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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 13 mars 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AL
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754AL
Minute : 25/00134
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
Mme [R] [K]
C/
S.A.S. DIAG LITTORAL
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. DIAG LITTORAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me PERARD Tony, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 04 Février 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant compromis de vente du 21 juillet 2023, Mme [R] [K] s’est portée acquéreur d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4].
Un dossier de diagnostic technique, annexé au compromis susvisé, établi le 20 novembre 2018 par la SAS DIAG LITTORAL, concluait que l’investigation n’avait pas permis de repérer des matériaux et produits contenant de l’amiante, selon les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Suivant acte authentique du 30 octobre 2023 valant réitération de la vente, Mme [R] [K] a acquis le bien immobilier susvisé.
Souhaitant faire réaliser des travaux sur la toiture de son immeuble, Mme [R] [K] a sollicité auprès de la ARLIANE un diagnostic amiante avant travaux, lequel, réalisé le 8 décembre 2023, a révélé la présence de matériaux et de produits contenant de l’amiante.
Mme [R] [K] a alors sollicité trois entreprises afin de faire établir des devis.
Ainsi, suivant devis du 28 janvier 2024, M. [G] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne GEOFFREY [L] COUVERTURE, a chiffré les travaux à effectuer, incluant notamment la dépose des anciens éléments sur 18m2, à la somme de 7293 euros. Puis, suivant devis du 1er février 2024, M. [Y] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ESM RENOV, a chiffré les travaux à effectuer, incluant notamment la dépose et le traitement de tôle fibrociment amiante, à la somme de 7433 euros. Enfin, suivant devis du 7 février 2024, M. [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NV RENOVATION, a chiffré les travaux à effectuer, incluant notamment la dépose et l’évacuation de la toiture existante en amiante, à la somme de 7280 euros.
Suivant courrier recommandé du 7 février 2024, Mme [R] [K], considérant que la SAS DIAG LITTORAL avait commis une faute dans son rapport du 20 novembre 2018 en concluant à l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante, lui a demandé de bien vouloir prendre en charge le coût des travaux, soit la somme de 7280 euros.
Suivant courrier recommandé du 4 mars 2024, la SAS DIAG LITTORAL a répondu, sous la plume de son conseil, que le diagnostic établi par la société ARLIANE est un diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux sur l’immeuble, lequel implique des investigations destructives sur l’ensemble des matériaux susceptibles d’être affectés par les travaux ; que le diagnostic établi par elle le 20 novembre 2018 avant-vente se limitait à des investigations sur les matériaux visibles et accessibles ; de sorte que la divergence de conclusion entre les deux rapports n’est pas de nature à démontrer l’engagement de sa responsabilité.
Suivant attestation de témoin du 24 avril 2024, M. [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NV RENOVATION, a indiqué être intervenu le 30 novembre 2023, et avoir à cette occasion « pu déceler rapidement et par simple contrôle visuel », la présence de plaques de fibrociment et d’amiante dans la toiture.
Enfin, Mme [R] [K] a fait assigner la SAS DIAG LITTORAL devant le tribunal de proximité de Calais aux fins d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens de l’instance, à lui payer les sommes suivantes, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, R.1334-21 du code de la santé publique :
— 6552 euros au titre du préjudice consistant dans la perte de chance d’avoir pu négocier à la baisse le prix de vente du bien immobilier, objet du litige,
— 1000 euros au titre de son préjudice moral,
— 220 euros au titre du coût d’établissement du diagnostic établi par la société ARLIANE,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 4 février 2025.
Mme [R] [K], représentée par son conseil, et reprenant les termes de ses dernières écritures, réitère les demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
La SAS DIAG LOTTORAL, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants, 1353 et suivants du code civil, de l’article R.4412-97 du code du travail, des articles R.1334-14 et suivants et de l’annexe 13-9 du code de la santé publique :
— à titre principal,
débouter Mme [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,condamner Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire,
limiter sa condamnation à l’indemnisation d’une perte de chance de mieux négocier la vente, justement évaluée à 50% du montant du coût de retrait des matériaux amiantés, soit la somme de 3276 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de la SAS DIAG LITTORAL
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
Le fondement de sa responsabilité est contractuel à l’égard du vendeur qui lui a réclamé le diagnostic, mais délictuel à l’égard de l’acquéreur avec lequel il n’a pas contracté.
Pour que sa responsabilité soit retenue il faut que le constat sur l’absence d’amiante soit effectivement erroné et que les erreurs ou inexactitudes relevées dans le rapport soient la conséquence d’un défaut de diligence du diagnostiqueur par référence à la fois aux normes et aux règles de l’art.
