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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/952
AFFAIRE : N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZIL
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 273 400 010
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Août 1982
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [T] [J]
née le 02 Avril 1989
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 14 février 2018, avec prise d’effet au 20 février 2018, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] ([Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 552,15 euros, outre 49,15 euros de provision sur charges.
Le 20 février 2018, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Par courrier du 18 mai 2022 reçu par le bailleur le 27 mai 2022, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] ont donné congé du logement.
Le 10 juin 2022, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Par lettre avec accusé de réception en date du 04 octobre 2022, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] ont été mis en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 8.201,82 euros au titre des réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que les locataires doivent prendre à leur charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par leurs soins ou tout occupant de leur chef;condamner Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 8.201,82 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant des travaux de réparations locatives, il expose au visa de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989 que les locataires doivent répondre des réparations des dommages occasionnés dans le logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [T] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 février 2018 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 10 juin 2022 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, l’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement dans un état « neuf ». En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que l’ensemble des pièces de l’appartement sont dégradées notamment les revêtements des murs et plafonds, les portes (d’entrée, intérieures, de placard), le portillon, les revêtements de sol et plinthes qui portent de nombreuses traces de peinture, l’escalier (à revernir), le bouton thermostat de la salle de bain et du séjour sont cassés, les caches d’aération et les ampoules sont manquantes.
Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par les locataires.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] doivent supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 8.201,82 euros, l’EPIC OPH HERAULT LOGEMENT fournit aux débats une facture de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES du 01er août 2022 pour un montant de 1.361,53 euros correspondant au remplacement des plinthes, dalles, peinture des murs, plafonds du logement, une facture de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES du 29 novembre 2022 pour un montant de 145,20 euros pour la peinture de façade et mur extérieur, une facture de la société GBCONCEPT du 17 août 2022 pour un montant de 177,65 euros pour le remplacement de prises, douilles, interrupteurs, une facture de la société LE MARCORY CONSTRUCTION du 16 novembre 2022 pour un montant de 3.809,30 euros correspondant au remplacement de serrures, rives-bloc, gâches, rail et placard, remplacement de tabliers et moteur de volet, réparation d’un volet roulant, du portillon, une facture de la société PROXISERVE du 16 septembre 2022 pour un montant de 503,50 euros visant au remplacement d’un meuble évier et de son évier et une facture de la société HOTRAVAIL 04 août 2022 pour un montant de 320,74 euros correspondant à l’entretien du jardin.
Il sera observé que le montant total de ces factures est de 6317,92 euros et non 8201,82 euros.
Non comparants, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] n’apportent pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 6317,92 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 6317,92 euros (six mille trois cent dix sept euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 500,00 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [J] et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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