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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5XP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
S.A.S. DOMAINE DE LA GRANDE VEYIERE, dont le siège social est sis 5 Chemin des Belles Visées – 60940 ANGICOURT
représentée par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Charles-Philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [U], demeurant 2 bis avenue Mozart – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Domaine de la Grande Veyiere exploite un camping sur la commune de Molières (24480).
Ayant constaté une consommation excessive d’eau de la piscine, la SAS Domaine de la Grande Veyiere a fait réaliser une recherche de fuite par la société Locamex selon devis en date du 16 octobre 2024. Le rapport établi à la suite de l’inspection du 24 octobre 2024 faisait état d’un défaut d’étanchéité du revêtement qui présentait de nombreuses fissures, ainsi que des trous infiltrants dans la maçonnerie autour de la bonde de fond et des refoulements. La goulotte du débordement présentait également des trous et des fissures. Il était préconisé de reprendre l’entièreté de l’étanchéité du bassin et de sa goulotte de débordement périphérique.
L’entreprise Guy a évalué les travaux de réhabilitation de la piscine à la somme de 251 476,12 € TTC.
Selon devis en date des 13 octobre et 22 novembre 2024, la SAS Domaine de la Grande Veyiere a fait réaliser par monsieur [Z] [U], exerçant sous l’enseigne Resinadom, des travaux de pose de résine sur le sol des sanitaires d’une part, et au niveau de la piscine d’autre part. Les fournitures étaient achetées par la SAS Domaine de la Grande Veyiere directement auprès de la société La Celtique, dont monsieur [U] était également salarié.
Se plaignant de défauts de mise en oeuvre de la résine au printemps 2025, la SAS Domaine de la Grande Veyiere en a fait dresser constat le 11 juin 2025.
Par acte du 29 août 2025, la SAS Domaine de la Grande Veyiere fait assigner monsieur [Z] [U], exerçant sous l’enseigne Resinadom, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et la cause des désordres affectant les travaux réalisés.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SAS Domaine de la Grande Veyiere maintient sa demande d’expertise.
Monsieur [Z] [U] demande au juge des référés, au visa des dispositions des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves d’usage quant aux prétentions des parties et à sa responsabilité ;ordonner une expertise judiciaire sous ses plus expresses réserves quant à l’opportunité et au bien-fondé des prétentions de la SAS Domaine de la Grande Veyiere ;désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la juridiction ;juger que l’expert aura la mission habituelle et notamment celle précisée à ses conclusions ;juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS Domaine de la Grande Veyiere, demanderesse à la procédure en référé ;juger que les dépens seront réservés.Monsieur [U] fait notamment valoir que son intervention n’avait ni pour objet ni pour effet de remédier à un problème structurel d’étanchéité du bassin de la piscine, mais uniquement d’appliquer un revêtement de finition sur un support existant.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par maître [M], commissaire de justice, en date du 11 juin 2025 (pièce 9 de la demanderesse) que les travaux réalisés par monsieur [Z] [U] tant dans les sanitaires du camping qu’au niveau de la piscine présentent un certain nombre de désordres, en particulier un décollement, de nombreuses irrégularités, et au niveau de la piscine, la persistance de nombreuses fissures et un sol extrêmement glissant.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur les travaux réalisés par monsieur [Z] [U] sur le site du camping exploité par la SAS Domaine de la Grande Veyiere, situé à Molières (24480) ;
Désigne à cet effet monsieur [V] [K] [Rue de l’Enclos – 46300 Gourdon – Port. : 06 33 99 42 28 – Mèl : jeanluc.sauvage46300@gmail.com], expert près la cour d’appel d’Agen, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si les travaux réalisés par monsieur [Z] [U] présentent les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,se prononcer notamment sur :l’état du support existant avant intervention de monsieur [Z] [U],la nature et la compatibilité du produit utilisé,les travaux antérieurs réalisés,la configuration du bassin (défaut structurel, présence de fissures préexistantes, porosité du support),l’absence d’étanchéité préalable ou la non compatibilité du système de résine avec une immersion prolongée,les conditions d’humidité ou de pression (remontées d’eau depuis le sol) au regard notamment des conditions climatiques,indiquer si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par la SAS Domaine de la Grande Veyiere, notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que la SAS Domaine de la Grande Veyiere fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 188,50 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit décembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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