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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 janv. 2026, n° 25/11723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/11723
N° Portalis 352J-W-B7J-DA6JO
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copie exécutoire à:
— Maître Manuel RAISON
Copie certifiée conforme à:
— Maître Manuel RAISON
délivrée le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 22 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PG LANCE, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Julie KHALIL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 03 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogé au 22 janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 19 juin 2025 dans l’affaire intéressant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de Monsieur [H] [S] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] reçue par courrier le 3 octobre 2025 aux termes de laquelle il fait valoir que le jugement du 19 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en pages 5 et 7 ;
Vu le message RPVA et les pièces communiquées le 22 octobre 2025 en complément de la requête susmentionnée ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 puis prorogé 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que «la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient de faire droit à la requête, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Il convient de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Rectifiant le jugement rendu le 19 juin 2025,
DIT que la phrase située en page 5 :
« Dès lors, il résulte de ces éléments, déduction faite des frais de recouvrement, que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 8.321,01 € que Monsieur [T] [S] est condamné à lui régler au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2023, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 »
est remplacée par la phrase suivante :
« Dès lors, il résulte de ces éléments, déduction faite des frais de recouvrement, que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 8.321,01 € que Monsieur [T] [S] est condamné à lui régler au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2024, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 » ;
DIT que la phrase du dispositif en page 7 :
« – 8.321,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2023, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 ; »
est remplacée par la suivante :
« – 8.321,01 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 septembre 2024, pour la période du 1er mai 2022 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023 ; »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Faite et rendue à [Localité 7] le 22 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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