— Sur le diagnostic réglementaire de recherche d’amiante en vue de la vente
Il résulte de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble, doit mentionner, notamment, la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L.1334-13 du code de la santé publique.
Le programme de repérage en matière d’amiante est réglementé par les articles R.1334-14 et suivants du code de la santé publique distinguant les listes de matériaux et produits à vérifier dans le cadre d’un diagnostic avant-vente (liste A et B) de ceux de la liste C destinés au repérage avant travaux.
Les articles R.1334-20 et R.1334-21 du code de la santé publique précisent que le repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante consiste à rechercher cette présence dans les matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante et à évaluer leur état de conservation.
En l’espèce le diagnostic réalisé par la SAS DIAG LITTORAL le 20 novembre 2018, en vue de la vente de l’immeuble, objet du litige, rappelle les éléments des listes à vérifier (listes A et B visées par les articles R.1334-20 et R.1334-21 du code de la santé publique), indique que le programme de repérage de la mission de base est plus restreint que le repérage avant démolition d’immeubles ou avant réalisation de travaux (liste C visée par l’article R.1334-19 du code de la santé publique).
A cet égard, figure en page 20/43 du diagnostic, la description des éléments extérieurs, aux termes de laquelle s’agissant de la toiture, des bardages et façades légères et conduits en toiture et façade, il apparaît des plaques en fibrociment et des conduits en amiante-ciment.
Le diagnostic conclut cependant à l’absence d’amiante, indiquant qu’il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Au-delà de la contradiction entre ses propres constatations et sa conclusion, dès lors qu’une partie de la toiture (conduits en toiture et façade en amiante-ciment) révélait la présence d’amiante, le diagnostiqueur avait, a minima, un devoir de conseil sur la probabilité de la présence d’amiante dans d’autres parties de la toiture non accessible ou non visible mais constituant un ouvrage similaire, cette réserve permettant aux futurs acquéreurs de demander aux vendeurs des sondages plus complets avant la vente sur la totalité de la couverture.
Par conséquent, sans même qu’il soit utile d’examiner plus avant le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi à la demande de Mme [R] [K] le 8 décembre 2023 (dont la SAS DIAG LITTORAL a été à même de débattre contradictoirement dans le cadre du présent litige, sans violation de l’article 16 du code de procédure civile contrairement à ce qu’elle prétend), ni même de revenir sur les déclarations de M. [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NV RENOVATION, aux termes desquelles il a indiqué être intervenu le 30 novembre 2023, et avoir « pu déceler rapidement et par simple contrôle visuel », la présence de plaques de fibrociment et d’amiante dans la toiture, la SAS DIAG LITTORAL a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir de conseil et de précision dans le rapport qu’elle a remis au vendeur destiné aux acquéreurs.
— Sur le préjudice de Mme [R] [K] imputable à la SAS DIAG LITTORAL
Le préjudice de Mme [R] [K] est constitué par le surcoût non anticipé et non négocié dans le prix d’achat de la maison des travaux de désamiantage de la toiture avant rénovation, pour un montant total estimé à 7280 euros selon devis du 7 février 2024 établi par M. [J] [T], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NV RENOVATION.
La réparation de ce préjudice doit être mesurée à la chance perdue mais ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il convient, au cas d’espèce, de retenir un taux de perte de chance de 65 %.
En conséquence, la réparation sera évaluée à la somme de 4732 euros (7280 euros x 65 %).
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de remboursement du diagnostic amiante avant travaux établi par la société ARLIANE le 8 décembre 2023 à hauteur de 220 euros, il convient de rappeler que ce diagnostic s’imposait, en application de l’article R.4412-97 du code du travail, à Mme [R] [K] avant la réalisation de travaux sur sa toiture, de sorte qu’elle aurait dû en supporter le coût, peu important les manquement commis par la SAS DIAG LITTORAL.
Mme [R] [K] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer une faute, un préjudice résultant de cette faute, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [R] [K] ne verse pas d’élément probant sur ni le préjudice moral qui découlerait de la faute de la défenderesse, ni sur le lien de causalité entre les deux ; et qui enfin, ne serait pas déjà réparé par l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de chance.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SAS DIAG LITTORAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Calais, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DIAG LITTORAL à payer à Mme [R] [K] la somme de 4732 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de chance, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de remboursement du diagnostic amiante avant travaux,
DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la SAS DIAG LITTORAL à payer à Mme [R] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS DIAG LITTORAL aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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