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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 06 Février 2026
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHIZ
Nature affaire : 72I
N° de minute : 26/
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE RESIDENCE [Adresse 13] agissant poursuite et diligences de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON, [Adresse 9]
[Adresse 5]
Et [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.C. SOCIÉTÉ FORZA
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 17 novembre 2025, le Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 11] » [Adresse 3], [Adresse 6] et [Adresse 2], représentée par son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON a fait assigner la Société FORZA devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5022,96 € au titre de charges de copropriété avec intérêts compter de la mise en demeure du 29 avril 2025, à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juilllet 1965..
À l’audience du 10 décembre 2025 , le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Cité par procès verbal de recherches infructueuses, la société Forza n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier prorogée au 06 février 2026.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société FORZA est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble
« [Adresse 12] et [Adresse 2].
Aux termes de l’assemblée du 23 juillet 2024, le syndicat de la copropriété a approuvé:
— les comptes du 01/01/2023 au 31/02/2023 (résolution n°5),
— le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 (résolution n°8),
— les modalités d’appels de provisions du budget hors travaux (résolution n° 9),
— la constitution du fonds travaux ALUR (résolution n° 10),
— le calendrier des appels travaux (résolutions 14 à 20).
Aux termes de l’assemblée du 19 juin 2025, le syndicat de la copropriété a approuvé:
— les comptes du 01/01/2024 au 31/12/2024 (résolution n°3),
— le budget prévisionnel pour l’exercice du 01/01/2026 au 31/12/2026 été les modalités d’appel des provisions (résolution n°6),
— la constitution du fonds travaux ALUR (résolution n° 7),
— les modalités d’appels de fonds travaux (résolutions n°13 à 20),
que la Société FORZA a été convoquée à ces assemblées, de même que les procès-verbaux de ces assemblées lui ont été notifiés quand bien même les plis recommandés n’auraient pas été réclamés.
Que malgré une mise en demeure en date du 28 avril 2025 non réclamée, la société Forza reste défaillante.
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour la société FORZA de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 5022,93 euros selon décompte arrêté le 01 aoctobre 2025;
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
que la somme due produira donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025 sur la somme de 4.253,99 Euros et à compter de l’assignaton pour le surplus;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ FORZA sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par décision réputée et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FORZA à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 11] » [Adresse 4] et [Adresse 2] représentée par son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON, la somme de 5022,93 euros selon décompte arrêté le 01 octobre 2025 et dit que la somme due produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2025 sur la somme de 4.253,99 Euros et à compter de l’assignaton pour le surplus;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FORZA aux dépens,
CONDAMNE la SOCIÉTÉ FORZA à payer au Syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 11] » [Adresse 4] et [Adresse 2] représentée par son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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