations versées s’élèvent à la somme de 50 209,62 euros au titre des frais médicaux et des indemnités journalières.
MOTIFS
Monsieur [W] [R] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2021. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule adverse assuré auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée ;
Il lui est cependant rappelé qu’il a signé un compromis d’arbitrage portant désignation du docteur [X] [L] qui a rédigé un rapport d’expertise ayant valeur judiciaire et qu’il doit être débouté de sa demande d’expertise ;
En ce cas, l’assureur Groupama Méditerranée conteste l’existence d’un motif légitime à l’organisation en référé d’une mesure d’instruction sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à fin de conservation ou d’établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Il s’avère que Monsieur [W] [R] a été examiné dans un premier temps par le docteur [B] [P], mandaté par le courtier AMV dont il a contesté les conclusions médicales ;
Dans un second temps, il a été examiné par le docteur [X] [L], également mandatée par le courtier AMV. Le rapport établi par ce médecin le 13 novembre 2024 vise sa désignation dans le cadre d’un compromis d’arbitrage en date du 19 janvier 2024 ;
Il n’est pas contestable que Monsieur [W] [R] a fait le choix du docteur [X] [L] sur la présentation de trois noms de médecins qui lui étaient proposés par le courtier AMV, de sorte que le nouveau rapport d’examen médical établi le 13 novembre 2024 par le médecin choisi ne peut que se situer dans le cadre du compromis d’arbitrage qu’il a accepté dans son courriel du 8 janvier 2024, signé le 29 mars 2024, nonobstant son observation portant sur la date du compromis visé par ce rapport médical, manifestement erronée ;
Il est indiqué que le recours au compromis d’arbitrage a été conçu en vue de la recherche d’un règlement amiable afin de déterminer les conséquences médicales de l’accident ;
Et en outre que les conclusions de l’arbitre désigné auront la même valeur qu’une expertise judiciaire ;
Toutefois, cette désignation s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’indemnisation amiable qui a été confiée à la compagnie d’assurance L’Equité, mandatée par les assureurs concernés, en l’occurrence elle-même et la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée, cette dernière étant susceptible en sa qualité d’assureur d’un véhicule impliqué, de supporter in fine les indemnités qui seraient accordées ;
Ce dispositif n’est que la mise en œuvre d’une convention professionnelle qui oblige les assureurs, auquel la victime reste tiers, de sorte qu’elle est en droit de se voir indemniser par tout assureur tenu de supporter cette charge ;
Ainsi, dès lors que Monsieur [W] [R] n’adhère pas aux conclusions médicales du docteur [X] [L], les conditions d’un règlement amiable ne sont pas remplies et il est fondé à saisir le juge des référés à l’encontre de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée pour solliciter une expertise judiciaire ;
Il produit à cet effet un avis médico-légal du docteur [K] [F] qui décrit l’incomplétude du rapport du docteur [X] [L] et notamment revient sur les différents postes de préjudice corporel, sous-évalués selon lui, au titre du déficit fonctionnel temporaire , de l’aide humaine, de la date de consolidation, du taux de déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et des frais futurs ;
Dans ce contexte de remise en cause du rapport d’examen médical disponible, Monsieur [W] [R] démontre qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requis par Monsieur [W] [R] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [W] [R] ayant fait le choix de la voie judiciaire supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de l’expertise ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [R] ;
La présente décision sera déclarée commune à la Caisse de Mutualité sociale agricole Drôme-Ardèche ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [W] [R] et désignons pour y procéder le docteur [S] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 65 avenue Jean Jaurès 30900 Nîmes, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1 – examiner Monsieur [W] [R] ; déterminer son état avant l’accident du 5 octobre 2021 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [W] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [W] [R], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [R] ;
Déclarons la présente décision commune à la Caisse de Mutualité sociale agricole Drôme-Ardèche.
Le greffier Le président
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