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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 20 mai 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDNP
SL/EDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Muriel RICAUD-DUSSARGET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PAUL AUTO
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 19 septembre 2022, M. [J] [I] a acquis, auprès de la SAS Paul auto, un véhicule d’occasion de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le paiement de la somme de 2105 euros.
Par acte du 23 janvier 2025, M. [J] [I] a assigné la SAS Paul auto devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant que les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 15 avril 2025.
A cette audience, M. [J] [I], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS Paul auto, régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du véhicule, établi le 3 février 2023 par M. [Z] [M], expert en automobile, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
Sur les dépens
M. [I] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons une expertise judiciaire et désignons pour y procéder:
Monsieur [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles et notamment le rapport d’expertise amiable du 3 février 2023,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe au plus tard dans les quatre mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur, avant le 1er juillet 2025, à peine de caducité de la mesure,
Laissons les dépens à la charge de M. [J] [I],
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Etienne DE MARICOURT
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